TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Christian Fenkam Requérant
-et-
Le Collège de la Cité et Danielle Paris Intimés
Décision Provisoire
Arbitre : Josée Bouchard Date : Le 11 octobre 2016 Dossier : 2015-22907-I Référence : 2016 HRTO 1311 Répertorié : Fenkam c. Le Collège de la Cité
OBSERVATIONS ÉCRITES
Christian Fenkam, requérant Agis en son propre nom
Le Collège de la Cité et Danielle Paris, intimés Mélissa Lacroix, procureure
1La présente décision provisoire concerne la Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (« la Demande ») du requérant en vue d’obtenir ce qui suit :
- une prorogation de délai;
- la divulgation de documents, plus particulièrement les copies d’examen du requérant pour le cours qu’enseignait Madame Paris en 2014 intitulé Système judiciaire et législations Canadiennes;
- l’accès à ses deux comptes eCité.
2Le requérant explique qu’il demande la prorogation du délai puisque le 18 mars 2015, l’intimé Le Collège de la Cité (« le Collège ») a bloqué son accès à ses comptes électroniques du Collège et il doit récupérer des éléments de preuve de ce compte.
3En réponse à la Demande les intimés soutiennent ce qui suit :
- Il n’est pas nécessaire de faire une demande de prorogation des délais puisque la date d’audience du 11 août 2016 sera modifiée et par conséquent l’échéancier des étapes préparatoires subséquentes prévu dans l’Avis d’audience du 11 août 2016 a été suspendu et doit être modifié en fonction des nouvelles dates d’audience que fixera le Tribunal;
- Le compte d’utilisateur ainsi que son contenu appartiennent exclusivement au Collège. L’accès au compte d’utilisateur et son utilisation sont des privilèges révocables d’une durée déterminée conformément aux modalités de la Directive utilisation de l’infrastructure technologique du Collège. La Directive prévoit expressément qu’en ce qui concerne les étudiants du Collège, ils se voient accordés accès à leur compte d’utilisateur vingt-quatre (24) heures suivant l’inscription et l’accès est résilié à la fin des études.
- Il n’est pas nécessaire de donner accès aux comptes électroniques du requérant puisque le requérant obtiendra, en temps et lieu, copie des documents possiblement pertinents au litige en possession du Collège à l’étape de la divulgation.
- Les intimés s’opposent à la demande de divulgation des copies d’examens au motif que la demande est prématurée. Les intimés affirment aussi que les copies d’examens du requérant ont été détruites et n’existent plus. Le document Régime pédagogique qui est remis aux étudiants pendant l’orientation prévoit que les travaux et évaluations finales des étudiants doivent être conservés jusqu’à la fin du délai d’appel d’une note.
conclusions
4Il n’est pas nécessaire de faire une demande de prorogation des délais puisque l’audience prévue pour le mois d’août 2016 a été reportée et par conséquent l’échéancier des étapes préparatoires sera modifié en fonction des nouvelles dates d’audience que fixera le Tribunal.
5La demande de divulgation de documents est prématurée. La règle 16 des Règles de procédure du Tribunal établit la procédure à suivre pour la divulgation des documents avant l’audience. Ce ne sont que dans des cas exceptionnels que le Tribunal oblige les parties à divulguer leurs documents plus tôt que ce qui est prévu dans la règle 16. Si les intimés ne divulguent pas leurs documents possiblement pertinents au requérant en vertu de la règle 16.1, qui est obligatoire, le requérant pourra déposer une nouvelle Demande de divulgation pour tout document qui n’a pas été divulgué.
ordonnance
6La demande du requérant est rejetée.
7Je ne suis pas saisie de l’affaire.
Fait à Toronto, ce 11e jour d’octobre 2016.
« Signée Par »
Josée Bouchard Vice-présidente

