Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
Entre :
Amel Kouki Requérante
-et-
Les Services à l’enfance Grandir ensemble Intimé
Décision provisoire
Arbitre : Jennifer Khurana Date : 4 octobre 2016 Dossier : 2015-21609-I Référence : 2016 HRTO 1288 Répertorié : Kouki c. Services à l’enfance Grandir ensemble
Observations écrites
Amel Kouki, requérante Shannon Sproule, procureure
Les Services à l’enfance Grandir ensemble, intimé Sébastien Huard, procureur
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario, intimé proposé Paul Marshall, procureur
1Dans cette Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), la requérante allègue avoir été victime de discrimination en matière d’emploi fondée sur la croyance.
2La présente Décision provisoire porte sur une Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (« Demande ») de la part de la requérante, qui souhaite ajouter un motif de discrimination, modifier les réparations demandées et ajouter une partie à l’instance.
Modification visant à ajouter un motif de discrimination
3La requérante est une éducatrice qui a été embauchée auprès de l’intimé à titre d’éducatrice affectée au programme parascolaire à une école élémentaire catholique du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario (« CECCE »).
4La requérante est musulmane et porte le voile en raison de ses pratiques religieuses. Dans la Requête, la requérante allègue que l’intimé a fait preuve de discrimination à son endroit lorsqu’il l'a informée qu’en raison d’une modification dans l’entente entre lui et le CECCE, la requérante ne pouvait plus travailler voilée à son poste. Dans sa Demande, la requérante souhaite faire ajouter à sa Requête qu’elle a été victime de discrimination fondée sur le sexe, du fait que seules les femmes pratiquant la religion islamique portent le voile, et que les hommes musulmans ne sont pas touchés par l’entente avec le conseil catholique.
5L’intimé s’oppose à la demande de la requérante de modifier sa Requête afin d’ajouter le sexe comme motif de discrimination en affirmant que les restrictions contractuelles imposées par le CECCC ne ciblent pas exclusivement les femmes ou ne les ciblent pas davantage que les hommes. L’intimé fait valoir que les allégations de la requérante selon laquelle elle aurait fait l’objet de discrimination fondée sur le sexe n’ont aucune chance raisonnable d’être accueillies et que la requérante n’a déposé aucune preuve à l’appui de ses allégations relativement au motif proposé.
6Avant de trancher une demande de modification d’un acte de procédure, le Tribunal examine généralement un certain nombre de facteurs, y compris le stade auquel la demande est présentée, la nature de la modification demandée, la conduite de la partie qui demande la modification, le préjudice causé à l’autre partie et l’incidence sur le déroulement de l’audience. Voir Mancebo-Munoz v. NCO Financial Services Inc., 2013 HRTO 535; Dube v. Canadian Career College, 2008 HRTO 336; Wozenilek v. 7‑Eleven Canada, 2009 HRTO 926.
7J’ai tenu compte des facteurs précédents et j’accorde la demande de la requérante de modifier sa Requête afin d’ajouter le sexe comme motif. Les parties n’ont pas encore été en médiation et sont aux premiers stades de l’instance. La requérante ne demande pas l’ajout d’un nouvel ensemble d’allégations s’appuyant sur un ensemble différent de faits. Elle présente une description différente de la discrimination alléguée dans la Requête.
8Je constate que bon nombre des motifs que l’intimé invoque pour refuser la demande de la requérante portent sur la question de savoir si cette dernière s’acquittera de son fardeau de prouver qu’elle a fait l’objet de discrimination fondée sur le sexe. Cette question sera abordée lors de l’audience, et elle se distingue de celle qui consiste à savoir si le Tribunal devrait accorder la demande de modification de la requérante.
9En accordant la modification, le Tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé des allégations et ne porte pas atteinte à la position éventuelle de l’intimé concernant ces allégations.
Modification des réparations
10J’accorde également la demande de la requérante de modifier les réparations demandées. L’intimé ne s’est pas prononcé sur cette demande. Dans ses décisions antérieures, le Tribunal a accordé régulièrement des demandes semblables. Voir notamment Marino v. Compuware Corporation of Canada, 2011 HRTO 1390 et Loney v. Combusco Enterprises, 2011 HRTO 1050.
11En acceptant la Demande, le Tribunal ne se prononce pas sur la question de savoir si les réparations demandées sont appropriées ou non et ne porte pas atteinte à la position que pourrait avoir l’intimé à ce sujet.
Demande d’ajout d’une partie
12La requérante demande l’autorisation de modifier sa Requête pour y ajouter le CECCE à titre d’intimé.
13L’analyse que mène le Tribunal pour répondre aux demandes d’ajout d’intimés est décrite dans Smyth v. Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 1513 au par. 12 (« Smyth »). Dans Smyth, le Tribunal a posé les trois questions suivantes avant de décider d’ajouter ou non un intimé :
- Des allégations formulées pourraient-elles étayer l’affirmation selon laquelle l’intimé proposé a enfreint le Code?
- Si l’intimé proposé est un particulier et si une organisation est aussi intimée, y a-t-il un motif convaincant de l’ajouter comme intimé?
- L’ajout de l’intimé proposé serait-il équitable dans toutes les circonstances?
14Après avoir appliqué les facteurs énoncés dans la décision Smyth, je considère qu’il est approprié d’ajouter le CECCE comme intimé pour cette Requête.
15La requérante fait valoir que l’intimé proposé devrait être ajouté car l’intimé était tenu de respecter les modalités de la nouvelle entente imposée par le CECCE. Bien qu’elle soit à l’emploi de l’intimé, la requérante a été affectée à un programme parascolaire dans une école qui fait partie du CECCE. De plus, la requérante fait valoir qu’il est équitable d’ajouter l’intimé proposé car elle n’était pas représentée par un avocat lorsqu’elle a déposé sa Requête et ne savait pas que le CECCE devrait également être ajouté comme intimé.
16L’intimé proposé s’oppose à cette demande au motif que les allégations de la requérante ne répondent pas aux critères de la décision Smyth et n’ont pas trait à un domaine de la vie courante au sens du Code relativement au CECCE. Il fait valoir qu’il n’est pas l’employeur de la requérante et n’a aucun lien juridique avec elle. Il soutient également que le Tribunal ne peut pas juger le CECCE responsable de discrimination car il a agi conformément aux droits que lui accorde l’article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, ch. 3 (R.-U.), la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E2 et des articles 19 (1) et 24 (1) du Code.
17Je ne suis pas disposée à rejeter la demande de la requérante de faire ajouter le CECCE en raison des arguments de l’intimé proposé, qu’il serait plus approprié de trancher lors d’une audience sur le fond. En outre, pour ce qui est d’établir si un différend concerne l’un des aspects sociaux, je dois interpréter de façon libérale et téléologique les dispositions du Code. Dans les circonstances, j’estime qu’il est approprié de permettre à la requérante d’ajouter l’entité qui, selon l’intimé, était responsable de l’entente et des modalités qui ont mené aux allégations de discrimination qui sont le fondement de cette Requête.
18En outre, je n’accepte pas l’argument de l’intimé selon lequel il fait l’objet d’un préjudice à ce stade précoce de l’instance. Une séance de médiation avait été fixée mais elle a été annulée à la demande de la requérante et avec le consentement de l’intimé afin que le Tribunal puisse trancher cette Demande. Une autre séance sera tenue si les parties en conviennent.
Ordonnance
19Le Tribunal ordonne ce qui suit :
a. La demande de la requérante de modifier la Requête afin d’inclure le motif du sexe est accordée;
b. La demande de la requérante de modifier les réparations demandées est accordée;
c. La demande de la requérante d’ajouter le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario (CECCE) est accordée. L’intitulé de la cause est modifié en conséquence;
d. Le CECCE doit déposer une Défense quant à la Requête au plus tard 35 jours à compter de la date de la présente Décision provisoire;
e. La requérante peut déposer une Réplique à la Défense déposée par le CECCE dans les 21 jours après réception de cette Défense;
f. Si l’intimé Les Services à l’enfance Grandir ensemble souhaite déposer une Défense modifiée afin d’aborder toute question soulevée en raison des modifications apportées à la Requête, il doit le faire dans les 21 jours suivant la date de la présente Décision provisoire;
g. La requérante et l’intimé Les Services à l’enfance Grandir ensemble ont déjà fait part de leur volonté de participer à une séance de médiation. Le greffier informera les parties de la nouvelle date de médiation par l’entremise d’un Avis de médiation si le CECCE souhaite y participer. S’il ne le souhaite pas, un Avis d’audience suivra.
Fait à Toronto, ce 4e jour d’octobre 2016.
« Signée Par »
Jennifer Khurana Vice-présidente

