TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Edgard Moné
Requérant
-et-
Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (OTELFO) o/a Groupe Média TFO
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Jennifer Khurana
Date : 24 août 2016
Dossier : 2015-21943-I
Référence : 2016 HRTO 1131
Répertorié : Moné c. Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (OTELFO) o/a Groupe Média TFO
OBSERVATIONS ÉCRITES
Edgard Moné, requérant
Se représente lui-même
Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (OTELFO), o/a Groupe Media TFO, intimé
John-Paul Alexandrowicz, procureur
Unifor, section 72m, partie intéressée
Laurence Mertens-Goosens, représentante
1Dans cette Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), le requérant allègue avoir été victime de discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la couleur, l’ascendance, lieu d’origine et l’origine ethnique.
2La présente Décision provisoire porte sur une Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance (« Demande ») de la part du requérant, pour que l’intimé produise un certain nombre d’éléments matériels.
La Demande du requérant
3Le requérant a déposé une Demande visant à obtenir des précisions et la production par l’intimé d’un certain nombre de documents et d’éléments matériels avant que les parties ne soient tenues de se fournir les documents possiblement pertinents, en vertu de la règle 16.1 des Règles de procédure du Tribunal.
4Le requérant a réitéré sa Demande après que les parties eurent respecté leur obligation de se divulguer tous les documents possiblement pertinents.
5Dans sa Demande, le requérant réclame les catégories de documents suivantes :
Toutes notes, courriels, correspondances et autres documents relatifs au fait que le requérant espérait une formation de format “salle de classe”; et à la suite donnée par le Groupe Media TFO aux préoccupations exprimées par le requérant suite à sa formation;
Toutes notes courriels, correspondances et autres documents entre 2010 et 2015 relatifs au fait que Mirelle McCombs a formé avec succès de nouveaux techniciens des opérations avant le requérant, y compris les documents pertinents des modules abordés et les durées de ces formations;
Tous documents avec des informations pertinents sur la race, couleur, la descendance, le lieu d’origine et l’origine ethnique des individus formés par Mirelle McCombs entre 2010 et 2015;
Toutes notes, courriels, correspondances et autres documents échangés entre le requérant et la société de production Zodiak au sujets des séries « Club des 5 » et « Sally Bollywood »;
Toutes notes courriels, correspondances et autres documents échangés entre le requérant et Claire Lemieux-Lamarche à la suite du retard du requérant à la session d’information des nouveaux employés;
L’échange de courriels par lequel Marion Bonafos a communiqué le rapport de son enquêté sur la plainte de harcèlement de Mireille McCombs;
Tous les échanges de notes, courriels, correspondances et autres documents entre le requérant et Guillaume Weisser, VOD et and Apps content manager à TFO;
Tous les échanges de notes, courriels, correspondances et autres documents entre le requérant et Mme Laurence Mertens-Goossens;
Tous les échanges de notes, courriels, correspondances et autres documents entre le requérant et le département Marketing;
Tous les messages d’erreurs générés par le système d’archivage de TFO entre le jeudi 2 avril 2015 et le lundi 6 avril 2015 inclus.
6L’intimé a déposé une réponse à la Demande du requérant dans laquelle il s’oppose à plusieurs éléments de cette Demande.
Catégories 1, 4, 5, 6, 10
7L’intimé affirme avoir fourni tous les renseignements qu’il avait en sa possession concernant ces catégories de la Demande. Pour ce qui est de la catégorie 10, l’intimé soutient qu’il n’y a pas de messages (courriels) d’erreur pour les erreurs d’usagers, et que de tels messages ne sont générés que dans le cas d’erreurs techniques.
8Le requérant semble contester l’affirmation de l’intimé selon laquelle ce dernier aurait divulgué tous les documents en sa possession faisant partie de ces catégories. S’il croit que des documents précis ne se trouvent pas parmi ceux que l’intimé a produits, il doit fournir au Tribunal et à l’intimé, dans les deux jours suivant la réception de la présente Décision provisoire, une liste des documents qu’il croit manquants et des précisions à leur sujet.
Catégories 2, 3, 7, 9
9L’intimé soutient que les renseignements demandés qui font partie de ces catégories ne sont pas pertinents à la Requête. Pour ce qui est des catégories 2 et 3, il ajoute que ces documents n’existent pas et qu’il ne peut être tenu de les créer.
10Dans sa Requête, le requérant allègue, entre autres choses, qu’il a été victime de discrimination et de harcèlement en milieu de travail, qu’il a reçu une formation inadéquate pour remplir les fonctions pour lesquelles il avait été embauché et qu’il a été congédié en partie pour un motif interdit par le Code. Il allègue avoir été traité différemment et négativement en raison de stéréotypes sur les hommes noirs ou les hommes d’ascendance africaine, et que la discrimination et le harcèlement qu’il a subis étaient de nature systémique. L’intimé affirme avoir mis fin au contrat du requérant après trois mois uniquement en raison de problèmes de performance, et notamment après plusieurs erreurs coûteuses.
11Au stade préparatoire à l’audience, le Tribunal ordonne généralement la divulgation de documents possiblement pertinents, sauf si ces documents sont visés par un privilège ou suscitent des inquiétudes en matière de vie privée; voir McKay v. Toronto Police Services Board, 2009 HRTO 1220 (« McKay »). Il revient à l’auteur de la demande de s’acquitter du fardeau d’établir que les documents sont possiblement pertinents. Bien que la « pertinence possible » ne soit pas un fardeau très lourd, il doit y avoir un lien entre les documents demandés et les allégations formulées dans la Requête. Ce lien peut être établi si les renseignements demandés pourraient être utilisés afin de prouver ou de réfuter un fait ou une question en litige ou fournissent un lien inférentiel pour étayer une théorie sur l’affaire ou un moyen de défense. Voir McKay, précitée, par. 13.
12Pour ce qui est des catégories 7 et 9, je considère que tout document ayant trait au rendement est possiblement pertinent pour déterminer si le congédiement du requérant était fondé en partie sur un motif interdit par le Code ou s’il résultait plutôt seulement des erreurs et des problèmes de rendement que l’intimé a invoqués. Dans sa Défense, l’intimé a soulevé la formation que le requérant avait reçue pendant la période où il était employé, les affectations qui lui avait été confiées, la qualité de son travail et la question de savoir s’il répondait ou non aux attentes. L’intimé soutient aussi que le requérant, pendant son emploi à TFO, a commis de multiples erreurs qui ont fait l’objet d’un certain nombre de plaintes de la part de clients, et qui ont abouti à son congédiement pour rendement inacceptable.
13À mon avis, tout document des catégories 7 et 9 qui concerne ces questions est possiblement pertinent dans le contexte des questions en litige. J’ordonne à l’intimé d’examiner tout document des catégories 7 et 9 concernant la période d’emploi du requérant et de divulguer toute communication ayant trait aux affectations du requérant, à sa formation et aux questions relatives à son rendement dans ces catégories.
14Concernant les catégories 2 et 3, les parties ont soulevé devant le Tribunal la qualité de la formation que le requérant avait reçue de Mme McCombs lorsqu’il avait commencé à travailler pour l’intimé. Ce dernier conteste l’allégation du requérant selon laquelle la formation reçue de la part de Mme McCombs était inadéquate, et par extension, semble laisser entendre que les erreurs que le requérant aurait commises n’étaient pas attribuables à la qualité de la formation reçue. Par conséquent, j’estime que des précisions sur le nombre d’autres techniciens ayant reçu une formation fructueuse de la part de Mme McCombs sont possiblement pertinentes. L’intimé affirme que les documents de la catégorie 2 que le requérant a demandés n’existent pas. Je conviens que l’intimé n’est pas tenu de créer de documents; cependant, s’il a fait le suivi du nombre de techniciens ayant reçu une formation de la part de Mme McCombs de 2010 à 2015, il doit fournir ce renseignement. Pour le moment, rien n’indique qu’il serait particulièrement exigeant ou contraignant pour l’intimé de fournir ces précisions.
15De plus, le requérant affirme dans sa Requête qu’il a fait l’objet d’un traitement défavorable de la part de Mme McCombs et de l’intimé lors de sa formation et pendant son emploi, au moins en partie à cause d’un motif interdit. L’intimé soutient qu’il n’a pas les documents de la catégorie 3 que demande le requérant. Je conviens que l’intimé n’est pas tenu de créer un document; cependant, il n’a pas affirmé qu’il ne fait pas le suivi de renseignements tels que la race, la couleur, l’origine ethnique ou le lieu d’origine. Au contraire, dans sa Défense, l’intimé précise qu’il compte au sein de son personnel des employés provenant de plus de 20 pays. Compte tenu du fait que le requérant a demandé des précisions sur les caractéristiques personnelles d’autres personnes ayant reçu de la formation de la part de Mme McCombs, je conviens que ces renseignements sont possiblement pertinents. À ce stade, rien n’indique qu’il serait particulièrement exigeant ou contraignant pour l’intimé de fournir ce nombre, compte tenu du fait qu’il semble recueillir des renseignements sur la diversité de sa main-d’œuvre.
16J’ordonne donc à l’intimé de divulguer le nombre d’employés ayant reçu une formation de la part de Mme McCombs de 2010 à 2015, en précisant la race, la couleur, l’ascendance, l’origine ethnique et le lieu d’origine, dans la mesure où ces renseignements existent.
Catégorie 8
17Le requérant demande la production de tout document sur ses communications avec son représentant syndical. L’intimé affirme qu’il n’a pas ces documents en sa possession et qu’il n’est pas tenu de divulguer des documents de tiers. Je suis d’accord avec l’intimé. Si le requérant souhaite obtenir des documents que possède le syndicat, il doit en faire la demande auprès de la partie intéressée.
MÉDIATION-ARBITRAGE
18La Règle 15A des Règles de procédure du Tribunal prévoit que les parties peuvent convenir de participer à une médiation-arbitrage le jour prévu de l’audience. Au début de l’audience, l’arbitre, avec le consentement des parties, peut tenir des pourparlers avec celles-ci en vue de tenter de résoudre le litige avant de procéder à l’audience. Dans une telle situation, le médiateur peut continuer d’entendre l’affaire à titre d’arbitre.
19Les parties peuvent indiquer, au début de l’audience, si elles acceptent de participer à ce processus. Elles peuvent toujours, en outre, tenir des pourparlers de règlement de leur côté avant la date prévue de l’audience.
ORDONNANCE
20Le Tribunal ordonne ce qui suit :
a. Dans les deux jours suivant la réception de la présente Décision provisoire, le requérant doit fournir à l’intimé, avec copie au Tribunal, des précisions sur les documents qu’il considère manquants ou identifier ces documents, conformément au paragraphe [8] ci-dessus;
b. D’ici le 29 août 2016, l’intimé doit divulguer le nombre et les caractéristiques personnelles des personnes ayant reçu une formation de la part de Mme McCombs tel qu’indiqué aux paragraphes [14] à [16] ci-dessus, ou confirmer par écrit au requérant et au Tribunal que ces renseignements n’existent pas;
c. D’ici le 2 septembre 2016, le requérant doit remettre à l’intimé et déposer au Tribunal tout nouveau document sur lesquels il compte se fonder lors de l’audience.
Fait à Toronto, ce 24e jour d’août 2016.
« Signée Par »
Jennifer Khurana
Vice-présidente

