TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Magda Zakaria Requérante
-et-
Centre Éducatif des Bécasseaux et Mélanie Lalonde Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Geneviève Debané Date : Le 6 novembre 2015 Dossier : 2014-18466-I Référence : 2015 HRTO 1497 Répertorié : Zakaria c. Centre Éducatif des Bécasseaux
COMPARUTIONS
Magda Zakaria, requérante Chantal Tie, procureure
Centre Éducatif des Bécasseaux et Mélanie Lalonde, intimés Gabriel Poliquin, procureur
1Le 8 août 2014, la requérante a déposé une Requête dans laquelle elle prétend avoir été victime de discrimination en matière d’emploi fondée sur plusieurs motifs illicites.
2Le 7 octobre 2014, les intimés ont déposé une Défense.
3Le 21 octobre 2014, la requérante a déposé une Réplique dans laquelle elle affirme, entre autres, qu’elle a essayé de prolonger son congé de maladie et qu’elle a été licenciée le 2 septembre 2014.
4Une séance de médiation a eu lieu le 3 mars 2015. L’affaire n’a pu être réglée et l’audience a été fixée aux 17 et 18 septembre 2015. Sur consentement des parties, l’audience a été reportée aux 28 et 29 janvier 2016.
5Le 30 septembre 2015, la requérante a demandé à modifier sa Requête de façon à majorer les dommages–intérêts réclamés et à obtenir des intérêts préalables et postérieurs au jugement. Elle a également demandé que la modification mentionne que son licenciement était discriminatoire.
6Le 13 octobre 2015, les intimés ont déposé des observations détaillées dans lesquelles ils contestent que la Requête soit modifiée de façon à inclure les allégations de la requérante sur son licenciement. Ils font valoir que la demande de modification n’a pas été présentée dans le délai prévu, c’est-à-dire dans l’année suivant le licenciement.
7La requérante a eu la possibilité de répondre aux observations détaillées.
Décision
8L’alinéa 1.7 c) des Règles de procédure stipule qu’afin d’assurer le règlement équitable, juste et expéditif de toute question dont il est saisi, le Tribunal peut « autoriser la modification de tout document proposé ». Lorsqu’il examine les demandes de modification des Requêtes en vertu de l’article 34 du Code, le Tribunal tient en général compte de la nature des modifications proposées, des motifs à l’appui, de la date à laquelle la demande de modification a été présentée et du préjudice pour le ou les intimés. Voir, par exemple, les arrêts Willard v. City of Toronto, 2012 HRTO 797; Dube v. Canadian Career College, 2008 HRTO 336; et Wozenilek v. 7-Eleven Canada Inc., 2009 HRTO 926.
9Dans la présente affaire, la requérante affirmait que son licenciement était contraire au Code en octobre 2014 lorsqu’elle a déposé sa Réplique. En principe, une Réplique ne doit traiter que de nouvelles questions soulevées par la Défense. Je note toutefois que le Tribunal a dans d’autres cas permis à un requérant de se fonder sur les questions soulevées dans sa réplique sans exiger qu’il suive la procédure formelle en matière de modification. Voir, par exemple, l’arrêt Killeen v. Soncin Construction, 2013 HRTO 350, aux par. 52 et 53.
10Parce-que la requérante a soulevé la question de son licenciement dans la Réplique qu’elle a déposée il y a plus d’un an, je n’accepte pas que les intimés soient surpris ni que la modification demandée puisse leur être préjudiciable. Cette conclusion est conforme à décision rendue par le Tribunal dans l’arrêt Bednarski v. Naka Sales Limited, 2012 HRTO 1077, au par. 7.
Ordonnance
11Le Tribunal ordonne comme suit :
a. la demande de modification de la requérante est accueillie;
b. les intimés doivent déposer une Défense dans les 21 jours suivant la date de la présente Décision Provisoire; et
c. la requérante peut déposer une Réplique dans les 7 jours suivant la réception de la Défense modifiée.
Fait à Toronto, ce 6e jour de novembre 2015.
« Signée Par »
Geneviève Debané Vice-présidente

