TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
F. L., représentée par son tuteur à l’instance T. T. L.
Requérante
-et-
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Maureen Doyle
Dossier : 2015-19962-I
Référence : 2015 HRTO 1433
Répertorié : F. L. c. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
COMPARUTIONS
F. L., représentée par son tuteur ) Robert Coulombe, procureur
à l’instance T. T. L., requérante )
Conseil des écoles publiques de l’Est de ) Paul Marshall, procureur
l’Ontario, intimé )
Introduction
1La présente requête fait état de discrimination fondée sur le sexe relativement à des services, en violation du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, dans sa version la plus récente (le « Code »).
2L’intimé nie avoir exercé de la discrimination à l’endroit de la requérante en violation du Code.
3Le 27 février 2015, le Tribunal a émis une directive d’évaluation de la cause et ordonné la tenue d’une audience sommaire par voie de téléconférence. Le Tribunal a indiqué que, après examen de la requête, il semblait que la requérante ne serait peut‑être pas en mesure d’établir l’existence d’un lien entre les actes présumés de l’intimé et les motifs invoqués dans la requête.
4L’audience sommaire a été convoquée. Les deux parties y ont participé.
Faits allégués
5Au moment où se sont produits les faits allégués dans la présente requête, la requérante avait 10 ans et fréquentait une école élémentaire du Conseil intimé. Il est allégué dans la requête qu’un garçon a agressé la requérante à l’école à deux occasions pendant l’année scolaire 2013‑2014, mais que l’école a minimisé ces événements et n’a « rien » fait. Il y est aussi allégué que ce garçon vise les filles en particulier. La requête soutient qu’en ce qui concerne le second incident, lorsque le père de la requérante a communiqué avec l’école au sujet de ce qui s’était produit, le directeur adjoint lui a dit que la requérante devrait reconnaître une certaine responsabilité relativement à cet incident étant donné qu’elle avait refusé de jouer avec le garçon. Il est également allégué que les intimés ont refusé de transférer le garçon dans une autre classe, mais que l’année scolaire suivante, ils ont transféré la requérante.
6La requête énonce que soit le garçon n’a pas été suspendu et n’a pas fait l’objet de mesure disciplinaire, soit l’école n’a pas informé les parents de la requérante qu’une mesure disciplinaire quelconque avait été imposée au garçon.
7Il est en outre allégué que soit l’école n’a pas de processus en place pour régler les cas de harcèlement, soit elle n’a pas appliqué ce processus en traitant avec les parents de la requérante.
8D’après la requête, la requérante a été amenée à l’hôpital et a reçu un diagnostic de commotion, et deux semaines plus tard, elle avait un mal de ventre et a été amenée à l’hôpital.
9Pendant l’audience sommaire, la requérante a déclaré que la question en l’espèce est que l’école n’a pas fourni aux filles et à leur fille en particulier un environnement sûr et libre de toute discrimination.
Audiences sommaires
10Dans une audience sommaire, la question qui se pose est de savoir si la Requête devrait être rejetée ou non, en tout ou en partie, au motif qu'elle n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie, en tout ou en partie. Ce point est prévu à la Règle 19A des Règles de procédure du Tribunal :
Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, tenir une audience sommaire pour déterminer si une Requête doit être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la Requête, ou une partie de celle-ci, n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
11Dans l'affaire Dabic c. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994, aux par. 8 et 9, le Tribunal a fait les observations suivantes sur le type de questions qui peuvent être analysées dans le cadre d'une audience sommaire :
Dans certains cas, en supposant que toutes les allégations formulées dans la requête sont fondées, la question à trancher à l’audience sommaire est de déterminer si la requête a une chance raisonnable d’être accueillie. Dans ce cas, l’analyse juridique prévaut et on cherchera à savoir si les allégations portées par le requérant sont assimilables à une infraction au Code.
Dans d’autres cas, l’objet de l’audience sommaire consistera à déterminer si le requérant a une chance raisonnable de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ses droits en vertu du Code ont été enfreints. Souvent, on cherchera à savoir si le requérant peut démontrer qu’il existe un lien entre un événement et les motifs de discrimination à l’appui de sa revendication. Il s’agira alors de déterminer s’il y a une chance raisonnable que la preuve que le requérant a en sa possession, ou peut raisonnablement obtenir, démontre qu’il existe un lien entre l’événement et le motif de discrimination illicite présumé. [TRADUCTION]
12Je suis d’avis qu’il ne convient pas de rejeter la présente requête à ce stade‑ci. De par leur nature, les faits allégués peuvent nécessiter la production d’éléments de preuve par les intimés. En outre, la requête n’est pas rejetée au motif qu’elle n’a aucune possibilité réelle d’être accueillie.
ORDONNANCE
13Le Tribunal fixera une journée d’audience relativement à la présente requête.
14Je ne suis pas saisie de la requête.
Fait à Toronto, ce 26e jour d’octobre 2015.
« Signée Par »
Maureen Doyle
Vice-présidente

