TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Ronald Gariepy
Requérant
-et-
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Intimé
-et-
Syndicat canadien de la fonction publique 5335
Intervenant
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Geneviève Debané
Date : 10 septembre 2015
Dossier : 2015-20964-I
Référence : 2015 HRTO 1202
Répertorié : Gariepy c. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
OBSERVATIONS ÉCRITES
Ronald Gariepy, requérant se représentant lui-même
Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, intimé Paul Marshall, procureur
1L’intimé demande le rapport de l’étude de cette Requête jusqu’à la conclusion du processus de règlement d’un grief qui a été déposé par l’intervenant. Le requérant oppose cette Demande. L’intervenant n’a déposé aucunes observations sur cette question.
Décision
2Le Tribunal peut reporter l’étude d’une requête aux conditions qu’il peut fixer, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie (règle 14.1 des Règles de procédure du Tribunal). Il doit déterminer, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas, si un tel report serait le moyen le plus équitable, juste et expéditif de traiter la Requête.
3Dans Baghdasserians c. 674469 Ontario, 2008 HRTO 404, le Tribunal, aux paragraphes 18 et 19, a déclaré ce qui suit au sujet du report :
Le report d’une Requête permet de s’assurer que des instances portant sur les mêmes questions n’aient pas lieu simultanément et risquent de donner lieu à des décisions contradictoires sur des questions de fait ou de droit. Cependant, on ne recourt pas systématiquement au report parce que les parties sont impliquées dans d’autres instances.
Pour déterminer si le Tribunal doit reporter l’étude d’une Requête, il faut tenir compte notamment de l’objet et de la nature de l’autre instance, des recours possibles à l’issue de cette instance et de la question de savoir si, dans l’ensemble, ce report serait juste pour les parties en tenant compte de l’état de toutes les instances et des mesures prises pour les instruire. [TRADUCTION]
4Le Tribunal reporte généralement l’étude de Requêtes lorsqu’un grief portant sur les mêmes faits et questions est à l’étude en vertu d’une convention collective. Le Tribunal a justifié cette démarche en soulignant que la Cour suprême du Canada a statué que les arbitres des griefs ont non seulement le pouvoir mais aussi la responsabilité de mettre en œuvre et de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi comme s’ils faisaient partie de la convention collective [Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42].
5En l’espèce, il est évident que certains des faits et des allégations visées par la Requête et le grief se chevauchent. Il serait improductif de faire en sorte que deux instances aient lieu simultanément concernant les mêmes faits, car il pourrait en résulter des conclusions et décisions contradictoires. Par conséquent, je considère que le report de l’étude de cette Requête représente la mesure la plus équitable, juste et expéditive à prendre.
6L’étude de la Requête est donc reportée en attendant la conclusion du processus de règlement du grief. Le Tribunal attire l’attention des parties sur la règle 14 de ses Règles de procédure, qui établit la marche à suivre si une partie souhaite procéder à l’examen d’une requête qui a été reportée en attendant la conclusion d’une autre instance judiciaire.
Fait à Toronto, ce 10éme jour de septembre 2015.
« Signée Par »
Geneviève Debané
Vice-présidente

