TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Philippe Develter et Gaelle Sophie Claude
Requérants
-et-
Hedgehog
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Paul Aterman
Date : 27 janvier 2015
Dossiers : 2014-18608-I et 2014-18615-I
Référence : 2015 HRTO 118
Répertorié : Develter c. Hedgehog
OBSERVATIONS ÉCRITES
Philippe Develter et Gaelle Sophie Claude, requérants
Se représentent eux-mêmes
1La présente Décision provisoire porte sur deux Demandes faites par les requérants. La première concerne la production de documents possiblement pertinents et la seconde vise à modifier les Requêtes.
2Les Requêtes, traitées ensemble, font état de discrimination relative à des services et fondée sur l’ascendance, le lieu d’origine, la citoyenneté, l’origine ethnique, le sexe et l’orientation sexuelle, en contravention du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »).
3Les requérants ont passé un contrat avec l’intimé pour ses services d’entretien paysager. Ils soutiennent qu’au moment de se plaindre de la qualité des services, le directeur de l’intimé a fait une série de commentaires discriminatoires à leur sujet. L’intimé nie toutes les allégations.
4Une audience relative à ces Requêtes est prévue pour le 14 avril 2015. Le Tribunal a ordonné aux parties d’échanger leurs documents possiblement pertinents au plus tard le 4 décembre 2014, ce que les requérants ont fait, mais pas l’intimé.
5Les requérants demandent que l’intimé se conforme aux Règles de procédure du Tribunal en la matière. L’intimé n’a pas répondu à leur Demande.
6La production de documents possiblement pertinents est une étape nécessaire du processus du Tribunal car elle permet aux parties de bien se préparer en vue d’une audience. Comme l’intimé n’a pas de justification pour ne pas avoir satisfait à cette exigence, le Tribunal fait droit à la Demande des requérants. L’intimé devra divulguer aux requérants ses documents possiblement pertinents dans les sept (7) jours suivant la date de la présente Décision provisoire, faute de quoi le Tribunal pourra prendre la totalité ou une partie des mesures énoncées à la Règle 5 de ses Règles de procédure, y compris interdire à l’intimé d’appeler des témoins ou de présenter des preuves documentaires à l’audience.
7Dans la seconde Demande, les requérants demandent qu’une allégation soit ajoutée à leurs Requêtes. Ils soutiennent qu’en remettant leurs documents possiblement pertinents à l’intimé, celui-ci a appelé la police, alléguant que les requérants le harcelaient. Les requérants ont fait valoir que cette allégation de la part de l’intimé leur a valu la visite d’un agent de police, à qui ils ont dû expliquer que la signification des documents à l’intimé était une étape légitime et requise d’un processus juridique. Les requérants allèguent que la conduite de l’intimé était discriminatoire.
8D’après ce que j’en comprends, l’allégation des requérants est une allégation de représailles contre ceux-ci pour avoir tenté d’exercer leurs droits en vertu du Code plutôt qu’une allégation supplémentaire de discrimination.
9L’intimé n’a pas répondu à cette Demande.
10Pour trancher une Demande de modification d’une Requête aux termes de l’article 34 du Code, le Tribunal examine généralement la nature des modifications proposées, la raison de ces modifications, le moment où la Demande est présentée et le préjudice causé à l’intimé (voir Dube v. Canadian Career College, 2008 HRTO 336; Wozenilek v. 7-Eleven Canada Inc., 2009 HRTO 926; Dunford v. Holiday Ford Sales, 2009 HRTO 1563).
11En l’espèce, la Demande est présentée au moment opportun, les requérants ayant soulevé la question peu de temps après que le problème a eu lieu. L’intimé ne subit pas de préjudices importants à cause de l’ajout de l’allégation de représailles proposée parce qu’il a amplement de temps avant l’audience pour préparer sa Défense. Enfin, il ne s’est pas opposé à la Demande.
12Le Tribunal fait droit à la Demande des requérants et leurs Requêtes sont modifiées pour y inclure l’allégation de représailles. L’intimé a 21 jours après la date de la présente Décision provisoire pour modifier sa Défense en fonction de cette allégation.
ORDONNANCE
13Le Tribunal fait droit à la Demande des requérants concernant la production des documents possiblement pertinents. L’intimé devra divulguer ses documents possiblement pertinents dans les sept (7) jours suivant la date de la présente Décision provisoire, faute de quoi le Tribunal pourra prendre la totalité ou une partie des mesures énoncées à la Règle 5 de ses Règles de procédure, y compris interdire à l’intimé d’appeler des témoins ou de présenter des preuves documentaires à l’audience.
14Le Tribunal fait droit à la Demande des requérants de modifier leurs Requêtes pour y inclure une allégation de représailles. L’intimé a 21 jours après la date de la présente Décision provisoire pour modifier sa Défense en fonction de cette allégation.
Fait à Toronto, ce 27e jour de janvier 2015.
« Signée par »
Paul Aterman
Vice-président

