TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Mourad Belahbib Requérant
-et-
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Paul Aterman
Date : le 17 janvier 2014
Dossier : 2011-10077-I
Référence : 2014 HRTO 74
Répertorié : Belahbib c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
OBSERVATIONS ÉCRITES
Mourad Belahbib, requérant Se représentant lui-même
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, intimé Me Sébastien Lorquet, procureur
contexte
1Dans cette Requête, le requérant allègue avoir été victime de discrimination dans le domaine de l’emploi fondée sur l’origine ethnique et la croyance en contravention du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). Il allègue également avoir fait l’objet de représailles.
2Le requérant a travaillé pour l’organisme intimé en tant qu’enseignant suppléant de 2005 à 2008. En 2010, il a demandé à être inscrit sur la liste des enseignants suppléants de l’organisme intimé. Après un retard dans le traitement de sa demande, il a été informé par écrit qu’il ne serait pas inscrit sur cette liste car il n’est pas catholique.
3L’organisme intimé invoque le par. 24 (1) du Code pour justifier sa décision. Il affirme qu’en 2010, il a adopté une politique consistant à inscrire uniquement des candidats catholiques sur sa liste d’enseignants suppléants. Cette exigence ne s’appliquait pas aux enseignants suppléants non catholiques qui avaient déjà et conservaient le statut d’enseignants suppléants actifs sur cette liste du fait qu’ils avaient enseigné un nombre minimum d’heures au cours de l’année scolaire précédente.
4Si je comprends bien le requérant, il allègue que cette pratique est discriminatoire, dans son principe et dans son application à lui. Pour ce qui est de ce dernier argument, il prétend que l’intimé a enfreint sa propre politique, puisqu’il a inscrit des enseignants non catholiques sur sa liste de suppléants, mais a refusé de l’y inscrire lui.
5La présente Décision provisoire porte sur une demande du requérant visant à obtenir les documents suivants :
1- La Iiste des suppléants pour les années scolaires 2009-2010, 2010-2011 et 2011-2012 avec I'appartenance religieuse de chacun.
2- Les fiches de renseignement des suppléants 2010-2011 sans les renseignements confidentiels (NAS, adresse, etc.) mais faisant ressortir I'appartenance religieuse.
3- Mon formulaire (fiche) de renouvellement de 2006-2007.
analysE
6Pour ce qui est du premier point, l’intimé avance qu’il ne devrait pas avoir à produire cette liste, car elle n’existe pas sous la forme demandée par le requérant.
7L’intimé a commencé à mettre en pratique sa politique consistant à engager de préférence des enseignants suppléants catholiques pendant l’année scolaire 2010-2011. Depuis, il demande aux suppléants qui souhaitent être inscrits, pour la première fois sur sa liste, de lui fournir des renseignements sur leur religion. L’intimé n’a pas demandé aux enseignants suppléants non catholiques qui figuraient déjà sur sa liste, et continuaient de travailler pour lui, de lui fournir cette information avant le changement de politique, ni après son adoption. Les choses ont changé pour l’année scolaire 2013-2014, et tous les enseignants suppléants figurant sur la liste ont dû fournir des renseignements sur leur religion.
8Les documents demandés par le requérant n’existent pas et devraient être créés. Le requérant n’a pas indiqué pourquoi le Tribunal devrait enjoindre à l’intimé de le faire, surtout à ce stade de la procédure alors que l’audience doit commencer dans un peu plus d’une semaine. À mon avis, la préparation de ces documents causerait un préjudice à l’intimé et leur valeur probante ne l’emporte pas sur ce préjudice, compte tenu des lacunes informationnelles notées plus tôt. Pour ces motifs, je refuse d’ordonner la création et la production de ces documents.
9L’intimé offre toutefois de fournir des renseignements en rapport avec l’argument du requérant. Ce dernier a mentionné 20 enseignants suppléants qui, à ses dires, sont dans la même situation que lui, mais ont été inscrits sur la liste de suppléants de l’intimé. L’intimé s’engage à fournir ces renseignements au requérant, sous réserve que leur confidentialité soit protégée. Je suis d’avis que ces renseignements sont pertinents et devraient être divulgués.
10Après avoir demandé en 2013-2014 que tous les enseignants suppléants l’informent de leur religion, l’intimé a aussi dressé la liste de 47 enseignants qui ne sont pas catholiques et ont été engagés avant le changement de politique en 2010-2011. Il est prêt à fournir ces renseignements au requérant, à nouveau sous réserve que leur confidentialité soit protégée. Ces renseignements sont également pertinents et devraient être divulgués.
11Pour ce qui est du deuxième point, les renseignements personnels sur les enseignants suppléants n’existent pas sous la forme demandée par le requérant parce que l’intimé n’a pas demandé aux enseignants qui figuraient sur sa liste de suppléants avant 2010-2011 de lui fournir des renseignements sur leur appartenance religieuse.
12L’intimé fait valoir qu’il serait injuste de lui enjoindre de passer en revue les fiches de renseignements personnels des quelque 600 suppléants qui figuraient sur sa liste en 2010-2011, car l’audience doit commencer dans un peu plus d’une semaine et que la valeur probante de cette information est limitée, l’intimé n’ayant pas de renseignements sur l’appartenance religieuse des enseignants suppléants qui figuraient sur sa liste avant le changement de politique.
13Compte tenu du caractère tardif de la demande, je conviens avec l’intimé qu’il serait injuste de lui demander de passer en revue toutes les fiches et d’en retirer tous les renseignements, en dehors du nom et de la religion de chaque enseignant, car cet exercice ne donnerait, au bout du compte, qu’un portrait incomplet de la pratique de l’intimé.
14Je suis toutefois d’avis que l’intimé devrait fournir au requérant le nom et l’appartenance religieuse de tous les enseignants suppléants inscrits, pour la première fois, sur sa liste en 2010-2011. L’intimé prétend que, lorsqu’il a changé de politique, il a retenu uniquement les nouveaux suppléants ayant déclaré être catholiques. Le requérant dit que ce n’est pas le cas. Ces renseignements sont en rapport avec l’une des questions en litige, à savoir l’intimé a-t-il respecté sa propre politique à l’époque où la présumée discrimination a eu lieu?
15Comme les deux listes que l’intimé se propose de remettre au requérant et les renseignements additionnels que je juge pertinents contiennent tous des renseignements personnels sur les enseignants suppléants, j’enjoins aux parties de ne les utiliser qu’aux fins de la présente instance. Cette restriction s’applique à l’audience devant le Tribunal et à toute requête en révision judiciaire qui pourrait émaner de l’audience. J’enjoins aux parties de respecter la confidentialité de ces renseignements et de ne pas les reproduire ni les diffuser, en tout ou en partie.
16Pour ce qui est du troisième point, l’intimé a déclaré ne pas avoir ce document. Je ne peux enjoindre à l’intimé de produire un document qu’il n’a plus.
ordONNANCE
17J’enjoins à l’intimé de produire les documents suivants dès que possible et au plus tard le 20 janvier 2014 :
le tableau qu’il a dressé sur les 20 enseignants qui, selon le requérant, ne sont pas catholiques et ont été engagés par l’intimé;
le tableau qu’il a dressé sur les 47 enseignants non catholiques engagés avant 2010-2011;
une liste contenant le nom et l’appartenance religieuse de tous les enseignants inscrits, pour la première fois, sur sa liste de suppléants en 2010-2011.
18J’enjoins aux parties de n’utiliser ces renseignements qu’aux fins de la présente instance. Cette restriction s’applique à l’audience devant le Tribunal et à toute requête en révision judiciaire qui pourrait émaner de l’audience. J’enjoins aux parties de respecter la confidentialité de ces renseignements et de ne pas les reproduire ni diffuser, en tout ou en partie.
Fait à Toronto, ce 17e jour de janvier 2014.
« Signée par »
Paul Aterman Vice-président

