TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Abderrazak Bannari Requérant
-et-
Université d’Ottawa Intimée
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Geneviève Debané Date : le 14 avril 2014 Dossier : 2014-16670-I Référence : 2014 HRTO 539 Répertorié : Bannari c. Université d’Ottawa
OBSERVATIONS ÉCRITES
Université d’Ottawa, intimée David M. Bolger, procureur
1Le requérant a déposé une Requête alléguant, entre autres choses, que l’on a mis fin à son emploi en raison de son origine ethnique et par représailles.
2Le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations concernant le report de la Requête. Le requérant n’a pas déposé des observations sur cette question.
3L’Université a avisé le Tribunal que le requérant a déposé sept griefs qui n’ont pas encore été réglés et que ses griefs vont être entendus par un arbitre en mars 2014. L’Université consente au report de la Requête.
DÉCISION
4Le Tribunal peut reporter l’étude d’une Requête aux conditions qu’il peut fixer, de sa propre initiative ou à la demande de toute partie (règle 14.1 des Règles de procédure du Tribunal). Il doit déterminer, à la lumière des circonstances particulières de chaque cas, si un tel report serait le moyen le plus équitable, juste et expéditif de traiter la Requête.
5Dans Baghdasserians v. 674469 Ontario, 2008 HRTO 404, le Tribunal, aux paragraphes 18 et 19, a déclaré ce qui suit au sujet du report :
Le report d’une Requête permet de s’assurer que des instances portant sur les mêmes questions n’aient pas lieu simultanément et risquent de donner lieu à des décisions contradictoires sur des questions de fait ou de droit. Cependant, on ne recourt pas systématiquement au report parce que les parties sont impliquées dans d’autres instances.
Pour déterminer si le Tribunal doit reporter l’étude d’une Requête, il faut tenir compte notamment de l’objet et de la nature de l’autre instance, des recours possibles à l’issue de cette instance et de la question de savoir si, dans l’ensemble, ce report serait juste pour les parties en tenant compte de l’état de toutes les instances et des mesures prises pour les instruire. [TRADUCTION]
6Le Tribunal reporte généralement l’étude de Requêtes lorsqu’un grief portant sur les mêmes faits et questions relatives aux droits de la personne est à l’étude en vertu d’une convention collective. Le Tribunal a justifié cette démarche en soulignant que la Cour suprême du Canada a statué que les arbitres des griefs ont non seulement le pouvoir mais aussi la responsabilité de mettre en œuvre et de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi comme s’ils faisaient partie de la convention collective [Parry Sound (District), Conseil d'administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42].
7En l’espèce, il est évident que les faits et les allégations visés par la Requête et les griefs se chevauchent considérablement. Il serait improductif de faire en sorte que deux instances aient lieu simultanément concernant les mêmes faits, car il pourrait en résulter des conclusions et décisions contradictoires. Je remarque également que dans cette affaire, l’arbitre aura compétence pour trancher toutes les questions en cause, y compris les infractions alléguées à la convention collective. Par conséquent, je considère que le report de cette Requête représente la mesure la plus équitable, juste et expéditive à prendre.
8L’étude de la Requête est donc reportée en attendant la conclusion du processus de règlement des griefs. Le Tribunal attire l’attention des parties sur la règle 14 de ses Règles de procédure, qui établit la marche à suivre si une partie souhaite procéder à l’examen d’une requête qui a été reporté en attendant l’issue d’une autre instance judiciaire.
9Je ne suis pas saisie de cette affaire.
Fait à Toronto, ce 14e jour d’avril 2014.
« Signée par »
Geneviève Debané Vice-présidente

