TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Karimou Dia Hantchi Requérant
-et-
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, François Sarrazin, Roch Gallien et Pierre Riopel Intimés
DÉCISION
Arbitre : Geneviève Debané Date : le 31 mars 2014 Dossier : 2009-01585-I Référence : 2014 HRTO 451 Répertorié : Hantchi c. Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario
COMPARUTIONS
Karimou Dia Hantchi, requérant Se représente lui-même
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario, François Sarrazin, Roch Gallien et Pierre Riopel, intimés M^e^ Noëlle Caloren, procureure
1La présente Requête a été déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, telle que modifié (le « Code »), elle porte sur des allégations de discrimination en matière d’emploi. La Requête comprend un exposé des faits de plus de 325 pages dans lequel le requérant prétend qu’au cours de son emploi, il a été victime de harcèlement et de discrimination fondés sur plusieurs motifs illicites, notamment la race, la couleur, le lieu d’origine, la citoyenneté et la croyance. Le requérant affirme aussi avoir fait l’objet de représailles pour avoir invoqué ses droits en vertu du Code.
2Les intimés ont déposé une Défense dans laquelle ils nient les allégations formulées dans la Requête; une audience a été fixée pour instruire l’affaire. Le Tribunal a entendu la preuve pendant dix jours et tenu une téléconférence, les parties ont toutes déposé leurs observations écrites après l’audience.
3L’intimé à titre personnel Roch Gallien travaille pour le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario (le « Conseil scolaire »), à l’époque en question il occupait le poste de surintendant.
4L’intimé à titre personnel François Sarrazin était directeur à l’école B.
5L’intimé à titre personnel Pierre Riopel travaille pour le Conseil scolaire, à l’époque en question il occupait le poste de surintendant.
Confidentialité des renseignements sur les élèves
6Après examen de la nature de la preuve déposée à l’audience, j’ai rédigé la présente Décision en prenant soin de limiter le risque d’identification des élèves. Je tiens à ajouter qu’aucun élève, ni mineur, n’a témoigné au cours de l’audience. J’ai également décidé de ne pas donner le nom des écoles dans lesquelles le requérant était employé ni les années où il y a été en poste.
7Au cours de l’audience, il est apparu évident, à plusieurs reprises, que le requérant avait en sa possession des renseignements sur les relevés de notes des élèves. Le Conseil scolaire m’a demandé d’ordonner au requérant de restituer ces renseignements confidentiels conformément à la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, chap. E.2, telle que modifiée.
8J’ai refusé d’ordonner la restitution de ce bien au motif que le Tribunal n’a pas le pouvoir général d’accorder une injonction (voir l’arrêt : Felix v. Shoppers Drug Mart, 2010 HRTO 2179).
9Toutefois, le requérant a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de garder ces documents et, durant l’audience, il a restitué au Conseil scolaire certaines des pièces qu’il a pu retrouver.
La Preuve
10Le requérant a témoigné pendant plus de trois jours. Le requérant est un enseignant hautement qualifié qui a de nombreux diplômes universitaires, dont un doctorat. Il a commencé à travailler pour le Conseil scolaire le 5 septembre de la première année scolaire comme « moniteur des langues ». En novembre de la même année scolaire, le requérant a fait part à M. Riopel de son désir d’obtenir un poste d’enseignant au Conseil scolaire. Le requérant dit qu’on l’a dissuadé à l’époque de poser sa candidature en lui disant qu’il n’y avait pas de poste vacant.
11Par la suite, un poste s’est libéré après le départ à la retraite d’un enseignant. Le requérant a postulé et obtenu un poste d’enseignant dans l’école A, à compter du 7 février de la première année scolaire.
12Le requérant dit que le premier différend qu’il a eu avec le Conseil scolaire a eu lieu le 24 janvier, il pense qu’on a essayé de l’empêcher de travailler pour le Conseil scolaire. Ce jour-là, il a reçu une lettre des ressources humaines l’informant que son dossier d’employé était incomplet et qu’il devait soumettre un formulaire. Il ajoute que le Conseil scolaire savait qu’il suivait une formation à l’extérieur de la ville et ne pourrait pas envoyer le formulaire demandé dans le délai imparti, soit le 30 janvier. Il pense que le Conseil scolaire lui a envoyé cette lettre en sachant qu’il ne pourrait pas respecter le délai puisqu’il était en dehors de la ville, de cette façon l’offre d’emploi pourrait être révoquée.
13Le requérant dit qu’il était heureux de travailler à l’école A et qu’il avait de bonnes relations de travail avec la directrice. Il pense qu’on l’a empêché de participer à un événement sportif au cours de la première année scolaire parce que les intimés voulaient qu’on ne puisse pas reconnaître ses mérites.
14Le requérant a appelé comme témoin la directrice de l’école A. Cette dernière a dit qu’elle avait décidé de ne pas le laisser participer à l’événement sportif parce qu’il n’y avait aucun adulte pour assurer la surveillance. La directrice de l’école A nie qu’aucun des intimés cités ait joué un rôle dans sa décision.
15Le requérant pense que les intimés ont orchestré un complot compliqué afin de lui faire quitter l’école A et de le transférer à l’école B, afin de créer un milieu de travail hostile et malsain. À son avis, plusieurs cours offerts à l’école A ont été regroupés dans un effort concerté pour supprimer son poste et l’obliger d’accepter son transfert à l’école B.
16Le requérant dit que les choses se sont plutôt bien passées avec M. Sarrazin quand il est arrivé à l’école B, un établissement plus petit et situé dans une localité plus éloignée que l’école A. M. Sarrazin, le directeur de l’école B, l’a aidé à trouver un logement à louer et à entreposer ses bagages avant d’emménager. M. Sarrazin lui a aussi prêté de l’argent pour les frais associés à son logement.
17Le requérant et M. Sarrazin s’accordent toutefois pour dire qu’au bout d’un mois environ après que le requérant ait pris ses fonctions à l’école, leur relation s’est dégradée. Plusieurs facteurs ont contribué à cela, notamment le fait que M. Sarrazin ait demandé au requérant de cesser d’ajouter ses titres de compétences après son nom. Le requérant s’est insurgé contre cette exigence et a demandé de voir une politique écrite sur la question.
18Parallèlement à cela s’est posée la question de savoir si le requérant avait eu deux évaluations quand il travaillait à l’école A. La directrice de l’école A dit que le requérant a passé avec succès les deux évaluations, et qu’elle a envoyé la deuxième évaluation au Conseil scolaire. Toutefois, ni elle, ni le requérant, ni le Conseil scolaire n’ont de copie de cette pièce. Le requérant s’est indigné de devoir se soumettre à nouveau au processus d’évaluation et trouvait bizarre qu’on ait égaré la deuxième évaluation.
19Dès les premiers mois, des plaintes ont été déposées par des élèves et des parents sur la façon dont le requérant enseignait et assurait la discipline en classe. M. Sarrazin a reçu de fréquentes plaintes d’élèves, surtout des filles, sur la conduite du requérant pendant les cours. Il est évident, d’après la preuve et des observations du requérant lui-même, qu’il avait des problèmes de gestion de classe.
20Le requérant dit qu’il a été victime d’un complot de harcèlement et de discrimination compliqué pendant son emploi au Conseil scolaire. Il en veut pour preuve que le 28 octobre, au cours de la deuxième année scolaire, il a trouvé trois volumes de l’« Histoire de la Gestapo » sur son bureau, il pense qu’ils lui étaient destinés parce qu’ils étaient enveloppés dans une affiche célébrant le Mois de l’histoire des Noirs.
21Le 31 octobre, au cours de la deuxième année scolaire, des allégations ont circulé dans la classe selon lesquelles le requérant faisait des enregistrements vidéos des élèves. M. Sarrazin a parlé au requérant pour en savoir plus sur ces allégations. Le requérant a refusé de parler au directeur sans la présence d’un témoin. Finalement, le requérant et M. Sarrazin se sont disputés et M. Sarrazin a enjoint à l’enseignant de rentrer chez lui. Le requérant jugeait cette remarque discriminatoire, il a pensé que le directeur voulait dire qu’il devait rentrer chez lui en Afrique, il a demandé à M. Sarrazin de s’en expliquer. M. Sarrazin lui a répondu de quitter l’école et de rentrer chez lui.
22Malgré l’injonction de quitter l’école, le requérant s’est rendu dans la salle des professeurs et a cherché le nom complet de M. Sarrazin sur le site Web de « L’Ordre des enseignants de l’Ontario ». Il a conclu que ce nom était d’origine allemande et expliqué à l’audience qu’il a fait le rapprochement entre les trois livres et M. Sarrazin. Il a conclu que les livres avaient été déposés sur son bureau par l’un des conspirateurs ou un autre employé essayant de l’avertir du complot. Il a également conclu que le tout était orchestré par M. Sarrazin pour l’empêcher d’assister à la danse d’Halloween de l’école.
23Le requérant a lu attentivement les trois livres. Dans sa preuve et sa Requête, il établit un certain nombre de parallèles entre les événements qui se sont produits pendant son emploi et les événements historiques survenus sous la Gestapo. Il voit aussi un parallèle entre certains collègues et élèves et certains des personnages décrits dans les livres. Il pense que les intimés à titre personnel font partie d’un complot compliqué qui reprend certaines des histoires relatées dans les livres.
24Au milieu de l’instruction de sa cause, le requérant a demandé que la chef des ressources humaines du Conseil scolaire soit citée comme intimée, il pense maintenant que c’est elle qui a orchestré le complot. Dans une décision orale, j’ai refusé d’accueillir cette demande expliquant qu’elle n’avait pas été faite dans les délais prescrits, et qu’il serait préjudiciable d’ajouter cette personne à la liste des intimés au milieu de l’audience.
25À partir de là, les allégations du requérant ont pris une tournure tout à fait extraordinaire. Il pense que M. Sarrazin a comploté avec les élèves pour lui rendre la vie difficile en classe. Il croit que les élèves l’espionnaient pour le compte de M. Sarrazin. Il pense que les élèves étaient dissipés dans sa classe sur les instructions de M. Sarrazin.
26Il croit aussi que M. Sarrazin a demandé à certaines de ses élèves d’essayer de le séduire pour le faire renvoyé de son emploi. Le requérant dit qu’une élève portait un tee-shirt si court qu’on pouvait voir son ventre quand elle levait la main. Il admet que, lorsque l’une des élèves lui a demandé si sa femme lui manquait, il a répondu qu’il ne pouvait pas avoir de rapports sexuels avec elle parce qu’il était son professeur. Un parent a trouvé ce type de commentaires inconvenant et s’en est plaint au Conseil scolaire. Le requérant pense que ce parent fait aussi partie du complot. Il présente comme preuve des notes et des dessins qu’il a reçus de certaines de ses élèves.
27Le requérant pense aussi que M. Sarrazin a enjoint à des employés de l’école de porter plainte contre lui. Il raconte qu’une préposée à l’entretien lui a laissé une note lui demandant de garder propre le tableau noir parce qu’elle a du mal à enlever la craie. Cette demande a offensé le requérant, il pense que M. Sarrazin a enjoint à la préposée à l’entretien de lui laisser cette note parce que les « personnes Noires sont sales ».
28Le requérant a déposé un grief dans lequel il prétend être victime de harcèlement et de discrimination de la part des élèves et du personnel. Il a aussi déposé un grief à propos de l’évaluation qu’a fait de lui M. Sarrazin en décembre, il dit qu’il n’aurait pas dû être réévalué et que tout le processus d’évaluation était discriminatoire et injuste.
29Les choses ne se sont pas améliorées pour le requérant après son retour des congés de décembre. Il a manqué plusieurs classes parce qu’il était malade. Il pense que M. Sarrazin a usé de son influence pour l’empêcher de se faire soigner à la clinique locale.
30Le requérant a annulé plusieurs réunions fixées par M. Sarrazin pour le réévaluer. Finalement, il a donné sa démission le 17 mars de la deuxième année scolaire.
31Le requérant a appelé comme témoin sa représentante syndicale. Des dispositions ont été prises pour qu’elle témoigne par téléphone. Au cours de son contre-interrogatoire, la représentante syndicale a déclaré avoir participé à une réunion avec le requérant et M. Sarrazin. Elle ne se souvient pas avec certitude de la date de cette réunion. Elle a ajouté que, lorsque le requérant a quitté la pièce, M. Sarrazin lui a dit en anglais à peu près ceci : « s’il ne peut pas apprendre à vivre selon les règles des Blancs, il ferait mieux de retourner en Afrique ». Elle dit avoir été choquée par ce commentaire et ne pas en avoir parlé au requérant. En effet, ce dernier ne l’a appris que lors du contre-interrogatoire de la représentante syndicale à l’audience. La représentante syndicale a indiqué que c’est le seul commentaire de ce genre qu’ait fait M. Sarrazin.
32M. Sarrazin déclare qu’au début il avait de bonnes relations avec le requérant. Comme il savait que ce dernier ne connaissait personne dans la petite localité, il l’a aidé à trouver un logement et lui a même prêté de l’argent pour payer son loyer.
33Toutefois, leurs relations se sont vite détériorées. Il y a eu des problèmes en classe, et il pense que le requérant ne lui montrait pas le respect qui lui était dû en tant que directeur. Des élèves lui ont dit que la classe était dissipée, et certains venaient dans son bureau, parfois en pleurs. Compte tenu du comportement du requérant à son égard, M. Sarrazin a craint que les plaintes des élèves ne soient fondées.
34M. Sarrazin pense que le requérant n’avait pas l’intention de suivre ses instructions ni ses conseils. Il ajoute qu’après certaines de leurs réunions où il croyait s’être fait comprendre, le requérant lui envoyait un courriel ou mentionnait à nouveau un problème du passé. Selon M. Sarrazin, le requérant était incapable d’arbitrer ou de régler les litiges. M. Sarrazin a eu de nombreuses réunions avec le requérant pour essayer de résoudre ses problèmes à l’école. Le comportement du requérant s’est aggravé et le syndicat et ses supérieurs ont dû intervenir pour gérer la situation. M. Sarrazin explique qu’il était le seul membre représentant la direction à l’école B et qu’il passait le plus clair de son temps à régler les problèmes professionnels du requérant.
35M. Sarrazin ne se souvient pas d’avoir fait le commentaire rapporté par la représentante syndicale, commentaire qui remonterait à cinq ans. Toutefois, il dit avoir une haute opinion de la représentante syndicale, qu’il connaît et avec qui il travaille depuis longtemps, et ne souhaite pas la traiter de menteuse. M. Sarrazin ajoute que s’il a fait ce commentaire, c’est parce qu’il était à bout de patience et irrité d’avoir à gérer le comportement et les problèmes du requérant à l’école.
36Les trois intimés à titre personnel nient qu’il y ait eu un complot ou qu’ils se soient livrés à de la discrimination ou du harcèlement. Du reste, nul ne conteste que le requérant n’a jamais signalé, pendant toute la durée de son emploi, à l’un des employés du Conseil scolaire qu’il pensait être victime d’un complot sur le lieu de travail. Le requérant n’a pas parlé non plus des livres sur la Gestapo qu’il a trouvés. Il a dit avoir fait l’objet de harcèlement et de discrimination, mais n’a pas donné de précisions sur ces allégations. Les détails n’ont été connus que lorsqu’il a déposé sa Requête un an après avoir donné sa démission.
37Dans une lettre au syndicat, le Conseil scolaire explique qu’il prend très au sérieux le grief, non réglé, de harcèlement et de discrimination et ce, bien que le requérant ait déjà démissionné, et qu’il attend toujours des précisions pour pouvoir régler la question. Le requérant n’a pas coopéré avec le syndicat qui a fini par retirer tous les griefs.
38L’intimé a appelé à témoigner un professeur d’histoire qui partageait son bureau avec le requérant à l’école B. Le professeur d’histoire déclare que les livres sur la Gestapo lui ont été donnés par la bibliothécaire de l’école, ils allaient être jetés et elle a pensé qu’il aimerait les lire. Il a laissé les livres sur son bureau, ne les ayant pas retrouvés il a pensé qu’il les avait égarés. Le Tribunal, avec le consentement des parties, a fait remettre les livres au professeur d’histoire.
Crédibilité
39Le requérant a le fardeau de démontrer que les intimés ont enfreint ses droits en vertu du Code. J’ai examiné la décision rendue dans l’arrêt Faryna v. Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A.C.-B.), dans laquelle la Cour d’appel de la Colombie-Britannique déclare aux pages 356-357 :
… Les facultés d’observation [du témoin], son jugement, sa mémoire et son aptitude à décrire clairement ce qu’il a vu ou entendu, ainsi que d’autres facteurs connexes, forment ce que l’on appelle la crédibilité.
La crédibilité des témoins intéressés, notamment dans les cas de preuves contradictoires, ne peut être évaluée uniquement en fonction de la question de savoir si le comportement du témoin en cause semblait naturel. Il convient d’examiner de manière raisonnable la cohérence de son exposé des faits à la lumière des probabilités entourant les conditions qui existent à l’heure actuelle. Bref, pour déterminer si la version des événements d’un témoin est conforme à la vérité dans un cas de cette nature, il faut déterminer si son témoignage est compatible avec celui qu’une personne sensée et informée aurait fait, selon la prépondérance des probabilités, au même endroit et dans les mêmes circonstances (…) Nous tenons à réitérer qu’un témoin peut déposer sur ce qu’il croit, en toute sincérité, être vrai, mais se tromper de bonne foi. [TRADUCTION]
Conclusions
40Pour les raisons qui suivent, je suis d’avis que le requérant est sincèrement convaincu d’avoir été victime de harcèlement et de discrimination durant son emploi, mais cette conviction ne repose sur aucun fondement raisonnable.
41J’ai examiné l’ensemble de la preuve du requérant et je ne puis accepter son interprétation des événements. Aucune des allégations du requérant ne semble vraisemblable. Il est absolument convaincu d’être au cœur d’un complot compliqué sur lequel il n’existe aucun fondement raisonnable ni aucune preuve.
42Le témoignage du requérant démontre qu’il a tendance à interpréter, à tort, la plus simple interaction, que ce soit avec des collègues, la direction ou des élèves. Par exemple, il explique que, lors d’une soirée, le mari de l’une de ses collègues s’est mis à renifler l’air autour de lui. Le requérant croit que le mari essayait de retrouver le parfum de sa femme sur lui. Il raconte aussi qu’un jour des élèves se sont pris en photo et lui ont demandé de poser avec eux. Cette demande l’a mis mal à l’aise parce qu’il pensait que les élèves essayaient de le piéger et de prendre une photo de lui les touchant de façon inappropriée.
43J’ai également examiné la preuve documentaire présentée par le requérant. La lettre, datée du 24 janvier, lui demande simplement de remplir et de renvoyer un formulaire. Le requérant n’avait aucune raison de penser que son offre d’emploi serait révoquée s’il ne respectait pas le délai imparti.
44La note laissée par la préposée à l’entretien est un autre exemple. D’abord, il n’y a absolument rien d’inapproprié ni d’insultant à demander que le tableau noir soit gardé propre. Ensuite, la note n’était pas uniquement destinée au requérant. Enfin, rien ne permet raisonnablement de penser que cette demande était discriminatoire.
45Pour ce qui est des allégations selon lesquelles M. Sarrazin a enjoint aux élèves de chahuter dans sa classe et de séduire le requérant, j’estime qu’elles n’ont aucun fondement logique. Par exemple, aucun des messages des élèves ne peut raisonnablement être interprété comme une tentative de séduction. J’aimerais ajouter, à propos de ces allégations, qu’il n’existe absolument aucune preuve crédible ni objective devant ce Tribunal à l’effet qu’une élève se soit livrée, ou ait été encouragée à se livrer, à une tentative de séduction.
46J’accepte la preuve du professeur d’histoire sur les livres que le requérant a découvert sur son bureau. Cette preuve explique de façon simple et raisonnable pourquoi les trois livres se trouvaient sur le bureau. L’assertion du requérant, à savoir que les livres d’histoire lui étaient destinés et qu’ils décrivaient le même genre d’événements que ceux évoqués ici, est un autre exemple de la tendance du requérant à interpréter les faits de façon erronée.
47Dans cette affaire, la seule preuve qui pourrait nous amener à conclure à la discrimination est le témoignage de la représentante syndicale, selon laquelle M. Sarrazin a fait un commentaire discriminatoire. Ayant examiné ce point, j’admets la preuve de la représentante syndicale et je suis d’avis que M. Sarrazin a vraisemblablement fait ce commentaire. La représentante syndicale est très claire sur ce point et j’accepte qu’elle se souvient du commentaire parce qu’elle en a été choquée. Du reste, M. Sarrazin ne nie pas l’avoir fait.
48Le commentaire étant indéniablement raciste, je me suis demandée s’il fallait en tirer une conclusion directe : les droits du requérant avaient été enfreints (le commentaire constituant du « harcèlement » ou témoignant d’un milieu de travail malsain), ou indirecte : il donne crédit aux autres allégations du requérant.
49Pour ce qui est du « harcèlement », le Code stipule comme suit au paragraphe 5 (2) :
« Tout employé a le droit d’être à l’abri de tout harcèlement au travail par son employeur ou le mandataire de celui-ci ou un autre employé pour des raisons fondées sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’expression de l’identité sexuelle, l’âge, l’existence d’un casier judiciaire, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap. »
50Dans l’arrêt Popplewell v. Canadian Diabetes Association, 2011 HRTO 112, le Tribunal déclare comme suit :
La jurisprudence du Tribunal énonce ainsi les critères sur lesquels on peut conclure au harcèlement :
il existe une ligne de conduite vexatoire;
de la part d’un employeur, de son mandataire ou d’un collègue de travail;
dont on sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils sont importuns;
ils étaient fondés sur un motif illicite aux termes du Code.
Voir l’arrêt Boehm v. National System of Baking Ltd. (1987), 1987 CanLII 8515 (ON HRT), 8 C.H.R.R. D/4110 (Commission d’enquête de l’Ontario.). [TRADUCTION]
51Dans l’arrêt Fu v. Ontario (1985), 1985 CanLII 5209 (ON HRT), 6 C.H.R.R. D/2797, la Commission d’enquête de l’Ontario a cherché à savoir ce qui constitue du harcèlement aux termes du Code. Elle explique, aux paragraphes 23 à 26, que les propos racistes qui ne sont pas adressés directement à un plaignant ne constituent pas une violation du Code.
52J’ai examiné les circonstances et preuves liées à cette affaire, et j’estime que le commentaire qu’a fait M. Sarrazin devant la représentante syndicale ne constitue pas du harcèlement aux termes du paragraphe 5 (2) du Code, car il n’a pas été adressé directement au requérant. En fait, le requérant n’en a pris connaissance que lors du contre-interrogatoire de la représentante syndicale, soit des années après la fin de son emploi. Par conséquent, je n’ai pas besoin de déterminer si cet unique commentaire est assimilable à une « ligne de conduite vexatoire ».
53Comme le requérant n’a pas entendu le commentaire et que le propos n’a pas été tenu devant lui, je suis d’avis qu’il ne répond pas à la définition de « harcèlement » aux termes du Code. Pour des raisons très semblables, et compte tenu des circonstances particulières de cette affaire, je suis également d’avis que le commentaire ne justifie pas que je conclus que le milieu de travail du requérant était malsain. Je me suis aussi demandée si le commentaire soutient l’assertion du requérant, à savoir que la façon dont M. Sarrazin l’a traité était motivée par la discrimination.
54La preuve démontre que le requérant pensait, ou en est venu à penser, que M. Sarrazin était l’instigateur d’un complot généralisé contre lui. J’ai indiqué plus tôt que ce sentiment n’avait aucun fondement objectif. À la même époque, le requérant avait un comportement difficile. M. Sarrazin devait régler les plaintes contre le requérant. Il a essayé de parler directement au requérant de son comportement, mais ce dernier était de plus en plus convaincu que M. Sarrazin avait orchestré un complot contre lui. Il est clair, d’après la volumineuse documentation présentée par le requérant et son témoignage oral, que tout au long de son emploi, il a eu une conduite et un comportement extrêmement difficiles. Même si le requérant a eu cette conduite et ce comportement parce qu’il pensait, à tort, être victime d’un complot compliqué orchestré par M. Sarrazin, je suis d’avis qu’il a gravement compromis le fonctionnement quotidien de la petite école. Je pense que M. Sarrazin se devait de trouver une solution à la conduite du requérant à l’école. En fait, il m’apparaît évident, après examen de la preuve du requérant, que procéder à une évaluation était le moins qu’il puisse faire en réponse à sa conduite. Je suis d’avis que les mesures prises par les intimés face aux comportements du requérant sur le lieu de travail étaient raisonnables, nécessaires et adaptées à ce qui était, de toute évidence, un comportement inapproprié. J’ai examiné avec soin le commentaire qu’a fait M. Sarrazin à la représentante syndicale et, sur la base de l’ensemble de la preuve, je conclus que M. Sarrazin ne s’est pas livré à de la discrimination ou du harcèlement, et que le traitement qu’il a réservé au requérant ne reposait pas sur un motif illicite aux termes du Code.
55Par conséquent, je suis d’avis que le requérant n’a pas établi qu’il a été victime de discrimination ou de harcèlement et la Requête est rejetée.
Retard
56Les intimés font valoir que les événements liés aux allégations contre l’école sont tardifs et échappent au ressort du Tribunal. Le requérant soutient que les événements font partie d’une série d’incidents de discrimination et de harcèlement et que, par conséquent, l’ensemble de la Requête a été présentée dans les délais prescrits.
57Compte tenu des conclusions que j’ai tirées sur le bien-fondé de la Requête, je ne juge pas nécessaire de traiter de la question du retard.
Ordonnance
58La Requête est rejetée.
Fait à Toronto, ce 31^e^ jour de mars 2014.
« Signée par »
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Geneviève Debané Vice-présidente

