TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Georgine Mpimbwele-Ntoto
Requérante
-et-
Collège Boréal
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Paul Aterman
Dossier : 2011-10137-I
Référence : 2013 HRTO 668
Répertorié : Mpimbwele-Ntoto c. Collège Boréal
observations écrites
Georgine Mpimbwele-Ntoto, requérante ) Marcellin Kwilu Mondo,
) représentant
Collège Boréal, intimé ) George Vuicic, procureur
1L’audience de cette requête est prévue les 24, 25 et 26 avril 2013. La requérante a présenté une demande d’ajournement le 3 avril 2013 pour les raisons suivantes :
En effet, au regard de récents changements intervenus sur Ie calendrier académique de son actuel collège, Mme Georgine MPIMBWELE-NTOTO sera en pleine session d'examens de fin d'année jusqu'à la fin du mois d'avril en cours. Nous sollicitons ainsi votre disponibilité à reporter l'audience à une date ultérieure que vous avez Ie loisir de proposer.
2La demande a été rejetée dans une Décision provisoire datée du 10 avril pour les raisons suivantes :
La requérante n’a pas fourni de renseignements pour appuyer sa demande d’ajournement. Il n'y a aucune indication quant au moment où le changement de son horaire d'examen est survenu, ni concernant les jours où elle doit passer ses examens. Il s’agit là de renseignements que la requérante pourrait raisonnablement obtenir sous forme de lettre du collège où elle est inscrite.
3Le 18 avril, la requérante a renouvelé sa demande d’ajournement. Elle a fourni, à l’appui de sa demande, une lettre du Collège Centennial indiquant qu’elle doit passer ses examens de fin d’année les 23, 24 et 25 avril. La lettre ne mentionne aucun changement d’horaire des examens, ni quand un tel changement a été annoncé.
4L’intimé conteste la demande d’ajournement faisant valoir que la requérante ne s’est pas conformée aux exigences de la Décision provisoire précédemment rendue, et note l’absence des renseignements mentionnés au paragraphe qui précède.
5La directive de pratique du Tribunal intitulée « Planification des audiences et des séances de médiation, demandes de changement de date et demandes d’ajournement » prévoit ce qui suit :
Le TDPO décourage les demandes d’ajournement en dehors de la période de 14 jours pour demander la remise d'une médiation ou d'une audience, tel que décrit ci-haut. Les demandes d’ajournement, surtout à la dernière minute, entravent considérablement l’accès équitable et opportun à la justice. Par conséquent, le TDPO n’accordera un ajournement que dans des circonstances exceptionnelles comme en cas de maladie d'une partie, d'un témoin ou d'un représentant ou une représentante. En l’absence de circonstances exceptionnelles, le TDPO n’accorde pas d’ajournement, même lorsque toutes les parties y consentent.
6La raison pour laquelle la requérante n’a pas fourni tous les renseignements que lui demandait le Tribunal dans sa précédente Décision provisoire reste inexpliquée. Quoiqu’il en soit, je suis d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant qu’on ajourne l’audience les 24 et 25 avril. Ne pas le faire reviendrait à forcer la requérante à choisir entre terminer son année universitaire et poursuivre sa Requête.
7L’ajournement est accordé pour les 24 et 25 avril, mais l’audience commencera le 26 avril. Par conséquent, la requérante devra prendre les mesures nécessaires pour assister en personne à l’audience à cette date.
8Lorsqu’elles ont présenté leurs observations sur cette demande d’ajournement, les parties ont soulevé des questions sur le déroulement de l’audience et les témoignages proposés. Ces questions seront traitées lors de l’audience.
DIRECTIVES
9La demande de la requérante visant l’ajournement de l’audience le 24 et 25 avril 2013 est accueillie.
10L'audience aura lieu comme prévu le 26 avril 2013, et la requérante devra prendre les arrangements nécessaires pour assister en personne à l’audience à cette date.
Fait à Toronto, ce 22e jour d’avril 2013.
« Signée par »
Paul Aterman
Vice-président

