TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Georgine Mpimbwele-Ntoto
Requérante
-et-
Collège Boréal
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Paul Aterman
Dossier : 2011-10137-I
Référence : 2013 HRTO 591
Répertorié : Mpimbwele-Ntoto c. Collège Boréal
observations écrites
Georgine Mpimbwele-Ntoto, requérante ) Marcellin Kwilu Mondo,
) représentant
1L’audience de cette requête est prévue le 24 avril 2013. Les parties ont été avisées de cette date d’audience en septembre 2012.
2La requérante demande un ajournement de l’audience pour la raison suivante :
En effet, au regard de récents changements intervenus sur Ie calendrier académique de son actuel collège, Mme Georgine MPIMBWELE-NTOTO sera en pleine session d'examens de fin d'année jusqu'à la fin du mois d'avril en cours. Nous sollicitons ainsi votre disponibilité à reporter l'audience à une date ultérieure que vous avez Ie loisir de proposer.
3La directive de pratique du Tribunal intitulée « Planification des audiences et des séances de médiation, demandes de changement de date et demandes d’ajournement » prévoit ce qui suit :
Le TDPO décourage les demandes d’ajournement en dehors de la période de 14 jours pour demander la remise d'une médiation ou d'une audience, tel que décrit ci-haut. Les demandes d’ajournement, surtout à la dernière minute, entravent considérablement l’accès équitable et opportun à la justice. Par conséquent, le TDPO n’accordera un ajournement que dans des circonstances exceptionnelles comme en cas de maladie d'une partie, d'un témoin ou d'un représentant ou une représentante. En l’absence de circonstances exceptionnelles, le TDPO n’accorde pas d’ajournement, même lorsque toutes les parties y consentent.
4La requérante n’a pas fourni de renseignements pour appuyer sa demande d’ajournement. Il n'y a aucune indication quant au moment où le changement de son horaire d'examen est survenu, ni concernant les jours où elle doit passer ses examens. Il s’agit là de renseignements que la requérante pourrait raisonnablement obtenir sous forme de lettre du collège où elle est inscrite.
5En l’absence d’information précise fournie par le collège en appui de sa requête, je ne suis pas convaincu qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant l'ajournement d’une audience dont les parties sont au courant et pour laquelle elles se préparent depuis septembre de l'année dernière.
6La requérante a la possibilité de soumettre à nouveau sa Requête, accompagnée des renseignements nécessaires pour permettre au Tribunal de déterminer s’il existe des circonstances exceptionnelles.
7La demande d’ajournement de la requérante est refusée. L'audience aura lieu comme prévu le 24 avril 2013, et la requérante devra prendre les arrangements nécessaires pour assister en personne à l’audience à cette date.
DIRECTIVES
8La demande de la requérante visant l’ajournement de l’audience du 24 avril 2013 est refusée.
9L'audience aura lieu comme prévu le 24 avril 2013, et la requérante devra prendre les arrangements nécessaires pour assister en personne à l’audience à cette date.
Fait à Toronto, ce 10e jour d’avril 2013.
« Signée par »
Paul Aterman
Vice-président

