TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE l'ONTARIO
E N T R E :
Carole Blouin
Requérante
-et-
Hôpital Montfort Hospital
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Paul Aterman
Date : 28 février 2013
Dossier : 2011-09806-I
Référence : 2013 HRTO 345
Répertorié : Blouin c. Hôpital Montfort Hospital
OBSERVATIONS ÉCRITES
Carole Blouin, Requérante
Se représente elle-même
Introduction
1La présente Décision provisoire porte sur une Demande de la requérante visant à ajourner l’audience de la Requête fixée au 25 mars 2013.
2À ce jour, les parties n’ont pas déposé auprès du Tribunal les documents sur lesquels ils comptent se fonder à l’audience. Le 14 février 2013, j’ai émis une Directive d’évaluation de la cause enjoignant aux parties de le faire. Le lendemain, la requérante a envoyé un courriel au Tribunal avec copie à l’intimé. Dans son courriel, elle indiquait qu’elle venait d’apprendre le jour même que son procureur ne la représentait plus, qu’elle n’avait pas connaissance de la date d’audience et qu’elle demandait l’ajournement de l’audience pour engager un nouveau procureur.
3La requérante ajoute qu’un trouble de santé l’a empêchée de se conformer aux exigences du Tribunal afin de se préparer en vue de l’audience. À cet égard, elle déclare avoir communiqué avec son procureur les 3 et 7 janvier 2013 pour l’informer de son état de santé et lui demander de lui fournir son dossier judiciaire.
4Enfin, elle dit qu’elle a appris le 13 février qu’elle aura à s’absenter de la province à compter du 18 mars pour une affaire personnelle, et ne reviendra que lorsque cette affaire sera réglée.
5L’intimé n’a déposé aucune observation en réponse à cette demande.
AnalysE ET DÉcision
6Je n’ai pas l’intention d’accorder l’ajournement de la date d’audience. L’avis de Confirmation de l’audience a été envoyé aux parties le 18 juillet 2012. Il incombe à la requérante de se préparer en vue de l’audience et cela veut dire de rester en contact avec son procureur. Elle dit elle-même avoir parlé à son procureur début janvier, il lui était donc possible à ce moment-là, si pas avant, de se renseigner sur la préparation en vue d’une audience. Si elle a eu des problèmes à garder son procureur début janvier, comme semble le suggérer son courriel, elle aurait pu en trouver un autre à ce moment-là.
7Par ailleurs, la Demande de la requérante est laconique. Elle n’explique pas en quoi son trouble de santé l’empêche de se préparer en vue de l’audience, ni les raisons pour lesquelles elle doit s’absenter de la province pour une durée indéterminée.
8La Directive de pratique sur la planification des audiences et des séances de médiations, demandes de changement de date et demandes d’ajournement du Tribunal énonce clairement que les ajournements ne sont accordés que dans des circonstances exceptionnelles. Compte tenu du manque de détails fournis par la requérante sur son incapacité à se préparer en vue de l’audience et comparaître, je suis d’avis qu’elle n’a pas démontré qu’il existe des circonstances exceptionnelles. Par conséquent, l’audience aura lieu à la date prévue.
9Comme la requérante se représente désormais elle-même, nous lui accordons davantage de temps pour déposer ses documents auprès du Tribunal, tel qu’indiqué ci-dessous. La requérante trouvera peut-être utile de consulter le Guide de préparation en vue d’une audience et le Guide du requérant préparés par le Tribunal. Ces documents sont disponibles sur le site Web du Tribunal (http://www.hrto.ca/hrto/?q=fr) et expliquent comment se préparer en vue d’une audience et à quoi s’attendre durant une audience devant le TDPO. La procédure du Tribunal est relativement informelle afin d’être accessible aux parties qui ne sont pas représentées par un procureur.
ordONNANCE
10La Demande d’ajournement est rejetée.
11J’enjoins à la requérante de déposer immédiatement les documents requis en vertu des Règles 16 et 17. Si elle ne l’a pas fait dans les 10 jours suivant la date de la présente Décision provisoire, sa Requête pourra être rejetée comme ayant été abandonnée.
12J’enjoins à l’intimé de déposer les documents requis en vertu des Règles 16 et 17 dans les 7 jours suivant la réception des documents de la requérante, faute de quoi le Tribunal pourra prendre une ou toutes les mesures prévues à la Règle 5, notamment ne pas lui permettre d’appeler des témoins à l’audience.
Fait à Toronto, ce 28e jour de février 2013.
« Signée par »
Paul Aterman
Vice-président

