TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Mourad Belahbib Requérant
-et-
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Paul Aterman
Date : le 20 décembre 2013
Dossier : 2011-10077-I
Référence : 2013 HRTO 2115
Répertorié : Belahbib c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
COMPARUTIONS
Mourad Belahbib, requérant Se représente lui-même
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, intimé Sébastien Lorquet, procureur
CONTEXTE
1Dans cette Requête, le requérant allègue avoir été victime de discrimination dans le domaine de l’emploi fondée sur l’origine ethnique et la croyance en contravention du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). Il allègue également avoir fait l’objet de représailles.
2Une conférence de gestion de l’instance a été tenue par téléphone le 18 décembre 2013 pour régler un certain nombre de questions en prévision de l’audience sur la Requête qui doit avoir lieu le 23 janvier 2014. La présente Décision provisoire porte sur une demande des intimés de retirer la personne intimée de cette Requête. Elle fournit aussi des directives concernant la préparation de l’audience à venir.
3Le requérant a travaillé pour l’organisme intimé en tant qu’enseignant suppléant de 2005 à 2008. En 2010, il a demandé à être inscrit sur la liste des enseignants suppléants de l’organisme intimé. Après un retard dans le traitement de sa demande, il a été informé par écrit qu’il ne serait pas inscrit sur cette liste car il n’est pas catholique.
4L’organisme intimé invoque le par. 24 (1) du Code pour justifier sa décision. Il affirme qu’en 2010, il a adopté une politique consistant à inscrire uniquement des candidats catholiques sur sa liste d’enseignants suppléants, Cette exigence ne s’appliquait pas aux enseignants suppléants non catholiques qui avaient déjà et conservaient le statut d’enseignants suppléants actifs sur cette liste du fait qu’ils avaient enseigné un nombre minimum d’heures au cours de l’année scolaire précédente.
5Le requérant allègue que cette pratique est discriminatoire.
DEMANDE DE RETRAIT DE LA PERSONNE INTIMÉE
6La personne intimée est maintenant à la retraite. Pendant la période en question, elle était directrice des ressources humaines pour l’organisme intimé. Elle a traité la demande du requérant et a signé la lettre l’informant qu’il ne serait pas inscrit sur la liste.
7Les intimés, citant la décision du Tribunal dans Persaud c. Toronto District School Board, 2008 HRTO 31, soutiennent que la personne intimée agissait en tout temps en tant qu’employée de l’organisme intimé, que ses actes ne justifient en rien qu’elle demeure intimée et que l’organisme intimé assume la responsabilité de toute conclusion que le Tribunal pourrait tirer en ce qui concerne sa conduite. Les intimés affirment que son retrait comme intimée ne causerait pas de préjudice aux parties.
8Le requérant soutient qu’elle devrait être maintenue comme intimée en raison de la façon dont elle s’est conduite à son égard. Il affirme qu’elle lui a fourni de faux renseignements, causant un retard dans le traitement de sa demande, et qu’elle n’a pas tenu compte de ses préoccupations.
9Pour les motifs suivants, je conclus qu’elle devrait être retirée en tant que personne intimée. Il est évident que le Conseil a été désigné comme partie, qu’il peut répondre à l’allégation de discrimination et remédier à cette discrimination alléguée, et qu’il se reconnaît responsable des actes de la personne intimée. Bien qu’en l’espèce, le requérant ait communiqué directement avec la personne intimée, ces contacts ont été relativement limités dans le contexte de l’ensemble de la Requête. Les préoccupations du requérant s’appuient sur son opinion selon laquelle la politique de l’organisme intimé et la façon dont il a appliqué cette politique à son égard étaient discriminatoires. Rien n’indique que la personne intimée ait fait quoi que ce soit d’autre que d’appliquer cette politique. À cet égard, les allégations faites à son sujet ont trait directement à son rôle de cadre au sein de l’organisme intimé et aux décisions prises à ce titre. Si la version du requérant était acceptée, on pourrait affirmer au mieux qu’elle a négligé les préoccupations du requérant, mais ses actions ne représenteraient pas de la discrimination en vertu du Code. En outre, le requérant n’a pas fait valoir que le retrait de cette intimée lui causerait un préjudice.
production DE documents
10Le requérant ne s’est pas conformé aux règles 16 et 17 des Règles de procédure du Tribunal. Pendant la conférence téléphonique, j’ai demandé au requérant de fournir au Tribunal une liste des documents qu’il compte déposer en preuve, des copies de ces documents, une liste des témoins qu’il compte appeler et un énoncé de la preuve que déposera chaque témoin, y compris lui-même. Il a été appelé à produire ces documents le plus tôt possible, et au plus tard le 23 décembre 2013. S’il néglige de le faire, la Requête pourrait être rejetée pour motif d’abandon.
11Le requérant a déclaré que l’organisme intimé a refusé de lui fournir les documents qu’il avait demandés et qu’il juge pertinents. Je lui ai expliqué que s’il conteste le refus de l’intimé, il doit suivre le processus établi par le Tribunal concernant la production de documents. S’il demande toujours la production de documents, il doit fournir sa demande à l’intimé et au Tribunal conformément aux Règles de procédure. Je lui ai expliqué qu’il devait le faire d’ici le 23 décembre, et que l’organisme intimé serait tenu de déposer sa réponse à sa demande d’ici le 10 janvier 2014.
12Il est possible de consulter les Règles de procédure du Tribunal dans son site Web à http://www.hrto.ca.
ordONNANCE
13La personne intimée est retirée des intimés et l’intitulé de l’instance est modifié en conséquence.
14Dès que possible et le 23 décembre 2013 au plus tard, le requérant doit fournir à l’intimé et au Tribunal une liste des documents qu’il compte déposer en preuve, des copies de ces documents, une liste des témoins qu’il compte appeler et un énoncé de la preuve que déposera chaque témoin, y compris lui-même.
15Si le requérant souhaite que l’intimé produise des documents, il doit en faire la demande conformément aux Règles de procédure du Tribunal le plus tôt possible, et au plus tard le 23 décembre 2013. L’intimé serait alors tenu de répondre à cette demande au plus tard le 14 janvier 2014.
Fait à Toronto, ce 20e jour de décembre 2013.
« Signée par »
Paul Aterman
Vice-président

