TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Bernadette Kanyinda
Requérante
-et-
Hôpital Montfort
Intimé
DÉCISION
Arbitre : Geneviève Debané
Dossier : 2011-10023-I
Référence : 2013 HRTO 1950
Répertorié : Kanyinda c. Hôpital Montfort
COMPARUTIONS
Bernadette Kanyinda, requérante
Me Kibondo Max Kilongozi, procureur
Hôpital Montfort, intimé
Me Annie Berthiaume, procureure
Introduction
1Dans la présente Requête, déposée en vertu du paragraphe 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), la requérante allègue avoir été victime de discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, la couleur, le lieu d’origine, l’origine ethnique et l’âge. La requérante prétend qu’on ne lui a pas offert de poste d’infirmière autorisée (« IA ») au programme de santé mentale à Montfort (« le programme ») pour des motifs discriminatoires.
2Dans une Directive d’évaluation de la cause datée du 6 septembre 2012, le Tribunal enjoignait, de sa propre initiative, la tenue d’une audience sommaire pour déterminer si la Requête avait une chance raisonnable d’être accueillie conformément à la Règle 19A des Règles de procédure du Tribunal.
3L’audience sommaire devait se tenir le 8 février 2013, mais le Tribunal a accepté la Demande d’ajournement de l’audience sommaire présentée par la requérante et l’a reportée au 6 juin 2013.
Contexte
4La requérante était employée par l’Hôpital comme infirmière auxiliaire autorisée (« IAA ») depuis 2006 et travaillait dans le service de santé mentale. La requérante était inscrite à l’université et a obtenu un baccalauréat en sciences infirmières au printemps 2011. La requérante a obtenu son permis d’IA le 22 août 2011. Lorsque l’audience sommaire a eu lieu, la requérante n’était plus employée par l’intimé.
5Dans sa Requête et ses observations, la requérante déclare avoir été victime de discrimination de la part de l’intimé comme suit :
a. L’intimé a refusé de la laisser participer au programme HFO de mentorat (« le programme ») au printemps 2011;
b. l’intimé ne lui a pas offert un poste d’IA à l’automne 2011.
6Dans l’arrêt Dabic v. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994, le Tribunal explique, aux par. 8 et 9, la méthode suivie dans les audiences sommaires :
Dans certains cas, en supposant que toutes les allégations formulées dans la requête sont fondées, la question à trancher à l’audience sommaire est de déterminer si la requête a une chance raisonnable d’être accueillie. Dans ce cas, l’analyse juridique prévaut et on cherchera à savoir si les allégations portées par le requérant sont assimilables à une infraction au Code.
Dans d’autres cas, l’objet de l’audience sommaire consistera à déterminer si le requérant a une chance raisonnable de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ses droits en vertu du Code ont été enfreints. Souvent, on cherchera à savoir si le requérant peut démontrer qu’il existe un lien entre un événement et les motifs de discrimination à l’appui de sa revendication. Il s’agira alors de déterminer s’il y a une chance raisonnable que la preuve que le requérant a en sa possession, ou peut raisonnablement obtenir, démontre qu’il existe un lien entre l’événement et le motif de discrimination illicite présumé. [TRADUCTION]
Programme HFO de mentorat
7Ce programme offre aux diplômés récents la possibilité de travailler à temps plein, mais pour une durée déterminée, sous la direction d’un mentor. Cinq postes de ce genre ont été annoncés comme disponibles, mais l’intimé prétend qu’il n’avait pas assez de mentors en soins infirmiers pour combler tous les postes. La requérante prétend avoir posé sa candidature au programme et indiqué qu’elle souhaitait travailler dans le service de santé mentale, mais que le poste a été offert à une candidate de race blanche. La requérante avait déposé sa candidature avant l’autre candidate, mais cette dernière a passé une entrevue avant la requérante. Au cours de l’audience, l’intimé a déclaré que l’entrevue avait été retardée parce que la requérante n’était pas disponible. La requérante conteste ce fait.
8L’intimé dit qu’il a dû annuler l’entrevue de la requérante parce qu’aucun autre mentor en soins infirmiers n’était disponible pour superviser la requérante dans le service de santé mentale. La requérante reconnaît que l’intimé a pris contact avec elle et lui a offert de participer au programme dans un autre service. La requérante a refusé cette offre. Elle admet que, plus tard le même jour, l’intimé lui a offert de participer au programme dans le service de santé mentale de l’un de ses établissements satellites, à Casselman. La requérante a refusé cette offre.
Le poste d’IA
9L’intimé a pris contact avec la requérante le 30 mars 2011 pour lui demander si elle souhaitait poser sa candidature à un poste d’IA au service de santé mentale. Après avoir indiqué qu’elle était prête à postuler cet emploi, elle a passé un examen et une entrevue.
10La requérante a passé l’examen écrit, mais n’a pas réussi son entrevue pour le poste. L’intimé lui a envoyé une lettre pour l’informer qu’elle n’avait pas été acceptée pour le poste d’IA. La lettre précisait en outre qu’elle ne pourrait pas présenter à nouveau sa candidature à un poste d’IA avant six mois. L’intimé a envoyé à la requérante la lettre utilisée pour les candidats de l’extérieur de l’établissement et non de l’intérieur. La requérante s’est plainte et a demandé qu’on lui explique pourquoi elle n'avait pas obtenu le poste d’IA. Une réunion a été organisée avec la requérante pour lui expliquer qu’elle n’avait pas réussi son entrevue, et que l’intimé lui avait envoyé la mauvaise lettre par erreur.
11Lors de l’audience sommaire, la requérante a déclaré qu’elle avait été contactée en mars 2011, alors qu’elle n’avait pas son permis d’IA, et que l’intimé lui a demandé de passer une entrevue pour l’empêcher de postuler d’autres emplois dans le service pendant six mois. La requérante note qu’à l’époque, elle n’était pas qualifiée pour le poste parce qu’elle n’avait pas encore obtenu son permis d’exercer.
DÉCISION
12J’ai examiné la Requête et les observations des parties. Il est clair que la requérante pense avoir été traitée injustement par son employeur et qu’il a agi de façon à l’empêcher d’obtenir le poste de son choix pour des motifs discriminatoires.
13Il n’est toutefois pas du ressort du Tribunal de trancher des questions générales d’injustice sur le lieu de travail si elles ne sont pas liées à un motif illicite identifié dans le Code. Comme l’explique le Tribunal dans l’arrêt Forde v. Elementary Teachers’ Federation of Ontario, 2011 HRTO 1389, au paragraphe 17 : « Pour qu’une requête soit instruite par le Tribunal, il doit croire que le requérant peut prouver, au-delà de simples suppositions ou accusations, qu’il y a eu discrimination fondée sur l’un des motifs illicites identifiés dans le Code… ». [TRADUCTION]
14Dans cette affaire, et pour ce qui est du programme de mentorat, l’intimé a immédiatement offert deux autres stages à la requérante qui a refusé. Dans ces circonstances, rien ne prouve, aux fins de l’audience sommaire, les dires de la requérante, à savoir que l’intimé a agi de façon discriminatoire en lui refusant le poste dans le programme HFO. La requérante n’a pu fournir aucune preuve qui pourrait suggérer que l’intimé a agi de façon discriminatoire en offrant le poste à l’autre candidate. Ceci est confirmé par les faits que ne conteste pas la requérante, à savoir que l’intimé lui a ensuite offert deux stages qu’elle a refusés.
15J’estime également qu’il n’y a pas de fondement factuel dans l’affirmation de la requérante selon laquelle on lui a demandé de poser sa candidature à un poste d’IA afin de l’empêcher de postuler à nouveau pendant six mois. Ceci est pure spéculation et la requérante n’a fourni aucune preuve, nécessaire à l’audience sommaire, qui permette d’établir qu’on lui a refusé le poste pour des motifs discriminatoires.
ORDONNANCE
16Comme elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie, la Requête est rejetée.
Fait à Toronto, ce 26e jour de novembre 2013.
« Signée par »
Geneviève Debané
Vice-présidente

