TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Victoria Ocana-Inca Requérante
-et-
Martin Dubord et Stéphane Ouellette Intimés
E T E N T R E :
Victoria Ocana-Inca Requérante
-et-
Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 4340, et Denise Carter Intimés
DÉCISION
Arbitre : Paul Aterman Date : le 19 novembre 2013 Dossiers : TR-0547-09; TR-0548-09 Référence : 2013 HRTO 1912 Répertorié : Ocana-Inca c. Dubord
COMPARUTIONS
Victoria Ocana-Inca, requérante Se représente elle-même
Martin Dubord et Stéphane Ouellette, intimés Me Christian Paquette, procureur
Syndicat canadien de la fonction publique, Section locale 4340, et Denise Carter, intimés Me Mona Staples, représentante
Introduction
1La requérante a déposé deux Requêtes en vertu du paragraphe 53 (5) du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). Dans l’une, TR-0547-09, elle prétend avoir été victime de discrimination en matière d’emploi fondée sur la race, le lieu d’origine, la couleur, le sexe, l’état familial et un handicap. Elle prétend aussi avoir fait l’objet de représailles. Toutefois, bien que citant ces motifs illicites de discrimination, la Requête ne contient aucun fait permettant d’établir un lien entre les allégations de la requérante et les motifs illicites de discrimination identifiés dans le Code, tels que la race, le lieu d’origine, la couleur, le sexe et l’état familial, ni aucune allégation précise de représailles, la requérante ayant choisi de revendiquer ses droits en vertu du Code.
2L’autre Requête, TR-0548-09, porte sur des allégations de discrimination en matière d’adhésion à une association professionnelle fondée sur le lieu d’origine, la couleur et un handicap. Cette Requête ne mentionne aucun fait permettant d’établir un lien entre les allégations de la requérante et les motifs illicites de discrimination identifiés dans le Code, tels que le lieu d’origine et la couleur.
3En fait, les deux Requêtes portent essentiellement sur des allégations de discrimination fondée sur un handicap. En août 2009, les Requêtes ont été regroupées et traitées ensemble car elles portent sur des faits et questions connexes.
4Dans la Décision provisoire 2010 HRTO 889, le Tribunal reportait l’examen des Requêtes en attendant l’issue d’un appel interjeté par la requérante devant le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance (le « TASPAAT »). Le TASPAAT a rendu sa décision le 3 août 2012, après quoi la requérante a demandé au Tribunal de réactiver ses Requêtes.
5Dans la Décision provisoire 2013 HRTO 1294, le Tribunal rejetait, conformément à l’article 45.1 du Code, les allégations formulées contre le conseil scolaire intimé dans la Requête TR-0547-09 jugeant que la décision du TASPAAT avait traité de façon appropriée du fond de ces allégations. La Décision provisoire enjoignait la tenue d’une audience préliminaire pour déterminer si les allégations restantes portées dans la Requête TR-0547-09 et dans la Requête TR-0548-09 avaient une chance raisonnable d’être accueillies.
6À l’issue de cette audience et pour les motifs ci-dessous, je conclus qu’aucune des allégations restantes n’a de chance raisonnable d’être accueillie. Par conséquent, les deux Requêtes sont rejetées.
LES ALLÉGATIONS PORTÉES DANS LA REQUÊTE TR-0547-09
7La requérante était employée par un conseil scolaire de Toronto comme préposée au nettoyage. Entre 1998 et 2005, elle a eu trois accidents sur le lieu de travail pour lesquelles elle a touché des prestations d’accident du travail. Après le troisième accident, on lui a proposé des tâches modifiées et elle a fait une tentative de retour au travail en mai 2006, mais n’est pas revenue par la suite. Elle a alors été licenciée.
8La requérante prétend que le conseil scolaire a manqué à son obligation d’adapter ses tâches en fonction de son handicap comme suit : en essayant d’entraver les tentatives de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « CSPAAT ») qui cherchait à obtenir son retour au travail; en ignorant l’avis de son médecin qui recommandait de modifier ses tâches de façon appropriée; et en exigeant qu’elle s’acquitte de tâches qu’elle n’était pas en mesure d’accomplir lorsqu’elle a tenté de revenir au travail, le 17 mai 2006. Tel qu’indiqué plus tôt, les allégations contre le conseil scolaires ont été rejetées.
9La requérante prétend aussi que les intimés à titre personnel l’ont harcelée, avant et pendant son retour au travail, et que son handicap était un facteur dans le harcèlement. La requérante a déposé une demande auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario (la « CRTO »), en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, chap. O.1 (la « LSST »), dans laquelle elle prétend que les intimés à titre personnel et une autre personne lui ont fait subir des représailles.
10La CRTO a jugé que sa demande ne contenait pas de preuve prima facie et lui a enjoint de déposer des observations pour démontrer qu’il existait une preuve prima facie d’infraction à la LSST. Comme la requérante n’a pas déposé ces observations, la CRTO a rejeté sa demande en 2006.
11Pendant l’audience, j’ai expliqué à la requérante qu’elle devait décrire le lien existant, selon elle, entre son handicap et la conduite des intimés à titre personnel, et indiquer quelle preuve elle entendait fournir pour établir ce lien.
12La requérante a déclaré qu’avant son accident les intimés à titre personnel la traitaient bien, mais qu’après, ils la traitaient mal. Selon elle, c’est la preuve que la discrimination était fondée sur le handicap. Je lui ai demandé de me fournir des exemples à l’appui de ses dires et elle m’a répondu qu’à son retour, le 17 mai 2006, l’intimé Martin Dubord lui avait demandé de laver le plancher en utilisant un seau plein d’eau et d’accomplir d'autres tâches que son handicap ne lui permettait pas de mener à bien.
13Je note que dans le compte rendu de sa Requête, elle ne prétend pas que Martin Dubord lui ait demandé de faire ces tâches, mais plutôt un certain Marco Bérubé. Quoiqu’il en soit, les événements auxquels elle fait référence ont été traités dans la décision du TASPAAT. Avant de conclure que la requérante n’avait pas collaboré à son retour au travail, le TASPAAT a examiné les événements du 17 mai 2006 et jugé qu’il était raisonnable qu’on demande à la requérante d’accomplir les tâches qu’on attendait d’elle. Le TASPAAT a déclaré que si elle n’était pas en mesure de faire son travail, comme elle le prétend, elle aurait pu fournir une attestation médicale à l’appui de ses dires, mais qu’elle ne l’a pas fait.
14Tel qu’indiqué ci-dessus, j’ai conclu que la décision du TASPAAT avait traité de façon appropriée du fond des allégations de la requérante selon laquelle le conseil scolaire avait manqué à son obligation d’adapter ses tâches en fonction de son handicap. Il découle naturellement de cette conclusion que l’intimé Martin Dubord (en supposant que c’est lui et non Marco Bérubé qui ait participé aux événements du 17 mai 2006) n’a pas agi de façon discriminatoire en lui demandant d’accomplir les tâches qu’on attendait d’elle. Je conclus donc que les allégations portées contre Martin Dubord, en ce qui a trait aux événements du 17 mai 2006, n’ont aucune chance raisonnable d’être accueillies.
15La requérante n’a pu donner aucun autre exemple précis de présumée discrimination de la part de l’un ou l’autre des intimés à titre personnel.
16Comme l’explique le Tribunal dans l’arrêt Forde v. Elementary Teachers’ Federation of Ontario, 2011 HRTO 1389 au par. 17 :
Le Tribunal n’a pas le pouvoir de traiter les allégations générales d’injustice. Pour qu’une requête soit instruite par le Tribunal, il doit croire que le requérant peut prouver, au-delà de simples suppositions ou accusations, qu’il y a eu discrimination fondée sur l’un des motifs illicites identifiés dans le Code ou que l’intimé avait l’intention de lui faire subir des représailles pour avoir revendiqué ses droits en vertu du Code. [TRADUCTION]
17En l’absence de toute preuve à l’appui de sa théorie, la plainte de la requérante, selon laquelle les intimés à titre personnel lui ont fait subir un traitement injuste à cause de son handicap, est pure spéculation. Cela ne suffit pas à établir, en audience sommaire, que la présumée conduite discriminatoire était fondée sur un motif illicite identifié dans le Code. Je suis persuadé que la requérante croit sincèrement avoir été victime de discrimination fondée sur son handicap, mais le Tribunal doit trancher les requêtes sur la foi des preuves et non des convictions personnelles. Comme la requérante n’est pas en mesure de fournir des preuves établissant un lien entre le traitement que les intimés à titre personnel lui ont fait subir et un motif illicite de discrimination identifié dans le Code, je conclus que les allégations restantes figurant dans la présente Requête n’ont aucune chance raisonnable d’être accueillies.
LES ALLÉGATIONS PORTÉES DANS LA REQUÊTE TR-0548-09
18Dans la Requête TR-0548-09, la requérante prétend avoir fait l’objet de discrimination de la part du syndicat et de l’intimée à titre personnel parce qu’ils n’ont pas déposé de grief quand elle a été congédiée. Elle a déposé une demande contre eux auprès de la CRTO pour manquement à leur obligation d’être impartiaux dans leur rôle de représentants et présenté les mêmes allégations. La CRTO, comme elle l’avait déjà fait pour sa plainte en vertu de la LSST, a jugé que la requérante n’avait pas fourni de preuve prima facie pour établir le manquement à l’obligation d’impartialité dans le rôle de représentants.
19La CRTO a enjoint à la requérante de déposer des observations écrites pour expliquer en quoi le syndicat avait manqué à son obligation de la représenter, si elle avait demandé au syndicat de l’aider à présenter une demande de prestations d’accident du travail et si un grief avait été déposé en son nom. La requérante n’ayant pas fourni ces observations, la CRTO a rejeté sa plainte.
20Durant l’audience devant le Tribunal, j’ai demandé à la requérante de décrire quel lien existait, selon elle, entre son handicap et la conduite du syndicat et de l’intimée à titre personnel, et d’indiquer quelle preuve elle entendait fournir à l’appui de ses allégations de discrimination.
21La requérante a répété que le syndicat et l’intimée à titre personnel avaient refusé de déposer un grief en son nom lié à son handicap, et de l’aider à présenter une demande de prestations auprès de la CSPAAT. Selon elle, cela prouve qu’elle a subi un traitement discriminatoire fondé sur le handicap de la part des intimés. J’ai demandé à la requérante de me parler d’une lettre que lui a envoyé l’intimée à titre personnel le 9 novembre 2005. Cette lettre a été rédigée après que la requérante ait informé la CSPAAT qu’elle était représentée par un parajuriste et que la CSPAAT ne devait plus traiter son syndicat comme son représentant. La lettre indique que si elle choisit de se faire représenter par un juriste devant la CSPAAT, le syndicat ne prendra en charge aucun des coûts liés à sa représentation. La lettre explique aussi que le syndicat continue de la représenter sur son lieu de travail. La requérante a répondu que, malgré ce que disait la lettre, le syndicat n’avait aucune intention de la défendre efficacement.
22En supposant que ce soit vrai, la requérante doit tout de même démontrer que son handicap était un facteur dans la présumée décision des intimés de rejeter ses demandes de représentation. Leur présumée indifférence, à elle seule, ne suffit pas.
23Comme le notait le Tribunal dans l’arrêt Sollitt v. Trillium Lakelands District School Board, 2013 HRTO 1128 au par. 34 :
Le Tribunal juge que, s’il n’existe pas de preuve que l’action ou l’inaction d’un syndicat était fondée sur un facteur de discrimination, les faits qui suivent ne constituent pas, en eux-mêmes, une contravention au Code : le fait que le syndicat n’ait pas déposé ou soumis de grief; le fait que le syndicat n’ait pas représenté le requérant; le fait qu’il n’ait pas aidé le requérant à répondre à la discrimination ou à contester la décision de son employeur; le fait qu’il ait participé, sans succès, à un processus en vue d’adapter le lieu de travail. Ce type de conduite peut, ou non, aboutir à une plainte contre le syndicat pour manquement à son obligation d’être impartial dans son rôle de représentant, aux termes de l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Mais il n’est pas du ressort de notre Tribunal de déterminer si un syndicat a représenté avec justice ou adéquatement un de ses membres en l’absence de preuve établissant que sa conduite était fondée sur un facteur de discrimination. Cette décision appartient à la Commission des relations de travail de l’Ontario et relève de sa compétence, voir l’arrêt Gungor v. Canadian Auto Workers Local 88, 2011 HRTO 1760 au par. 47. [TRADUCTION]
24Il est évident que la requérante est mécontente de la façon dont les intimés l’ont représentée, mais elle n’a pas pu établir de lien entre son handicap et la soi-disant piètre façon dont les intimés l’ont représentée. En l’absence d’un tel lien, je conclus que la présente Requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
ordONNANCE
25Les Requêtes sont rejetées.
Fait à Toronto, ce 19e jour de novembre 2013.
“Signed by”
Paul Aterman Vice-président

