TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Odile Coimin Requérante
-et-
Hôpital Montfort et Carl Balcom Intimés
-et-
Syndicat canadien de la fonction publique Intervenant
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Geneviève Debané Date : le 9 septembre 2013 Dossier : 2013-13959-I Référence : 2013 HRTO 1512 Répertorié : Coimin c. Hôpital Montfort
COMPARUTIONS
Odile Coimin, requérante Se représente elle-même
Hôpital Montfort et Carl Balcom, intimés Me André Champagne, procureur
Syndicat canadien de la fonction publique, intervenant Me Benjamin Piper, procureur
1La requérante a déposé une Requête dans laquelle elle prétend avoir fait l’objet de discrimination en matière d’emploi. Le Tribunal a demandé aux intimés de ne pas déposer de Défense à la Requête pour le moment.
2Le 11 avril 2013, le Tribunal a enjoint, de sa propre initiative, la tenue d’une audience sommaire pour déterminer si la Requête devrait être rejetée car elle n'a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
3Avant la tenue de l’audience, le Syndicat de la fonction publique (le « Syndicat ») a communiqué avec le Tribunal pour l’informer qu’il participerait à l’audience sommaire.
4Le 22 août 2013, le Tribunal a émis une Directive d’évaluation de la cause dans laquelle il indiquait que, si le Syndicat souhaitait présenter des observations à l’audience sommaire, il devait présenter une Demande en intervention.
5Le 28 août 2013, le Syndicat a déposé une Demande en intervention qui mentionne un grief déposé au nom de la requérante. Le même jour, le greffier a écrit aux parties pour les informer qu’elles devraient être prêtes à présenter leurs observations à l’audience sommaire sur la question du report de la Requête.
6L’audience sommaire a été fixée au 30 août 2013, et toutes les parties y étaient présentes. L’objet de la présente Décision provisoire est de confirmer et d’expliquer les décisions orales que j’ai rendues durant l’audience sommaire.
REQUÊTE EN INTERVENTION
7Le Syndicat est l’agent négociateur de la requérante. La requérante et son employeur ont consenti à la Demande en intervention du Syndicat.
8Dans l’arrêt Boyce v. Toronto Community Housing Corporation, 2009 HRTO 131, le Tribunal déclarait que, sauf circonstances exceptionnelles, l’agent négociateur d’un requérant se verrait accorder, sur demande, le statut d’intervenant.
9Comme les parties ont donné leur consentement et conformément à la jurisprudence du Tribunal, j’ai rendu une décision orale dans laquelle j’accueillais la Demande en intervention du Syndicat.
REPORT
10Avant la tenue de l’audience sommaire, le Syndicat a déposé auprès du Tribunal quatre griefs déposés au nom de la requérante. Les intimés et le Syndicat s’accordent à dire que les griefs ne sont toujours pas réglés. Il est manifeste que les questions en litige et les faits soulevés dans les griefs et dans la Requête se recoupent. Trois des griefs portent sur une infraction au Code. Le Syndicat et les intimés m’ont demandé de reporter la Requête en attendant la conclusion du processus de règlement des griefs et d’arbitrage.
11La requérante s’oppose au report de la Requête, arguant que le processus de règlement des griefs avance trop lentement. À titre subsidiaire, elle suggère que si je reporte la Requête, je devrais fixer un délai aux parties pour conclurent le processus de règlement des griefs et d’arbitrage.
12Après avoir entendu les observations des parties, j’ai rendu une décision orale ordonnant le report de la Requête. Je fournis ci-dessous les raisons de cette décision.
13Le Tribunal peut reporter l’examen d’une Requête, aux conditions qu’il peut fixer, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie (Règle 14.1 des Règles de procédure du Tribunal). Le Tribunal peut examiner, au vu des circonstances particulières entourant chaque cas, si le report est une façon équitable, juste et expéditive de régler la Requête.
14En règle générale, le Tribunal reporte les requêtes lorsqu’il existe un grief non réglé en vertu d’une convention collective qui porte sur les mêmes faits et questions de droits de la personne. Pour expliquer cette approche, le Tribunal a renvoyé au fait que la Cour suprême du Canada a confirmé « que les arbitres des griefs ont non seulement le pouvoir mais aussi la responsabilité de mettre en œuvre et de faire respecter les droits et obligations substantiels prévus par les lois sur les droits de la personne et les autres lois sur l’emploi comme s’ils faisaient partie de la convention collective » (Parry Sound (district), Conseil d’administration des services sociaux c. S.E.E.F.P.O., section locale 324, 2003 CSC 42).
15Dans l’affaire qui nous occupe, il est manifeste que les faits et les questions de droits de la personne couverts dans la Requête sont très semblables à ceux qui font l’objet des griefs. Il ne serait pas constructif que deux instances judiciaires examinent parallèlement les mêmes faits, car elles risquent d’aboutir à des conclusions et des décisions contradictoires. Il est donc tout à fait équitable, juste et expéditif de reporter la Requête. Par conséquent, la Requête sera reportée en attendant la conclusion du processus de règlement des griefs et d’arbitrage. Le Tribunal n’a pas à imposer de délai pour la conclusion de ce processus.
ORDONNANCE
16Le Tribunal ordonne comme suit :
a. La Demande en intervention du Syndicat canadien de la fonction publique est accueillie et le libellé de la cause est modifié en conséquence;
b. la Requête est reportée en attendant la conclusion du processus de règlement des griefs et d’arbitrage.
17Le Tribunal renvoie les parties à la Règle 14 qui décrit la procédure à suivre si une partie souhaite aller de l’avant avec une requête dont l’étude a été reportée en attendant la conclusion d’une autre instance judiciaire.
18Si la présente affaire est réactivée, la Requête fera l’objet d’une audience sommaire sauf directive contraire du Tribunal.
19Je ne suis pas saisie de cette affaire.
Fait à Toronto, ce 9e jour de septembre 2013.
« Signée par »
Geneviève Debané
Vice-présidente

