TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Lyne Drapeau Requérante
-et-
Bibliothèque publique de Hawkesbury et Corporation de la ville de Hawkesbury Intimées
-et-
Syndicat canadien de la fonction publique Intervenant
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Geneviève Debané Date : le 21 août 2013 Dossier : 2013-14192-I Référence : 2013 HRTO 1433 Répertorié : Drapeau c. Bibliothèque publique de Hawkesbury
OBSERVATIONS ÉCRITES
Lyne Drapeau, requérante Se représente elle-même
Bibliothèque publique de Hawkesbury et Corporation de la ville de Hawkesbury, intimées Me Sébastien Huard, procureur
Syndicat canadien de la fonction publique, intervenant Me Mona Staples, procureure
1La présente Requête est déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). La requérante prétend avoir fait l’objet de discrimination en matière d’emploi.
2La Bibliothèque publique de Hawkesbury (la « bibliothèque ») et la Corporation de la ville de Hawkesbury (la « ville ») ont chacune déposé une Défense niant toute violation du Code.
3La présente Décision provisoire porte sur la Requête en intervention du Syndicat canadien de la fonction publique (le « Syndicat ») et la Demande de reporter l’examen de la Requête (la « Demande ») de la requérante.
REQUÊTE EN INTERVENTION
4Dans l’arrêt Boyce c. Toronto Community Housing Corporation, 2009 HRTO 131, le Tribunal déclarait que, sauf circonstances exceptionnelles, l’agent négociateur du requérant se verrait accorder, sur demande, le statut d’intervenant dans l’instance instruite par le Tribunal.
5Il est évident que les intérêts du Syndicat sont en jeu dans cette affaire. La Requête en intervention est accueillie et le Syndicat se voit accorder le statut d’intervenant.
DEMANDE DE REPORT
6Le Tribunal peut reporter l’examen d’une Requête, aux conditions qu’il peut fixer, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie. La Règle 7 stipule comme suit :
Le Requérant peut introduire une Requête aux termes de la Règle 6.1 et, en même temps, demander au Tribunal d’en reporter l’examen conformément à la Règle 14 si une autre instance judiciaire vise déjà l’objet de la Requête.
7La requérante souhaite obtenir le report de la Requête pour divers motifs personnels et pour une période indéterminée. Les intimées contestent la Demande alléguant qu’il n’y a aucune raison de la reporter et que le traitement de l’affaire ne devrait pas être retardé.
8Après examen des documents déposés, je suis d’avis qu’aucune autre instance ne traite actuellement de l’objet de la Requête. Par conséquent, il n’y a aucune raison de reporter la Requête à ce stade. La situation personnelle de la requérante est regrettable, mais le Tribunal ne retardera pas le traitement de cette affaire indéfiniment comme le suggère la requérante.
ORDONNANCE
9Le Tribunal ordonne comme suit :
a. Le Syndicat canadien de la fonction publique se voit accorder le statut d’intervenant et l’intitulé de la cause sera modifié en conséquence;
b. la Demande de la requérante est rejetée.
10Je ne suis pas saisie de cette affaire.
Fait à Toronto, ce 21e jour d’août 2013.
« Signée par »
Geneviève Debané Vice-présidente

