TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
J.A. Gilles Fortin Requérant
-et-
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail Intimé
DÉCISION
Arbitre : Geneviève Debané Date : le 9 août 2013 Dossier : 2010-06033-S Référence : 2013 HRTO 1364 Répertorié : Fortin c. Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail
OBSERVATIONS ÉCRITES
J.A. Gilles Fortin, requérant Se représente lui-même
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail, intimé Me Marc Delorme, procureur
Introduction
1La présente Requête est déposée en vertu de l’article 45.9 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H. 19, tel que modifié (le « Code »), et porte sur des allégations de contravention au règlement qui ont été envoyées au Tribunal le 21 juin 2010.
2Une Requête connexe déposée contre la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail a été rejetée le 2 décembre 2011.
3Aux termes des Règles de procédure du Tribunal, le requérant doit remettre la Requête à l’intimé, ce qu’il a néanmoins omis de faire. Le Tribunal a, de sa propre initiative, remis copie de la Requête au Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (« TASPAAT ») qui a déposé une Défense le 15 février 2011. Dans sa Défense, le TASPAAT fait valoir que le requérant a déposé une plainte pour contravention au règlement auprès de la Commission des droits de la personne de l’Ontario (la « Commission »), que cette plainte a été rejetée le 18 avril 2006, et que le requérant n’est donc pas autorisé à déposer la présente Requête.
4Dans une Directive d’évaIuation de la cause (DÉC) datée du 7 mai 2013, le Tribunal enjoignait au requérant de remettre à l’intimé et de déposer auprès du Tribunal ses observations sur les questions ci-dessous :
i. décrire les événements et faits sur lesquels il se fonde pour établir que l’intimé a contrevenu au Procès-verbal;
ii. fournir la date de la dernière contravention au Procès-verbal et, si la Requête n’a pas été déposée dans les six mois suivant cette date, il doit expliquer la raison de ce retard;
iii. expliquer l’incidence que la décision de la Commission datée du 16 avril 2006 a eue sur sa capacité de déposer la présente Requête et s’il est autorisé ou non à déposer la présente Requête.
5Le requérant a déposé des observations écrites auprès du Tribunal le 30 mai 2013, mais ne les a pas remises à l’intimé. Le 12 juillet 2013, le Tribunal a transmis les observations du requérant à l’intimé après avoir été informé par ce dernier qu’il n’avait rien reçu.
DÉCISION
6Les observations du requérant ne traitent pas des questions soulevées dans la DÉC ni n’apportent de précisions sur la présente Requête.
7J’ai examiné la Requête et les documents fournis par les parties et je suis d’avis que l’objet de la Requête n’est pas du ressort du Tribunal pour les raisons ci-dessous.
8Le paragraphe 53 (8) du Code stipule comme suit :
Aucune requête, à l’exclusion d’une requête prévue au paragraphe (3) ou (5), ne peut être présentée au Tribunal si son objet est identique ou essentiellement identique à celui d’une plainte qui a été déposée auprès de la Commission en vertu de l’ancienne partie IV.
9Le requérant, l’intimé et la Commission ont conclu un règlement exécutoire en août 2000. Le requérant a déposé une plainte devant la Commission alléguant qu’il y avait eu contravention à ce règlement le 24 août 2004.
10Le 15 mars 2006, la Commission décidait de ne pas convoquer une audience pour instruire la plainte du requérant parce qu’elle n’avait aucun fondement raisonnable et qu’elle était vexatoire.
11La Requête ne mentionne aucun geste ultérieur de l’intimé assimilable à une contravention au règlement. Le requérant a eu la possibilité de fournir ces précisions.
12Par conséquent, je juge que le requérant a déjà déposé une plainte auprès de la Commission concernant l’objet de la présente Requête. Conformément au paragraphe 53 (8) du Code, le requérant ne peut donc pas déposer la présente Requête, et l’objet de la plainte n’est pas du ressort du Tribunal.
13La Requête est rejetée.
Fait à Toronto, ce 9e jour d’aout, 2013.
« Signée par »
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Geneviève Debané Vice-présidente

