TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Fatoumata Keita
Requérante
-et-
Conseil ontarien d’évaluation des qualifications (COEQ), Ken Collins, et M. Wilson
Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Mary Truemner
Dossier numéro : 2013-14275-I
Référence : 2013 HRTO 1067
Répertorié : Keita c. Conseil ontarien d’évaluation des qualifications
OBSERVATIONS ÉCRITES
Fatoumata Keita, requérante
Se représente elle-même
1La requérante a déposé la présente Requête le 24 avril 2012 en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). Elle prétend avoir été victime de discrimination en matière de services fondée sur le lieu d’origine.
2En réponse à la question 7 de la Formule 1, la requérante indique que le dernier incident de discrimination présumée a eu lieu le 20 avril 2012.
3Le 7 mai 2013, le Tribunal a émis un Avis d’intention de rejeter parce qu’il lui semblait que la Requête échappait à sa compétence car elle avait été déposée plus d’un an après le dernier incident de discrimination présumée.
4La requérante a déposé des observations le 20 mai 2013; elle prétend que la date du dernier incident de discrimination présumée est en fait le 30 avril 2012. Elle explique que, le 30 avril 2012, elle a demandé aux intimés de présenter sa plainte au « comité des filiales », mais qu’ils ne l’ont pas fait pour des motifs discriminatoires.
Décision
5L’article 34 du Code stipule comme suit :
(1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2 :
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents.
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
6Le Tribunal ne rejettera une requête au stade préliminaire, avant même de l’avoir remise à l’intimé, que s’il est « clair et évident » au vu de la requête qu’elle ne relève pas de sa compétence. Ceci s’applique à la décision de rejeter une requête pour cause de retard. Voir l’arrêt Battaglia v. Maplehurst Correctional Complex, 2009 HRTO 1167. La décision de continuer de traiter la requête n’est pas une décision définitive en ce qui concerne la compétence du Tribunal par rapport à la requête.
7Il semble, compte tenu des explications de la requérante, que la date du dernier incident présumé de discrimination soit en fait le 30 avril 2012. Par conséquent, le Tribunal ne dispose pas, à ce stade de la procédure, de toutes les informations et preuves nécessaires pour trancher la question du retard; par contre, il a suffisamment d’informations pour déterminer qu’il n’est pas clair et évident que le délai d’un an prescrit par le Code s’applique aux actes présumés de discrimination.
8Le Tribunal continuera donc de traiter la Requête. La Requête, l’Avis d’intention de rejeter, et les observations de la requérante seront remis aux intimés. Le fait que le Tribunal continue de traiter la présente Requête n’est pas une décision définitive en ce qui concerne sa compétence sur la question du retard ni aucune autre question de compétence.
DIRECTIVES
9Le Tribunal enjoint comme suit :
i. Le Tribunal continuera de traiter la Requête;
ii. il enverra, avec la présente Décision préliminaire, un avis de requête, une copie de l’avis d’intention de rejeter et les observations de la requérante aux intimés;
iii. les intimés doivent déposer leur Défense (Formule 2) au plus tard dans les 35 jours suivant l’envoi d’une copie de la présente Décision provisoire et des documents qui l’accompagnent; et
iv. le Tribunal peut donner d’autres directives sur n’importe quelle question et/ou fixer d’autres mesures à prendre.
10Je ne suis pas saisie de cette affaire.
Fait à Toronto, ce 17e jour de juin 2013.
« Signée par »
Mary Truemner
Vice-présidente

