TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Karimou Hantchi Requérant
-et-
Conseil scolaire du Grand Nord de l’Ontario, François Sarrazin, Roch Gallien, et Pierre Riopel Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Geneviève Debané Date : 12 janvier 2012 Dossier : 2009-01585-I Référence : 2012 HRTO 67 Répertorié : Hantchi c. Conseil scolaire du Grand Nord de l’Ontario
1Dans la présente Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le « Code »), le requérant allègue avoir été victime de discrimination dans le cadre de son emploi aux motifs de la race, la couleur, l’ascendance, le lieu d’origine, la citoyenneté, l’origine ethnique, la croyance, l’âge, et l’association avec une personne identifiée par l’un des motifs énumérés dans le Code. Il allègue aussi avoir été victime de représailles ou de menace de représailles. L’audience sur le fond de la Requête est fixée pour les 14, 15 et 16 février 2012 à Sault Ste. Marie.
2Le 6 janvier 2012, les intimés ont déposé une Demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance (« Demande ») demandant:
(a) une ordonnance de suspension de la directive de divulgation et de dépôt des documents avec la liste des témoins, tel qu’ordonné par le Tribunal dans son avis de confirmation d’audience du 19 juillet 2011;
(b) une ordonnance de suspension de l’audience actuellement fixée pour les 14, 15 et 16 février 2012.
Les intimés demandent que les suspensions demandées soient accordées jusqu’à l’issue de la Demande d’audience sommaire que les intimés entendent présenter au Tribunal sous peu.
6Les intimés expliquent :
L’envergure de la Requête : Nonobstant la demande des intimés, le requérant n’a pas été contraint de fournir des précisions concernant ses allégations de discrimination, les motifs de discrimination allégués et les intimés spécifiquement visés. De ce fait, les intimés ont dû revoir et considérer une requête de 463 pages (dactylographiées à simple interligne) pour cerner les documents reliés aux nombreuses allégations formulées. Un très grand nombre de documents sont pertinents par rapport à toutes les allégations formulées dans la Requête.
7L’avis de confirmation d’audience stipule que les parties, avant le 30 décembre 2011, devaient remettre à chacune des autres parties et déposer auprès du Tribunal :
a. une liste des témoins;
b. un resumé de la preuve que chaque témoin présentera; et
c. les documents sur lesquels ils ont l’intention de s’appuyer.
8Ces documents ont été déposés par le requérant auprès du Tribunal le 30 décembre 2011.
Décision
9Dans sa Directive de pratique sur la planification des audiences et des séances de médiations, demandes de changement de date et demandes d’ajournement, le Tribunal stipule:
Demandes d’ajournement
Le TDPO décourage les demandes d’ajournement en dehors de la période de 14 jours pour demander la remise d'une médiation ou d'une audience, tel que décrit ci-haut. Les demandes d’ajournement, surtout à la dernière minute, entravent considérablement l’accès équitable et opportun à la justice. Par conséquent, le TDPO n’accordera un ajournement que dans des circonstances exceptionnelles comme en cas de maladie d'une partie, d'un témoin ou d'un représentant ou une représentante. En l’absence de circonstances exceptionnelles, le TDPO n’accorde pas d’ajournement, même lorsque toutes les parties y consentent.
Si une partie demande l’ajournement d’une médiation ou d’une audience dont la date a déjà été fixée, elle doit communiquer avec le greffier du TDPO dès que le besoin se fait sentir. Elle doit également communiquer avec les autres parties pour obtenir leur consentement et pour discuter d’autres dates pour la tenue de la médiation ou de l’audience.
La partie qui fait la demande doit communiquer avec le greffier pour expliquer les circonstances exceptionnelles à l’appui de sa demande et pour indiquer les autres dates convenues avec copie aux autres parties. Si la demande est présentée avec un court préavis, la partie doit communiquer avec le greffier par courriel ou télécopieur.
10Les intimés n’ont pas démontré des circonstances exceptionnelles pour que le Tribunal accepte la Demande de suspension de l’audience et la Demande de suspension de la directive de divulgation et de dépôt des documents avec la liste des témoins.
11J’ai des doutes quant à la capacité du Tribunal d’entendre les allégations décrites dans la Requête compte tenu de la manière dont elles ont été déposées. Selon la Règle 6.2 :
La Requête complète contient tous les renseignements exigés à chaque section de la formule de Requête ainsi qu’une description de tous les faits qui constituent le fond des accusations de discrimination, notamment les circonstances dans lesquelles la discrimination est survenue, le lieu, la date et les noms des personnes ou organisations présumées avoir violé les droits conférés au Requérant par le Code.
12La description déposée par une partie ne devrait généralement pas comprendre d’éléments de preuve sur les allégations, mais plutôt exposer les faits qui décrivent exactement la manière dont les intimés ont contrevenu au Code. Habituellement, la description d’une partie ne dépasse pas, même dans les affaires plus complexes, 15 pages et est même souvent bien plus courte.
13Afin de faciliter les processus de cette instance, j’ordonne au requérant de remettre aux intimés et au Tribunal un document qui explique, sous forme descriptive, la manière dont les intimés auraient enfreint le Code.
Ordre
14Le Tribunal ordonne :
a. Les intimés doivent, au plus tard le 23 janvier 2012, remettre au requérant et déposer auprès du Tribunal une liste des témoins avec un résumé de la preuve que chaque témoin présentera et les documents sur lesquels ils ont l’intention de s’appuyer; et
b. Le requérant doit remettre aux intimés et au Tribunal, au plus tard le 23 janvier 2012, un document qui explique, sous forme descriptive de 15 pages ou moins, la manière dont les intimés auraient enfreint au Code.
Fait à Toronto, ce 12e jour de janvier 2012.
__________ « signée par »________________________
Geneviève Debané
Vice-présidente

