TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
El Hassan Baiga
Requérant
-et-
Sears Canada Inc. et Michèle Bélanger
Intimés
DéCISION PROVISOIRE
Arbitre : Michelle Flaherty
Dossier : 2011-09783-I
Référence : 2012 HRTO 455
Répertorié : Baiga c. Sears Canada
COMPARUTIONS
)
El Hassan Baiga, requérant ) En son propre nom
)
)
Sears Canada Inc. et Michèle Bélanger ) Christian Paquette, procureur
)
1Le requérant a déposé une Requête en vertu de l'article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), alléguant une discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la citoyenneté, l’origine ethnique, le sexe et la croyance dans le domaine de l’emploi. Le requérant allégué qu’il y a eu:
a. Discrimination parce qu’on lui a accordé un congé pour une fête religieuse, mais on ne lui a pas payé son salaire pour la journée; et
b. Harcèlement et menaces de congédiement.
2Selon une Directive d'évaluation de la cause rendue le 31 octobre 2011, la Requête a été entendue dans le cadre d'une audience sommaire conformément aux règles 19A.1 et 19A.2 des Règles de procédure du Tribunal. L'audience sommaire s'est déroulée par téléconférence le 16 février 2011. Le Tribunal a entendu les observations du requérant et du représentant de l'intimé.
3Lors de l’audience, le requérant a retiré ses allégations de discrimination basées sur sa demande d’être payé pour le congé accordé pour célébrer une fête religieuse. Toutefois, le requérant maintient qu’il a été harcelé contrairement au Code.
4La seule question à déterminer est de savoir si la Requête peut procéder quant aux allégations de harcèlement.
5Pour les motifs qui suivent, la Requête procédera quant aux allégations de harcèlement. Je ne peux pas, à ce stade, conclure que la Requête doit être rejetée pour le motif qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès.
LES ALLEGATIONS
6Dans la Requête, le requérant indique tout simplement qu’il se croit victime de harcèlement au travail et de menaces de congédiement. À l’audience, le requérant a eu l’opportunité de préciser ses allégations de harcèlement et d’expliquer comment celles-ci se relient au Code.
7Dans ses soumissions orales, le requérant a prétendu que les événements suivants constituent du harcèlement :
a. Une employée en ressources humaines a remarqué que le prénom du requérant n’est pas « français » et que le requérant est un nouveau Canadien;
b. On lui a interdit d’envoyer des courriels en français parce que les récipiendaires de ses courriels ne comprenaient pas tous le français;
c. L’employeur lui donnait des tâches à accomplir sans lui donner l’encadrement nécessaire;
d. L’employeur n’a pas répondu promptement à une demande de congé du requérant;
e. On a commenté « your man called in sick » lorsque le requérant était absent pour une raison médicale;
f. Par erreur, on ne lui a pas payé pour des heures supplémentaires;
g. La journée après qu’il a pris congé pour célébrer une fête religieuse, on a convoqué le requérant à une réunion où on a critiqué son rendement. Le requérant est en désaccord avec l’évaluation de son rendement et il allègue que le fait que la réunion a eu lieu la journée suivant son congé démontre qu’il s’agit d’un acte discriminatoire selon le Code;
h. L’intimé a insisté à plusieurs reprises que le requérant signe l’évaluation de son rendement, ce que le requérant allègue constitue du harcèlement;
i. On a changé le titre du requérant; et
j. Il a été exclu de sessions de formation.
8Dans l’arrêt Dabic c. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994, (« Dabic »), le Tribunal explique le but d’une audience sommaire aux par. 8 et 9 :
Dans certains cas, en supposant que toutes les allégations formulées dans la requête sont fondées, la question à trancher à l’audience sommaire est de déterminer si la requête a une chance raisonnable d’être accueillie. Dans ce cas, l’analyse juridique prévaut et on cherchera à savoir si les allégations portées par le requérant sont assimilables à une infraction au Code.
Dans d’autres cas, l’objet de l’audience sommaire consistera à déterminer si le requérant a une chance raisonnable de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ses droits en vertu du Code ont été enfreints. Souvent, on cherchera à savoir si le requérant peut démontrer qu’il existe un lien entre un événement et les motifs de discrimination à l’appui de sa revendication. Il s’agira alors de déterminer s’il y a une chance raisonnable que la preuve que le requérant a en sa possession, ou peut raisonnablement obtenir, démontre qu’il existe un lien entre l’événement et le motif de discrimination illicite présumé. [TRADUCTION]
9À mon avis, pour ce qui est des allégations de harcèlement, la question dans cette affaire consiste a détermine s’il existe un lien entre les événements en question et les motifs de discrimination prohibés au Code. Cette question est importante parce que le mandat du Tribunal n’est pas d’assurer, de façon générale, que les employeurs traitent leurs employés de façon juste et équitable. Le rôle du Tribunal est plutôt de déterminer s’il y a eu bris du Code, dans le sens que l’employeur a traité le requérant différemment d’autres, et ce, sur la base d’un motif prohibé dans le Code.
10L’intimé dit que les allégations de harcèlement sont spéculatives et que le requérant n’a pas démontre qu’il existe un lien entre les incidents et un motif du Code. Par exemple, l’intimé déclare qu’il est tout à fait normal qu’un employeur donne des tâches à un employé, qu’il évalue son rendement, et qu’il insiste que l’employé signe l’évaluation de son rendement. L’intimé déclare que les commentaires allégués quant à l’ascendance du requérant ne constituent pas la discrimination dans les circonstances. De plus, le fait qu’une évaluation de rendement ait lieu la journée suivant un congé n’établit aucunement un bris du Code.
11Je trouve persuasifs certains des arguments de l’intimé. Par ailleurs, lors de l’audience, le requérant a expliqué qu’il travaille dans une équipe et qu’à l’exception de l’évaluation de rendement au retour d’un congé, les membres de cette équipe sont traités de la même façon, peu importe leur race, croyance, ou lieu d’origine. Les doléances du requérant semblent porter surtout sur les pratiques de gestion de l’intimé. Quoiqu’il est clair que le requérant trouve certaines pratiques de l’intimé injuste ou inapproprié, il est moins clair qu’il puisse établir que les pratiques de l’intimé sont discriminatoires.
12J’accepte que, pour que la Requête puisse procéder suivant une audience sommaire, le requérant doit avancer plus que des simples accusations ou des allégations spéculatives. Toutefois, j’adopte le raisonnement du Tribunal dans l’affaire Dabic au par. 10, où il explique :
En déterminant quelle preuve est raisonnablement disponible au requérant, le Tribunal doit être attentif au fait qu’avec certaines allégations de discrimination, l’information sur les motifs des gestes posés par un intimé est de la seule connaissance de l’ intimé. La preuve quant aux motifs des gestes posés par un intimé peut parfois ressortir du processus de divulgation et de contre-interrogatoire des personnes concernées. Le Tribunal doit déterminer s'il y a une chance raisonnable qu'une telle preuve mène à une conclusion de discrimination. Toutefois, quand il n’y a aucune chance raisonnable qu’une telle preuve permette au requérant de prouver le bien-fondé de sa cause selon la prépondérance des probabilités, la requête doit être rejetée après l’audience sommaire. [TRADUCTION]
13Même si j’ai des doutes que certaines allégations du requérant se relient au Code, je ne peux pas conclure, à ce stade et sans entendre la preuve des parties, que la Requête n’a aucune chance raisonnable de succès. La discrimination peut parfois être subtile et, comme l’indique le Tribunal dans Dabic au par. 10, il n’est pas toujours approprié d’exiger que le requérant démontre la discrimination sans avoir accès aux éléments de preuve dans la possession de l’intimé. Je suis d’avis que les questions en litige dans cette affaire ne peuvent pas être résolues sur une base sommaire, sans exiger une Réponse de l’intimé et sans entendre la preuve des parties
14Je ne peux pas conclure que les allégations de harcèlement n’ont aucune chance raisonnable de succès. La Requête pourra donc procéder en ce qui a trait aux allégations de harcèlement.
15Dans les 35 jours suivant cette Décision provisoire, l’intimé doit déposer une Réponse à la Requête. La Réponse devra adresser également les allégations de discrimination décrites au par. 5 de cette Décision provisoire.
16Je ne suis pas saisie de cette Requête.
Fait à Toronto, ce 12e jour de mars, 2012
________ »signée par »__________________________
Michelle Flaherty
Vice-présidente```

