TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L'ONTARIO
E N T R E :
Lorraine Martin
Requérante
-et-
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario et Jeanine Picette
Intimés
DÉCISION
Arbitre : Maureen Doyle
Date : 5 novembre 2012
Dossier : 2012-10873-I
Référence : 2012 HRTO 2103
Répertorié : Martin c. Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario
COMPARUTIONS
Lorraine Martin, requérante
Se représente elle-même
Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario et Jeanine Picette, intimés
Christian Paquette, procureur
Introduction
1La présente Requête, déposée en vertu de l'article 34 de la Partie IV du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), allègue de la discrimination en matière d'emploi fondée sur le lieu d'origine, la croyance, l'âge et des représailles.
2Après un examen de la Requête, une directive d'évaluation de la cause a été émise le 12 avril 2012, ordonnant la tenue d'une audience sommaire. Les intimés n'ont pas reçu l'ordre de déposer une réponse.
3L'audience sommaire s'est déroulée par téléconférence, le 7 septembre 2012. Les deux parties ont participé.
DÉCISION
4Pour les motifs qui suivent, je conclus que l'affaire n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie et, pour cette raison, je la rejette.
ANALYSE
Audiences sommaires
5Dans une audience sommaire, la question qui se pose est de savoir si la Requête devrait être rejetée ou non, en tout ou en partie, au motif qu'elle n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie, en tout ou en partie. Ce point est prévu à la Règle 19A des Règles de procédure du Tribunal :
19A.1 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, tenir une audience sommaire pour déterminer si une Requête doit être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la Requête, ou une partie de celle-ci, n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
6Dans l'affaire Dabic v. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994, au par. 8 et 9, le Tribunal a fait les observations suivantes sur le type de questions qui peuvent être analysées dans le cadre d'une audience sommaire :
Dans certains cas, en supposant que toutes les allégations formulées dans la requête sont fondées, la question à trancher à l’audience sommaire est de déterminer si la requête a une chance raisonnable d’être accueillie. Dans ce cas, l’analyse juridique prévaut et on cherchera à savoir si les allégations portées par le requérant sont assimilables à une infraction au Code. Dans d’autres case, l’objet de l’audience sommaire consistera à déterminer si le requérant a une chance raisonnable de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que ses droits en vertu du Code, ont été enfreints. Souvent, on cherchera à savoir si le requérant peut démontrer qu’il existe un lien entre un événement et les motifs de discrimination à l’appui de sa revendication. Il s’agira alors de déterminer s’il y a une chance raisonnable que la preuve que le requérant a en sa possession, ou peut raisonnablement obtenir, démontre qu’il existe un lien entre l’événement et le motif de discrimination illicite présumé. [TRADUCTION]
Application aux faits
7La requérante est une enseignante employée depuis 1997 par le conseil scolaire intimé. Au fil des années, elle a travaillé dans plusieurs écoles du conseil scolaire. Elle s'identifie comme une francophone du Québec et indique qu'elle est née en 1953.
8Elle prétend que lorsqu'elle est arrivée dans la région, elle croyait qu'elle aurait plus de chances de trouver un emploi comme enseignante suppléante dans un conseil scolaire public que dans le conseil scolaire catholique. Bien qu'elle soit active dans sa paroisse, elle a décidé d'inscrire ses enfants au conseil scolaire public.
9Elle a soutenu qu'en 1997, elle a proposé ses services de bénévole dans une école du conseil scolaire catholique intimé, mais que le directeur de l'école a refusé son offre au motif que ses enfants étaient inscrits à l'école publique. La requérante a affirmé qu'elle est alors allée voir le directeur de l'éducation pour se plaindre et que ce dernier l'a contactée plus tard la même semaine, pour l'informer qu'il l'avait embauchée et qu'elle figurait sur la liste des enseignants suppléants du conseil scolaire. Par la suite, en 1998, elle a été embauchée comme employée permanente à temps plein. C'est le premier rejet de son offre de travail bénévole qu'elle considère comme de la discrimination fondée sur la croyance.
10La requérante précise aussi qu'elle ne parle pas bien l'anglais mais, qu'en 2009 on l'a informée qu'elle passerait d'une classe primaire à une classe de 5e année. Elle a déclaré qu'elle ne voulait pas changer de niveau d'enseignement, car elle avait le sentiment qu'elle ne serait pas capable de parler suffisamment bien l'anglais pour faire face à des élèves plus âgés et que, pour cette raison, elle préférait enseigner à des élèves plus jeunes. Elle a soutenu que ce placement dans une classe plus âgée contre sa volonté constituait de la discrimination fondée sur le lieu d'origine, car elle estimait que comme québécoise elle n'avait pas eu les mêmes occasions de perfectionner son anglais que ses collègues franco-ontariens.
11Elle a déclaré qu'à plusieurs reprises depuis son engagement, elle n'a pas obtenu d'évaluations de son rendement suffisamment élevées. Par exemple, elle obtenait souvent l'évaluation « bien », alors qu'elle estimait devoir recevoir une évaluation plus élevée.
12Elle a allégué qu'au cours de l'année scolaire 2003-2004 : on lui a refusé une possibilité de mentorat; qu'elle n'a pas été remerciée pour le travail qu'elle avait effectué avec le groupe Arc-en-ciel; et qu'elle n'a pas obtenu des fonds nécessaires pour créer une murale dans le foyer de l’école qu'elle avait l'intention de peindre à titre bénévole. Elle a affirmé que lors d'une réunion sur le professionnalisme à l'école, la directrice l'a regardée en disant « ceux qui n'aiment pas ça peuvent partir ».
13La requérante soutient qu'en 2004, le concierge de l'école a écrit « la folle » en parlant d'elle, sur une liste laissée dans la bibliothèque. Elle a déposé une plainte par écrit auprès du conseil scolaire à cet égard, mais l'a abandonnée par la suite. Elle a également participé à d'autres plaintes contre le travail du concierge.
14Elle allègue qu'en 2005-2006 : on l'a convaincue de démissionner ses fonctions de spécialiste d'une matière à l'école; que la directrice de l'école ne l'a pas autorisée à parler lors d'une journée de développement professionnel; et qu'un élève a eu le droit de rester dans sa classe en portant une coupe « Mohawk » rouge et verte, contrairement au code de conduite de l’école. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucun soutien de l'administration et qu'elle a été blâmée à tort d'avoir créé un « brouhaha » lorsqu'une pétition a été circulée pour exprimer le mécontentement des enseignants à l'égard de l'administration. Elle affirme qu'elle n'a pas été autorisée à observer des classes à Sault Ste. Marie dans le cadre d'une séance de développement professionnel, en dépit du fait que d'autres enseignants ont eu la permission de le faire et qu'elle aurait bien voulu le faire, car elle avait enseigné auparavant à Sault Ste. Marie.
15Elle précise qu'en 2008-2009, elle a demandé au conseil scolaire que la fille d'une amie travaille avec elle comme enseignante étudiante, mais que le conseil scolaire ne lui a pas répondu. La requérante affirme aussi qu'une fois, au cours de cette même année scolaire, le concierge lui a demandé ce qu'elle faisait parce que le plancher de sa salle de classe était très sale.
16La requérante soutient aussi qu'en 2009, une directrice d'école lui a déclaré qu'elle avait des « choses anciennes ». Lors de l'audience sommaire, la requérante a déclaré que la directrice de l'école lui avait dit qu'elle faisait des « choses anciennes ». Elle a raconté qu'une personne-ressource avait été envoyée dans sa classe pour l'aider à préparer son programme, mais que cette aide n'est habituellement fournie qu'à la demande de l'enseignant. La requérante a accepté l'aide, car elle était toujours heureuse d'apprendre de nouvelles choses. Toutefois, elle a ressenti que ses méthodes d'enseignement étaient vues par l’administration comme étant dépassées et donc qu'elle avait fait l'objet d'une discrimination fondée sur l'âge. Elle a également soutenu qu'elle avait reçu l'ordre de suivre un atelier sans en avoir fait la demande, alors qu'une nouvelle enseignante n'avait pas été obligée de participer au même atelier. Lors de l'audience sommaire, elle a affirmé que lorsqu'elle et une collègue ont demandé pourquoi la nouvelle enseignante n'était pas obligée de participer à l'atelier, la directrice de l'école a répondu que la nouvelle enseignante n'avait pas besoin d'assister à l'atelier, car elle connaissait déjà le contenu. La requérante a aussi précisé que la nouvelle enseignante avait participé à l'atelier l'année suivante. La requérante allègue que le fait qu'elle ait été tenue de participer à cet atelier, alors que la nouvelle enseignante ne l'avait pas été, constitue de la discrimination fondée sur l'âge. Selon la requérante, cette nouvelle enseignante bénéficiait d'un traitement préférentiel en général et n'était pas surveillée aussi étroitement que la requérante et ses collègues.
17Elle explique que depuis que les tableaux intelligents ont commencé à être utilisés dans son école, elle s'en servait beaucoup, mais qu'elle ne pouvait plus le faire aussi souvent lorsqu'ils ont été retirés des salles de classe et conservés dans un endroit où il fallait s'inscrire pour les sortir et les ramener chaque jour à un endroit désigné. En 2009, elle a déposé par écrit une plainte au conseil scolaire, invoquant ses difficultés à accéder à la nouvelle technologie, surtout parce qu'elle avait l'impression qu'elle utilisait le tableau intelligent plus que les autres enseignants. Elle a également fait valoir qu'en 2009, la directrice de l'école l'a accusée à tort d'avoir incité les parents à exiger un tableau intelligent dans sa classe.
18Elle a allégué qu'à plusieurs reprises depuis 1999, elle a reçu des avis de directeurs d'école concernant des plaintes de parents, mais qu'elle n'a jamais reçu les noms des parents qui se plaignaient. Elle ajoute que des fois, lorsque les parents se plaignaient d'elle, elle avait l'impression que l'administration de l'école ne l'appuyait pas. En outre, elle précise que le conseil scolaire intimé a transmis quelques plaintes de parents à la Société d'aide à l'enfance, mais qu'elle n'en a pas été tout de suite informée et qu'on ne lui a pas indiqué l'identité des parents qui s'étaient plaints. La requérante explique aussi qu'elle a fait l'objet de mesures disciplinaires et qu'elle a été transférée à cause de ces diverses plaintes anonymes. Elle raconte que même lorsque le représentant de la Société d'aide à l'enfance l'a informée en février 2011 que certaines plaintes portées contre elle étaient légitimes, on ne lui a pas divulgué les noms des élèves concernés. Elle affirme que les plaintes n'étaient pas justifiées.
19Elle allègue qu'un népotisme certain règne au sein du conseil scolaire, ce qui suscite des commérages, et elle soupçonne que les membres de l'administration ont parlé derrière son dos et ont encouragé des parents à se plaindre d'elle.
20La requérante explique qu'elle a déposé trois plaintes distinctes au conseil scolaire intimé : la première était une plainte verbale adressée au directeur de l'éducation, en 1997, lorsqu'elle a proposé de travailler à titre bénévole avant d'être embauchée et que son offre a été refusé; la deuxième était celle concernant le concierge; et la troisième était celle qu'elle appelle « plainte pour harcèlement » qu'elle a déposée en avril 2009 concernant ses difficultés à obtenir l'accès à la technologie, comme le tableau intelligent. Elle affirme qu'elle a fait l'objet de représailles après avoir déposé ces plaintes, car le conseil scolaire intimé n'aime pas les gens qui se plaignent. Quant à ce qu'elle considère comme des représailles, elle soutient que la communication de plaintes de parents anonymes, le commérage qui a donné lieu aux plaintes des parents, les transferts et les mesures disciplinaires suivant les plaintes des parents, le signalement de ces plaintes à la Société d'aide à l'enfance sans l'en aviser correctement, le transfert à une classe de 5e année malgré ses protestations que son anglais n'était pas assez bon, et les difficultés qu'elle a rencontrées pour avoir accès à la nouvelle technologie, constituaient des représailles par le conseil scolaire parce qu'elle avait déposé des plaintes.
21Les intimés ont soutenu qu'ils n'ont pas fait preuve de discrimination fondée sur la croyance contre la requérante car, même si ses enfants fréquentaient des écoles publiques, elle est catholique et a donc la même croyance que les autres enseignants du conseil scolaire. Aucune distinction n'a été faite entre elle et les autres enseignants fondée sur la croyance et elle ne peut donc pas établir qu'elle a été victime de discrimination fondée sur la croyance. Dans tous les cas, soutiennent-ils, elle a été embauchée par le conseil scolaire.
22Ils font remarquer que la requérante n'a mentionné aucun fait susceptible de conduire à la conclusion qu'elle a fait l'objet de discrimination fondée sur le lieu d'origine. Les intimés soutiennent qu'il existe différents accents français en Ontario et que son allégation de traitement différentiel au motif qu'elle a un accent québécois ne constitue pas une preuve de discrimination.
23Quant à la déclaration de la requérante au sujet des commentaires de sa directrice d'école portant qu'elle avait ou faisait des « choses anciennes », les intimés soutiennent qu'il ne s'agissait pas d'un commentaire sur elle ou sur son âge et, même si elle a expliqué qu'elle l'avait ressenti comme un commentaire disant qu'elle était « dépassée », ce n'est pas une preuve de discrimination. L'intimé affirme que la directrice d'école qui a fait ce commentaire avait à peu près le même âge que la requérante et que dans tous les cas, la requérante n'était pas l'enseignante la plus âgée de l'école.
24En ce qui concerne sa participation obligatoire à l'atelier contrairement à une nouvelle enseignante, les intimés ont répondu qu'il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un enseignant est envoyé à un atelier et pas un autre. Par exemple, la décision d'envoyer un enseignant et pas un autre peut se fonder sur des critères de compétence ou tenir compte du fait que l'enseignant dispensé avait déjà suivi le cours ou l'atelier. Les intimés ont relevé que la requérante avait indiqué qu'elle et un autre enseignant se demandaient pourquoi la nouvelle enseignante n'avait pas été envoyée à l'atelier, ce qui indique que la requérante n'était pas la seule à être envoyée à l'atelier.
25Quant au transfert de la requérante à une classe de 5e année, les intimés répondent que rien ne suggère que ce transfert était fondé sur des motifs discriminatoires. Ils expliquent qu'il n'est pas inhabituel de transférer des enseignants et que la requérante a été assignée à un poste d'enseignement pour lequel elle était qualifiée. Ils ont fait observer que la requérante possédait toutes les qualifications nécessaires pour enseigner toutes les matières à des élèves de l'élémentaire et du cycle moyen, et qu'elle était donc capable de parler l'anglais. En outre, ils soutiennent que le conseil scolaire intimé avait estimé, après les plaintes des parents, que la requérante se retrouverait plus facilement avec des élèves plus âgés; ce qui a justifié son transfert vers une classe de cycle moyen. Dans tous les cas, les intimés ont affirmé que la langue n'est pas un motif protégé par le Code, à moins que ce soit par procuration pour lieu d'origine, et que rien ne laisse entendre que ce fut le cas ici.
26En ce qui concerne la question des représailles, les intimés ont fait valoir que la plainte d'avril 2009 portait sur du harcèlement lié aux difficultés de la requérante d'obtenir l'accès au matériel technologique et qu'elle ne concernait pas du harcèlement fondé sur des motifs discriminatoires qui est contraire au Code. Comme sa plainte au conseil scolaire ne mettait pas en jeu le Code, les intimés ont répondu que l'allégation de représailles pour avoir tenté d'exercer ses droits en vertu du Code n'est pas fondée et, en conséquence, le Tribunal n'a pas compétence pour traiter cette allégation.
27Quant à l'allégation que les plaintes à la Société d'aide à l'enfance constituaient des représailles, les intimés font aussi valoir que selon l'article 72 de la Loi sur les services à l'enfance et à la famille, L.R.O. 1990, ch. C.11, dans sa version modifiée (« LSEF »), le conseil est tenu de signaler ces plaintes à la Société d'aide à l'enfance et qu'en vertu du paragraphe 72 (7) de cette loi, pour autant que la plainte soit de bonne foi, aucune conclusion ne peut être portée contre le conseil pour avoir signalé les plaintes à la Société d'aide à l'enfance. Pour ce qui est du facteur de bonne foi, les intimés ont expliqué que le fait que la Société d'aide à l'enfance avait considéré les plaintes comme légitimes démontre que le conseil n'avait pas agi de mauvaise foi et qu'il avait des motifs raisonnables de croire que les plaintes devaient être signalées. Les intimés ont précisé que toutes les mesures correctives prises par le conseil relativement à ces plaintes étaient raisonnables et se rapportaient aux plaintes, et qu'elles n'étaient pas discriminatoires et contraires au Code.
28Les intimés ont cité plusieurs décisions du Tribunal dans leurs observations. Ils ont cité l'affaire Arnold v. Stream Global Services, 2010 HRTO 424 (« Arnold »), dans laquelle une travailleuse de soutien technique de langue anglaise s'était plainte de discrimination, au motif que les travailleurs de soutien technique bilingues étaient mieux rémunérés. Le Tribunal a fait observer que la langue n'était pas un motif de discrimination interdit, bien qu'il puisse y avoir des cas « où la maîtrise d'une langue ou l'accent d'une personne est intrinsèquement lié ou associé à son origine ethnique » [TRADUCTION] et que dans ces circonstances le Tribunal pouvait conclure à une violation du Code. Le Tribunal a également affirmé toutefois que le Code « n'empêchait pas en particulier les employeurs de faire des distinctions en matière d'emploi fondées sur la langue » [TRADUCTION] et que « la plupart des employeurs de l'Ontario exigent que leurs employés parlent l'anglais avec un niveau de maîtrise correspondant aux exigences de leur poste » [TRADUCTION]. Les intimés ont soutenu qu'en l'espèce, la requérante devait être capable d'enseigner dans les classes élémentaires avec compétence et qu'elle possédait les qualifications nécessaires pour le faire. Ils ne lui ont rien demandé de plus que les tâches exigées par son poste; des tâches qu’elle était qualifiée pour exécuter.
29Les intimés ont aussi cité l'affaire Sheshgelani v. Jonan Pharmacy Ltd., 2012 HRTO 121 (« Sheshgelani »). Dans cette affaire, la requérante s'est plainte que son chef de service l'a rabaissé à cause de son mauvais anglais. Le Tribunal a rejeté la Requête, en jugeant que la requérante n'avait fourni aucune preuve que les commentaires du chef de service étaient liés à son origine ethnique ou à sa citoyenneté, ou que ses commentaires pouvaient suggérer une telle conclusion. Les intimés ont fait valoir qu'en l'espèce, il n'y avait pas non plus de preuve que la langue de la requérante tenait lieu d'origine ethnique et qu'il n'y avait aucune raison valable de conclure à de la discrimination contraire au Code.
30Les intimés ont cité la décision T.A. v. The Children’s Aid Society of Toronto, 2011 HRTO 189 (« T.A. »), une affaire où le requérant s'était plaint qu'une docteure avait commis un acte de discrimination envers lui en soumettant à la Société d'aide à l'enfance un rapport concernant son enfant. Le requérant avait aussi allégué que la SAE avait fait preuve de discrimination contre lui dans le cadre de ses enquêtes et l'introduction de poursuites en matière de protection de l'enfance en vertu de la LSEF. Le Tribunal a rejeté la requête contre la docteure, en concluant qu'elle n'avait aucune chance raisonnable d'être accueillie, car elle était irrecevable en vertu du paragraphe 72 (7) de la LSEF. Le Tribunal a fait observer que la docteure avait l'obligation d'informer la SAE aux termes du paragraphe 72 (1) de la LSEF et que le paragraphe 72 (7) stipule ce qui suit : « Est irrecevable l’action intentée contre l’auteur du rapport qui agit conformément au présent article, sauf s’il agit dans l’intention de nuire ou sans motif raisonnable de soupçonner cet état de choses. » Le Tribunal a jugé que la docteure avait des motifs raisonnables de soupçonner des mauvais traitements et que le paragraphe 72 (7) s'appliquait. En conséquence, la Requête a été rejetée contre la docteure (et pour des motifs distincts contre la SAE). Les intimés ont précisé que le conseil était lié par la même obligation d'informer la SAE et qu'il jouissait de la même immunité prévue par le paragraphe 72 (7), car ses soupçons raisonnables sont appuyés par la conclusion de la SAE selon laquelle la plainte était valide.
31Les intimés ont cité la décision Gurney v. McDonald’s Restaurants of Canada, 2011 HRTO 984, dans laquelle le Tribunal a affirmé qu'« un commentaire en passant sur la grossesse, sans d'autres paroles ou actions qui en feraient de la discrimination ou du harcèlement, ne constitue pas une violation du Code » [TRADUCTION]. Les intimés ont fait observer qu'en l'espèce, la directrice de l'école n'avait même pas dit que la requérante était vieille et le fait d'avoir dit soit que la requérante avait des « choses anciennes » ou avait fait des « choses anciennes » n'établit pas la discrimination.
32Les intimés ont cité l'affaire Forde v. Elementary Teachers’ Federation of Ontario, 2011 HRTO 1389 (« Forde »), où le Tribunal a déclaré qu'il n'avait pas compétence pour traiter des allégations générales d'injustice. Les intimés ont fait valoir que le fait que la requérante avait eu des difficultés au travail n'établissait pas une violation du Code.
33Les intimés ont également renvoyé à l'affaire Lane v. Walmart Canada, 2011 HRTO 1990. Dans cette affaire, la requérante s'était plainte d'avoir été victime de discrimination fondée sur l'âge. Elle a affirmé qu'elle avait été capable de réfuter les critiques de son travail formulées par l'intimé et qu'« il était évident » que « la seule raison pour laquelle elle avait été congédiée était donc son âge » [TRADUCTION]. Elle a décrit ses soupçons que son traitement était dicté par son âge. Le Tribunal a relevé qu'elle croyait avoir été traitée injustement, mais qu'elle n'avait renvoyé à aucune preuve établissant un lien entre son sentiment d'injustice présumée et les motifs interdits qu'elle a invoqués. Sa Requête a été rejetée au motif qu'elle n'avait aucune chance raisonnable d'être accueillie. Les intimés ont soutenu que la requérante en l'espèce avait formulé diverses allégations de discrimination et que sa méthode consistait simplement à déclarer qu'il n'y avait pas d'autre explication, sans offrir de preuve de discrimination.
34Pour terminer, les intimés ont renvoyé à l'affaire Persaud v. Toronto District School Board, 2008 HRTO 31 (« Persaud »), à l'appui de la requête de faire retirer l'intimée individuelle comme partie à la Requête. Toutefois, j'ai informé les intimés que comme la directive d'évaluation de la cause n'indiquait nullement que cette question serait examinée à l'audience sommaire, elle ne peut pas être traitée. Si l'affaire se poursuit, cette question sera examinée en temps voulu.
35L'allégation de la requérante aux termes de laquelle elle a été victime de discrimination fondée sur la croyance lorsqu'on lui a refusé la première fois de travailler comme bénévole dans l'une des écoles de l'intimé, est rejetée. Mettant de côté la question des délais – car la directive d'évaluation de la cause n'a pas attiré l'attention des parties sur le besoin d'examiner la question des délais – même si cette allégation se rapportant à un événement de 1997 s'avérait être dans les délais, la requérante n'aurait aucune chance raisonnable d'établir la discrimination fondée sur la croyance. Elle a indiqué qu'elle était catholique; la même religion que ses collègues au conseil scolaire. Elle n'a pas été en mesure d'établir une caractéristique distinctive liée à sa croyance et, en conséquence, elle ne serait pas en mesure d'établir un traitement différentiel fondé sur la croyance. Sans cet argument, sa Requête n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie en se fondant sur la croyance.
36L'allégation de la requérante selon laquelle elle a été victime de discrimination fondée sur l'âge est rejetée. Il n'est pas présumé que l'intimée a fait des commentaires sur l'âge de la requérante. Elle est présumée avoir dit soit que la requérante avait « des choses anciennes », soit qu'elle faisait des « choses anciennes ». L'intimée a proposé à la requérante de l'aide pour les programmes, que la requérante a déclaré n'avoir pas demandée, mais qu'elle a acceptée, car elle était toujours heureuse d'apprendre quelque chose de nouveau. Avec au moins un autre collègue, la requérante a participé à un atelier auquel une collègue plus jeune n'a pas été obligée d'assister. Même si la requérante se plaint que cette formation supplémentaire lui a donné le sentiment que ses méthodes étaient dépassées, cela ne constitue pas une preuve établissant un lien entre les actions de l'intimée et l'âge de la requérante. En outre, le fait que l'enseignante plus jeune n'a pas été envoyée à l'atelier en même temps qu'elle et au moins un autre collègue ne constitue pas en soi la preuve que le conseil intimé a fait preuve de discrimination envers la requérante au motif de l'âge. En fait, cette dernière a allégué que la nouvelle collègue avait été envoyée à l'atelier à une date ultérieure. La requérante a expliqué que cette nouvelle enseignante avait bénéficié d'un traitement préférentiel d'une manière générale et qu'elle était moins surveillée qu'elle et ses collègues. Que le sentiment de la requérante que cette nouvelle enseignante a bénéficié d'un traitement préférentiel soit fondé ou pas n'empêche pas que la requérante n'a produit aucune preuve qui établirait que les actions des intimés étaient dictées par l'âge de la requérante. Sans ce lien, l'allégation de discrimination au motif de l'âge formulée par la requérante n'a aucune chance d'être acceptée.
37L'allégation de la requérante selon laquelle elle a été victime de discrimination fondée sur le lieu d'origine est également rejetée, car elle n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie. La requérante se plaint que le conseil intimé l'a affectée à une classe de 5e année, alors qu'elle aurait été plus à l'aise si elle avait pu continuer à enseigner les années primaires. Elle prétend que sa mauvaise maîtrise de la langue anglaise s'explique par le fait qu'elle est originaire du Québec. Elle en déduit que son transfert constitue de la discrimination fondée sur le lieu d'origine. Elle a exprimé ses préoccupations que le conseil scolaire était régi avec népotisme, mais n'a mentionné aucune preuve qui pourrait établir que les intimés l'ont transférée parce qu'elle venait du Québec. Elle possède les qualifications nécessaires pour enseigner au cycle primaire et au cycle moyen. Le conseil l'a affectée à un poste pour lequel elle est qualifiée. Par ailleurs, les intimés ont donné une explication autre que la discrimination pour justifier leur décision de transférer la requérante; à savoir qu'après avoir reçu des plaintes de parents, ils estimaient qu'elle serait plus apte à enseigner une classe d'élèves plus âgés. La requérante n'a renvoyé à aucune preuve susceptible de réfuter ce point. De plus, la requérante n'a renvoyé à aucune preuve qui établirait qu'elle a fait l'objet de discrimination fondée sur la langue et que, dans son cas, la langue était intrinsèquement liée à son lieu d'origine. Sans preuve que les intimés ont agi comme ils l'ont fait parce qu'elle venait du Québec, cette allégation n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie.
38L'allégation de la requérante selon laquelle les intimés ont exercé des représailles à son encontre contrairement au Code est rejetée au motif qu'elle n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie. Pour pouvoir invoquer la protection contre les représailles en vertu de l'article 8 du Code, les représailles doivent être exercées parce que la personne a fait valoir ses droits de la personne et il faut établir l'intention d'exercer des représailles pour cette raison. Voir par exemple l'affaire Noble v. York University, 2010 HRTO 878. La requérante n’a fait qu’une allégation gratuite mais elle n'a mentionné aucune preuve susceptible d'établir que les intimés avaient l'intention d'exercer des représailles contre elle pour avoir tenté de faire valoir ses droits en vertu du Code. En l'absence de preuve directe de l'intention ou de circonstances desquelles on pourrait déduire des conclusions, ses allégations de représailles n'ont aucune chance d'être accueillies et elles sont rejetées pour cette raison.
39En dépit de ses nombreuses observations lors de l'audience sommaire, la requérante n'a pas abordé un grand nombre des allégations qu'elle a fait valoir dans sa Requête; comme exemple le fait qu'elle s'est vu refuser une occasion de développement professionnel qu'elle voulait, qu'elle n'a pas toujours obtenu une évaluation de son rendement aussi élevée qu'elle estimait mériter, etc.. Dans tous les cas, elle n'a mentionné aucune preuve susceptible d'établir que les actions présumées des intimés à cet égard étaient fondées soit sur sa croyance soit sur son lieu d'origine, ou qu'elles constituaient des représailles. En conséquence, toutes les allégations restantes qui figurent dans la Requête sont rejetées au motif qu'elles n'ont aucune chance raisonnable d'être accueillies.
40Au vu des conclusions ci-dessus, il n'est pas nécessaire que j'aborde la question de l'applicabilité du paragraphe 72 (7) de la LSEF et il ne sera pas nécessaire que le Tribunal examine la demande des intimés de retirer l'intimée personnelle comme partie à la Requête.
41La Requête est rejetée dans son intégralité au motif qu'elle n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie.
Fait à Toronto, ce 5e jour de novembre 2012..
« Signée par »
Maureen Doyle
Vice-présidente

