TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Étienne Mouajou
Requérant
-et-
Conseil Scolaire de District Catholique Centre-Sud
Intimé
DÉCISION
Arbitre : Geneviève Debané
Date : 20 septembre 2012
Dossier : 2009-04203-I
Référence : 2012 HRTO 1804
Répertorié : Mouajou c. Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
COMPARUTIONS
Étienne Mouajou, requérant
Se représentant lui-même
Conseil scolaire catholique de district Centre-Sud, intimé
Christian Paquette et Claire Vachon, procureurs
Introduction
1La présente Requête est déposée en vertu de l’article 34 de la partie IV du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). Le requérant prétend avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en matière d’emploi fondé sur la race, la couleur et le lieu d’origine. L’intimé a déposé une Défense niant les allégations figurant dans la Requête. Une audience a été tenue sur cette affaire les 6 et 7 octobre et les 13 et 14 décembre 2011. Une téléconférence a été organisée le 6 janvier 2012 pour présenter les observations finales.
2Le requérant a travaillé pour le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (le « Conseil » ou « l’intimé ») à titre d’enseignant de suppléant à long terme (« SLT ») du 1er septembre 2009 au 30 octobre 2009, à l’école secondaire Sainte-Famille (« l’école »).
3Les conditions d’emploi du requérant étaient régies par une convention collective conclue entre le Conseil et l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (« l’Association »). Je tiens à préciser que l’Association a été informée de la Requête, en tant qu’éventuelle partie intéressée, mais n’a pas tenu à participer à l’audience.
RETRAIT DU PARTICULIER INTIMÉ
4La Requête citait M. Rouselle, le directeur de l’école, comme particulier intimé. Au début de l’audience, l’intimé a présenté au Tribunal une Demande d’ordonnance afin de retirer M. Rouselle à titre d’intimé.
5Le Conseil a pris la position que tous les facteurs dans l’arrêt Persaud v. Toronto District School Board, 2008 HRTO 31 (l’arrêt « Persaud ») était satisfait et que le Conseil était prêt à accepter d’assumer la responsabilité du fait d’autrui pour la conduite du particulier intimé au cours de la période d’emploi visée.
6Le requérant a contesté le retrait de M. Rouselle à titre d’intimé; précisant que sa conduite est à l’origine du litige et que, si son nom est retiré de l’intitulé de l’instance, personne ne saura plus tard qu’il est « coupable ».
7J’ai rendu une décision orale retirant M. Rouselle à titre de particulier intimé pour les motifs ci-dessous.
8Les critères retenus par le Tribunal pour retirer des intimés sont énoncés dans l’arrêt Persaud, cité ci-dessus, au par. 5 :
Lorsqu’on applique ces principes au pouvoir discrétionnaire du Tribunal de retirer un particulier intimé d’une instance, la liste (non exhaustive) des critères qui suivent peut être utile pour déterminer s’il convient ou non de le faire :
Une organisation intimée à qui on pourrait attribuer la même conduite a-t-elle été cité dans l’instance?
La question de la responsabilité présumée ou du fait d’autrui de l’organisation intimée, visant la conduite du particulier intimé qui souhaite être retiré, a-t-elle été soulevée?
Peut-on douter de la capacité de l’organisation intimée de répondre ou de remédier à l’infraction au Code présumée?
Existe-t-il des motifs impérieux de poursuivre l’instance contre le particulier intimé, p. ex., parce que sa conduite est une question centrale ou que la nature de la conduite présumée est telle qu’il peut être approprié d’ordonner une mesure de réparation spécialement contre cette personne si l’on conclut qu’elle a enfreint le Code?
Risque-t-on de porter préjudice à une partie si l’on retire le particulier intimé?
Lorsqu’on examine s’il existe des motifs impérieux de poursuivre l’instance contre un particulier intimé, l’une des façons de procéder est de se demander s’il est nécessaire de citer cette personne comme partie pour s’assurer du règlement équitable, juste et expéditif de la plainte. [TRADUCTION]
9J’ai ordonné que le particulier intimé soit retiré de l’instance, car, à mon avis, tous les critères de l’arrêt Persaud sont satisfaits : à savoir, le Conseil accepte d’assumer la responsabilité de la conduite de M. Rouselle et aucune mesure de réparation n’a été demandée spécialement contre lui. De plus, le requérant n’a subi aucun préjudice puisque l’intimé a appelé M. Rouselle à témoigner.
SOMMAIRE DE LA PREUVE DU REQUÉRANT
10Le requérant prétend que le Conseil a fait preuve de discrimination à son égard comme suit :
a. Avant son emploi - parce qu’il n’a pas été choisi pour enseigner certains cours alors que, selon lui, il était plus qualifié que les personnes retenues par le Conseil.
b. Au moment de son emploi – parce qu’on ne lui a pas offert de poste permanent.
c. Dans le choix des cours qu’il a enseignés (un cours de sciences appliquées, un cours mixte de mathématiques et de géographie ainsi qu’un cours mixte de français et d’histoire). Il prétend aussi qu’il a dû enseigner plus de matières (cinq en tout) que d’autres enseignants.
d. Le Conseil ne lui a pas offert de l’appui ou la formation appropriée.
e. La question du règlement d’un litige l’opposant à d’autres collègues.
f. En choisissant de mettre fin à son emploi, plutôt qu’à celui d’autres, lorsqu’une enseignante est revenue de son congé de maternité.
11Le requérant a témoigné à l’appui de sa Requête. Il n’a appelé aucun autre témoin.
12Le requérant a posé sa candidature au Conseil au printemps 2009. Il a passé avec succès le processus de sélection du Conseil et a été placé sur la liste d’éligibilité le 5 mars 2009. Il ajoute que fin août 2009, on lui a proposé d’enseigner à l’école pour l’année scolaire 2009-2010. Il pensaitqu’il allait enseigner les mathématiques et les sciences; deux matières pour lesquelles il a les qualifications requises.
13Le requérant dit d’avoir été surpris d’apprendre, quand il a commencé ses cours le 1er septembre 2009, qu’il devrait aussi enseigner d’autres matières pour lesquelles il n’avait pas les qualifications requises; notamment l’histoire, la géographie et le français. Il explique qu’il n’a soulevé aucune objection parce qu’il se sentait « coincé » et avait besoin d’un emploi. Il pense qu’il a fait l’objet d’une répartition injuste des classes et des matières pour des motifs discriminatoires. Il déclare qu’il n’était pas qualifié pour enseigner toutes ces classes, mais n’en a jamais informé le directeur.
14Il estime que le directeur lui a consacré peu de temps le premier jour pour l’aider à se familiariser avec la nouvelle école. Il ajoute qu’on ne lui a pas laissé assez de temps pour préparer ses futures classes. Il explique que, ayant été engagé en septembre, il n’a pas participé aux séances d’orientation de trois jours offertes en août. Il dit n’avoir pas reçu de soutien de M. Rouselle.
15Il déclare qu’il s’est aperçu, après avoir été engagé, qu’un autre enseignant avait été embauché pour enseigner des cours de technologie pour lesquels il a également les qualifications requises. Il ajoute que cet enseignant n’avait pas les qualifications requises pour enseigner, selon la carte de qualification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants, lorsqu’il a été embauché et qu’il a échoué son examen de français.
16Il prétend aussi que, le 18 septembre 2009, l’école a engagé une enseignante de mathématiques qui n’est pas membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants et qu’on aurait dû lui assigner les cours de mathématiques. Il pense que le Conseil ne l’a pas engagé pour le poste d’enseignant de technologie et de mathématiques pour des motifs discriminatoires et parce qu’il fait partie d’une minorité visible originaire d’Afrique.
17Il prétend que l’école a obtenu, irrégulièrement, des approbations temporaires du Ministère de l’Éducation afin que ces personnes puissent enseigner sans avoir les qualifications requises.
18Le Tribunal a entendu un grand nombre de preuves concernant plusieurs élèves et leurs difficultés pendant les cours enseignés par le requérant, où éclataient parfois des bagarres entre élèves. Le requérant dit s’être adressé au directeur, mais les conseils de ce dernier ne l’ont pas aidé. Il ajoute qu’il n’était pas la cause des problèmes dans sa salle de classe, mais que toutefois c’est lui qui a perdu son emploi parce qu’il n’est pas blanc.
19Le requérant explique que, le 20 octobre 2009, les élèves de l’une de ses classes se sont rebellés contre lui à cause de commentaires faits par l’enseignante de mathématiques. Il dit que les élèves l’ont accusé de leur enseigner des « faussetés ». Il dit avoir confronté l’enseignante de mathématiques; elle a reconnu que les élèves lui avaient demandé son avis sur une question abordée pendant le cours de sciences et qu’elle leur a donné des informations trouvées dans un manuel de sciences. Le requérant dit qu’elle a été incapable de retrouver ces informations dans le manuel.
20Le requérant s’est plaint au directeur qui lui a répondu que l’enseignante de mathématiques aurait à régler l’incident. Il pense que les événements du 20 octobre 2009 sont le fruit d’une conspiration entre le directeur et l’enseignante de mathématiques pour qu’il ait des problèmes dans sa classe et ainsi justifier son congédiement.
21Le requérant dit qu’il n’aurait pas dû être congédié lorsqu’une enseignante est revenue de son congé de maternité/congé parental. Il pense avoir été ciblé parce qu’il fait partie d’une minorité visible.
22Le requérant dit qu’il a pu trouver un poste dans un autre conseil scolaire le 6 décembre 2009. Il souhaite obtenir une indemnisation financière et une ordonnance lui confiant un poste dans le service des ressources humaines du Conseil.
23Pendant le contre-interrogatoire, le procureur de l’intimé a examiné avec beaucoup de soin la preuve documentaire. Le requérant reconnaît avoir été invité aux mêmes séances d’orientation supplémentaires offertes aux enseignants engagés après les séances du mois d’août 2009. Il reconnaît aussi qu’il a reçu, ou aurait pu demander, l’aide de plusieurs collègues qui enseignaient ou avaient enseigné des cours semblables. Le requérant dit qu’il a reçu certains plans de cours, notamment de l’enseignante de mathématiques. Il sait aussi que certains enseignants avaient pour rôle d’aider les autres à gérer les élèves jugés difficiles et dit avoir suivi des cours à l’époque pour lesquels il a obtenu une désignation spéciale afin d’enseigner à ce type d’élèves.
24Le requérant reconnaît également que M. Rouselle et ses deux adjoints sont intervenus à plusieurs reprises dans sa classe pour restaurer l’ordre.
25Pour ce qui est de l’incident du 20 octobre 2009 avec l’enseignante de mathématiques, le requérant dit qu’il savait que le directeur souhaitait que l’enseignante de mathématiques corrige la situation. Il ajoute que cette dernière a cherché à le faire et lui a présenté des excuses. N’étant pas satisfait de la façon dont l’affaire avait été réglée, il s’est rendu sur le site web de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour porter plainte contre l’enseignante de mathématiques qui avait médit de lui. C’est alors qu’il a découvert, à sa grande surprise, qu’elle n’était pas membre de l’Ordre.
26Le requérant reconnaît aussi qu’il n’a jamais soulevé la question de la discrimination pendant son emploi au Conseil, ni n’a dit au directeur qu’il préférait le poste d’enseignant de technologie ou de mathématiques à celui qui lui avait été assigné.
27Durant le contre-interrogatoire, le requérant a expliqué qu’il croyait que les enseignants ne pouvaient enseigner que les matières pour lesquelles ils étaient qualifiés selon la carte de qualification délivrée par l’Ordre des enseignantes et des enseignants. Lorsque le procureur de l’intimé lui a fait remarquer que cela n’était pas exact, puisqu’il avait lui-même déclaré avoir les qualifications requises pour enseigner les sciences appliquées (alors que cette qualification ne figure pas sur sa carte), le requérant a alors dit qu’il n’était pas qualifié pour enseigner les sciences appliquées, se contredisant par la même.
28Le requérant admet également avoir discuté avec M. Rouselle du choix de cours qu’il devrait enseigner et que ce dernier, à sa demande, lui a offert un cours de mathématiques.
29En réponse, le requérant dit avoir demandé l’aide du directeur parce qu’il était le « chef » de l’école et qu’il devait respecter l’ordre hiérarchique.
LA PREUVE DE L’INTIMÉ
30M. Rouselle a témoigné au nom de l’intimé. Il explique que, pendant la période visée, il était le directeur de l’école qui comptait entre 880 et 900 élèves et 60 enseignants. Comme l’effectif était considéré important, il avait deux adjoints pour l’aider dans ses tâches de gestionnaire.
31M. Rouselle explique que la procédure d’embauche dépend du nombre d’élèves inscrits. On calcule le ratio élèves-enseignants et, en février ou mars, le Conseil approuve, provisoirement, le nombre d’enseignants nécessaire. Ce chiffre est rajusté de mai à octobre en fonction du nombre d’élèves inscrits. Lorsqu’on a ces chiffres, on crée des postes permanents, qui sont généralement comblés en fonction de l’ancienneté et de l’expérience.
32M. Rouselle déclare que la sélection des enseignants est un exercice dynamique sur lequel influent de nombreux facteurs. Ainsi, les enseignants qui essaient d’obtenir un poste posent leur candidature auprès de plusieurs conseils scolaires desservant des secteurs géographiques différents. Un enseignant peut accepter un poste, mais si on lui fait une offre plus intéressante ailleurs, il peut annuler sa candidature à la dernière minute. Ceci force les écoles à faire des rajustements de dernière minute pour avoir le contingent d’enseignants nécessaire.
33M. Rouselle explique que le conseil scolaire a une liste d’éligibilité d’enseignants disponibles. Il s’agit en fait d’une base de données interrogeable, qui n’est pas toujours exacte ni à jour. Il arrive aussi que l’école soit contactée directement par des enseignants qui souhaitent travailler dans la communauté.
34M. Rouselle dit avoir été contacté en février 2009 par une personne ayant une grande expérience de l’industrie - et qui avait déjà travaillé à l’école, mais non comme enseignant - pour remplacer l’enseignant de technologie qui prenait sa retraite. Cette personne s’est inscrite à des cours universitaires en mars 2009 pour obtenir son brevet d’enseignement et a obtenu par la suite le poste d’enseignant en technologie. M. Rouselle explique que le fait que l’enseignant de technologie ait échoué à l’examen de français n’est pas très grave compte tenu de la nature des cours qu’il enseigne; à savoir le travail du bois et la tôlerie. M. Rouselle ajoute que cette personne avait des années d’expérience pratique, était plus que qualifiée pour enseigner le cours et connaissait l’école. Le directeur lui a donc offert le poste d’enseignant en technologie.
35M. Rouselle déclare qu’avant la rentrée des classes en 2009, il avait un certain nombre de postes d’enseignant à combler. Il croit se souvenir que le requérant l’a contacté directement par courriel l’informant qu’il aimerait enseigner à l’école; il lui a donc répondu. M. Rouselle n’a pas apporté copie du courriel.
36M. Rouselle dit que le requérant a reçu la même formation que les autres enseignants engagés en septembre. À son avis, le requérant n’avait pas une charge de travail trop lourde et n’a jamais soulevé cette question avec lui. À la demande du requérant, M. Rouselle a ajouté un cours de mathématiques aux cours qu’il enseignait.
37M. Rouselle dit avoir reçu plusieurs plaintes de parents et d’élèves concernant le requérant. Le 17 septembre 2009, il avait déjà reçu trois plaintes de parents et d’élèves contre l’enseignant et deux bagarres avaient éclaté dans sa salle de classe. Le directeur s’est alors renseigné pour savoir s’il convenait de mettre fin à l’emploi du requérant pendant sa période de probation. La direction de l’école a dû intervenir à plusieurs reprises dans la salle de classe parce que l’enseignant n’arrivait pas à assurer la discipline et que les élèves étaient très bruyants. M. Rouselle a passé plusieurs jours à essayer de former et de conseiller le requérant pour l’aider à maintenir l’ordre dans sa classe.
38En octobre 2009, on a pris la décision de mettre fin à l’emploi du requérant pendant sa période de probation. Par coïncidence, une enseignante est revenue plus tôt que prévu de son congé de maternité/congé parental et M. Rouselle a décidé d’annoncer que le requérant quitterait l’école à son retour.
39La lettre de cessation d’emploi, datée du 27 octobre 2009, indique que l’emploi du requérant prend fin le 30 octobre 2009 parce qu’il est incapable de maîtriser sa classe.
40Veronique Towner-Sarault, une directrice des ressources humaines auprès du Conseil, décrit le processus de recrutement. Elle explique aussi que le requérant avait une conception très étroite de la définition d’enseignant qualifié. Le Conseil estime qu’il existe plusieurs façons pour un enseignant d’être admis à enseigner bien qu’il ne soit pas membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Ainsi, un enseignant peut être admissible s’il a obtenu sa qualification dans une autre province; s’il peut présenter une preuve d’inscription au programme du « bac alternatif »; ou s’il est en passe d’obtenir un brevet d’enseignement. Bien que ces enseignants ne soient pas encore habilités à enseigner en Ontario, leur participation à ces divers programmes est une quasi garantie ou formalité. Mme Towner-Sarault précise que chaque année, malheureusement, on n’a pas d’autre choix que d’engager des enseignants qui ne sont pas nécessairement membres de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
41Mme Towner-Sarault ajoute qu’un enseignant n’a pas le droit de choisir les classes qu’il va enseigner et que l’assignation des cours n’est pas nécessairement fondée sur l’ancienneté. Seule la direction peut assigner les classes et choisir la meilleure façon de répartir les cours.
DÉCISION
42La question que doit trancher le Tribunal est de savoir si l’une quelconque des décisions de l’intimé était motivée par des facteurs discriminatoires, voir l’arrêt Waters v. Toronto District School Board, 2011 HRTO 2220. À l’appui de ses dires, le requérant doit prouver qu’il existait des éléments de discrimination pour établir qu’il y a eu infraction au Code, voir l’arrêt Sosoo v. Winners Merchant, 2010 HRTO 1367 aux par. 78 et 79.
43J’ai examiné l’ensemble des preuves et je conclus que le requérant ne s’est pas acquitté du fardeau lui incombant et n’a pas établi que, selon la prépondérance des probabilités, l’intimé a enfreint ses droits en violation du Code. J’estime qu’il n’existe pas de preuve que la race, le lieu d’origine et la couleur du requérant ont joué un rôle dans l’une quelconque des décisions prises par le Conseil.
44Le Tribunal n’a pas pour rôle de traiter des questions générales d’injustice. Voir l’arrêt Forde v Elementary Teachers’ of Ontario, 2011 HRTO 1389 au par. 17. Il semble évident ici que le requérant désapprouve la façon dont il a été traité par son directeur. J’estime toutefois qu’il n’a pas été traité différemment des autres enseignants embauchés pendant la même période. Il a reçu les mêmes séances d’orientation et de formation que les autres.
45De plus, il existe un grand nombre de preuves permettant de conclure que les motifs de l’intimé n’étaient pas discriminatoires lorsqu’il a décidé de mettre fin à l’emploi du requérant pendant la période probatoire. L’enseignant avait de la difficulté à maîtriser sa classe. Bien que des membres de la direction soient intervenus, c’est au requérant qu’il incombait d’assurer la discipline dans sa salle de classe. Le requérant a déclaré qu’il n’avait pas les qualifications requises pour enseigner la majorité des cours lui ayant été assignés; il est donc fort probable que les plaintes déposées par les parents contre lui étaient justifiées. Cela explique peut-être aussi son incapacité à maintenir l’intérêt des élèves et les problèmes qui ont suivi. Je ne peux donc conclure que le directeur a agi de façon discriminatoire en décidant de mettre fin à l’emploi du requérant.
46Pour ce qui est de l’affirmation du requérant selon laquelle le directeur et l’enseignante de mathématiques ont conspiré contre lui pour saper son travail, je conclus que cela n’est pas confirmé par le témoignage du requérant qui a admis que le directeur a pris son parti en déclarant que l’enseignante de mathématiques aurait à régler le problème. Le requérant a refusé d’accepter les excuses de l’enseignante de mathématiques. La situation était regrettable, mais je ne peux conclure que la race du requérant a joué un rôle dans la tentative de règlement du conflit.
47Le requérant se plaint de sa charge de travail et des cours qui lui ont été assignés pour l’année scolaire. Toutefois, il est important à noter qu’il n’a soulevé ces questions ni avant ou pendant sa période d’emploi. Je trouve également importante à noter qu’il n’ait pas dit au directeur qu’il ne pensait pas avoir les qualifications nécessaires pour enseigner la majorité des cours lui ayant été assignés. Le requérant aurait préféré avoir les cours assignés à l’enseignant de technologie ou l’enseignante de mathématiques, mais ces postes avaient été annoncés début septembre et il n’a à aucun moment posé sa candidature ni déposé de grief. Le directeur n’a jamais su que le requérant n’était pas satisfait des cours qui lui avaient été assignés.
48Le requérant, l’enseignant de technologie et l’enseignante de mathématiques ont tous été engagés pour enseigner des postes de SLT. J’accepte les déclarations des témoins de l’intimé selon lesquelles l’assignation des cours revient au Conseil. L’enseignant de technologie a été embauché avant de devenir membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, mais son curriculum vitae indique qu’il avait une longue expérience pratique et donc je ne peux accepter l’argument du requérant selon lequel il n’avait pas les qualifications requises pour enseigner des cours de technologie. De plus, bien que figurant dans la base de données des enseignants admissibles, le requérant n’a pas posé directement sa candidature pour ce poste. Je ne peux donc conclure que l’assignation des cours aux enseignants reposait sur des motifs de discrimination illicites ou qu’elle a joué un rôle dans le fait qu’on n’ait pas offert de poste permanent au requérant.
49Pour toutes ces raisons, la Requête est rejetée.
Fait à Toronto, ce 20e jour de septembre 2012.
« Signée par »
Geneviève Debané
Vice-présidente

