TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Bernadette Kanyinda
Requérante
-et-
Hôpital Montfort
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Geneviève Debané
Dossier : 2011-10023-I
Référence : 2012 HRTO 1731
Répertorié : Kanyinda c. Hôpital Montfort
observations écrites
Bernadette Kanyinda, requérante ) Se représente elle-même
Hôpital Montfort et ) Annie Berthiaume, procureure
Suzanne Cloutier, intimés )
INTRODUCTION
1Dans la présente Requête, déposée en vertu du paragraphe 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), la requérante allègue avoir été victime de discrimination dans le domaine de l’emploi aux motifs de race, couleur, lieu d’origine, origine ethnique et âge. La requérante allègue qu’elle n’a pas été offerte un poste d’infirmière autorisée au Programme de santé mentale à Montfort (« le programme ») pour des motifs discriminatoires.
2Le Tribunal a reçu de la part de l'Hôpital Montfort « Montfort » et Mme Cloutier une Demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance en vue d’obtenir une ordonnance rayant Mme Cloutier comme intimée personnelle « la Demande ». Mme Cloutier était Gestionnaire clinique au programme et était membre du comité de sélection pour un poste d’infirmière autorisé avec une autre employée. Les intimés affirment que tous les facteurs dans la décision Persaud c. Toronto District School Board, 2008 HRTO 31 (« Persaud »), sont satisfait et le Tribunal devrait exercer sa discrétion et rayer Mme Cloutier à titre d’intimée personnelle.
3La requérante oppose la Demande des intimés parce qu’à son avis, Mme Cloutier en tant que gestionnaire du programme a pris la décision de ne pas offrir un poste à la requérante et alors Mme Cloutier a un rôle important dans la discrimination qui est alléguée.
DÉCISION
4Dans la décision Persaud, le Tribunal énonce une liste non exhaustive de facteurs dont il tient compte pour évaluer si un intimé devrait être retiré ou non d’une procédure devant le Tribunal:
Y a-t-il une société intimée dans la procédure qui est aussi présumée responsable de la même conduite?
Y a-t-il une question, soulevée en rapport avec la responsabilité présumée ou du fait d’autrui de la société intimée à l’égard de la conduite de l’intimé, que l’on demande de supprimer?
Y a-t-il une question concernant la capacité de la société intimée de répondre à l’infraction présumée au Code ou d'y remédier?
Existe-t-il une raison convaincante de poursuivre la procédure contre la société intimée, par exemple si c’est la conduite individuelle de l’intimé qui constitue l’une des principales questions litigieuses ou si c’est la nature de la conduite présumée de l’intimé qui justifie l’octroi d’une mesure de redressement dirigée spécifiquement contre lui en cas de conclusion à l’existence d’une infraction au Code?
Un préjudice serait-il causé à l’une ou l’autre des parties si on retirait l’intimé de la procédure?
5Après avoir considéré les observations écrites des parties, le Tribunal accepte la Demande des intimés. En l’espèce, même si la requérante allègue que le niveau d’implication de Mme Cloutier est important, on n’allègue pas qu’elle agissait autre qu’à titre d’employée de Montfort. Il se peut que Mme Cloutier ait joué un rôle important dans la discrimination qui est alléguée. Toutefois, dans les circonstances, et étant donné que le Montfort accepte toute responsabilité pour le comportement allégué, ce n’est pas une raison convaincante qu’elle soit une partie intimée à l’instance. Je suis aussi de l’avis qu’il n’y aura pas de préjudices aux autres parties si Mme Cloutier est retirée en tant que partie à l’instance.
6Pour ces motifs, la Demande est accordée et l’intitulé de cause est amendé par conséquent.
7Je ne suis pas saisie de la Requête.
Fait à Toronto, ce 13e jour de septembre 2012.
« Signée par »
Geneviève Debané
Vice-présidente

