TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Victor Ndayishimiye
Requérant
- et -
Université d’Ottawa et Marie‑Noël Lefebvre
Intimées
DÉcision Provisoire
Arbitre : Geneviève Debané
Dossier : 2010‑07599‑I
Référence : 2012 HRTO 1477
Répertorié : Ndayishimiye c. Université d’Ottawa
1Dans la présente requête, déposée en vertu du paragraphe 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), le requérant allègue avoir été victime de discrimination dans le domaine des biens, services et installations aux motifs de la race, la couleur, l’ascendance et le lieu d’origine.
2Le Tribunal a reçu de la part de l’Université une demande dans le cadre d’une instance concernant le délai en vertu des paragraphes 34 (1) et 34 (2) du Code (« la demande ») et la réponse du requérant, qui inclut en annexe un rapport du Centre d’équité en matière des droits de la personne concernant le racisme dans l’École des sciences infirmières de l’Université d’Ottawa (« le rapport »).
3Le Tribunal a fixé une journée d’audience préliminaire à Ottawa le 3 juillet 2012 pour traiter des questions suivantes :
a) Est‑ce que certaines des allégations dans la requête sont hors délai?;
b) Est‑ce que le rapport est une preuve admissible, et si admise, quelle est sa valeur probante?
Le retard
4Dans sa Défense à la demande d’une ordonnance, le requérant regroupe les allégations contre les intimées comme suit :
a) En 2007, Isabelle Cyr a tenu des propos racistes envers le requérant et l’a injustement noté dans le cadre d’un projet de groupe. Lors de l’audience, l’avocat du requérant a indiqué que ce serait plutôt en 2008 que l’incident s’est produit.
b) En 2007‑2008, le requérant aurait été victime de discrimination parce qu’il a été contraint de terminer son stage dans un hôpital principalement anglophone.
c) En septembre 2008, Mme Cyr aurait supervisé très étroitement le requérant et aurait tenu des propos dégradants.
d) Entre le 8 janvier et le 6 février 2009, Mme Cyr aurait fait parvenir un rapport d’évaluation incomplet et erroné à une autre professeure.
e) À l’automne 2009, le requérant aurait été victime de discrimination de la part de Chantal Duclos. Il aurait notamment été supervisé de façon démesurée, aurait travaillé dans un milieu dégradant, aurait été contraint de rédiger des notes en anglais dans les dossiers des patients, et aurait été injustement accusé d’une erreur de médication, ce qui aurait servi de prétexte à son renvoi. Il semble que le dernier incident concernant le requérant et Mme Duclos remonte au 16 novembre 2009.
5Les parties conviennent que les autres allégations visées dans la requête sont présentées dans les délais prescrits. En résumé, ces allégations concernent la phase de regroupement, qui est survenue au printemps 2010 lors du stage du requérant à l’Hôpital Montfort. Le particulier intimé, une infirmière au service de l’Hôpital Montfort, était chargé de la supervision du requérant.
Le délai de présentation de la requête
6Soit le paragraphe 34 (1) du Code :
- (1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2 :
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents. 2006, chap. 30, art. 5.
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
7Après examen la requête, je conclus que les allégations de discrimination visent les années au cours desquelles le requérant était inscrit à l’École des sciences infirmières. Pendant de longues périodes aucune allégation de discrimination n’a été soulevée. Les allégations, qui visent un certain nombre de professeurs et de superviseurs, portent sur les stages effectués par le requérant dans différents hôpitaux, à divers moments dans ses études. À ce titre, je rejette l’affirmation du requérant selon laquelle les incidents visés dans la requête constituent une « série d’incidents » aux fins du paragraphe 34 (1), car ces incidents concernent des personnes, des périodes, des stages et des hôpitaux différents.
8Je reconnais que les allégations de discrimination concernant les incidents survenus à l’automne 2009 sont présentées dans les délais prescrits. Bien qu’il n’ait pas été en rapport avec Mme Duclos depuis la mi‑novembre 2009, le requérant allègue avoir interjeté appel de la décision de le faire échouer. Le requérant allègue avoir été débouté par l’Université à la fin de décembre 2009. Je conclus donc que cet incident discriminatoire est présenté dans les délais prescrits.
9Toutefois, après examen de la requête, je conclus que les allégations portant sur les incidents survenus avant septembre 2009 n’ont pas été présentées dans l’année qui suit le dernier incident de discrimination présumée. Le dernier événement discriminatoire présumé concernant la professeure Cyr, par exemple, se serait déroulé au printemps 2009, lorsqu’elle aurait fait parvenir un rapport d’évaluation erroné à un collègue à titre de représailles. Je constate que le requérant a attendu près de 20 mois pour déposer sa requête concernant ces allégations. Le requérant allègue aussi s’être vu refuser la possibilité de travailler dans des hôpitaux en bonne partie francophones en 2007 et 2008. Plus encore que celles susmentionnées, ces allégations sont présentées en dehors des délais prescrits. Bien qu’il semble que le requérant ait abordé ces questions avec la Faculté des sciences de la santé au printemps 2010, je conclus que le dépôt d’une plainte n’est pas suffisant pour proroger la date à laquelle l’incident discriminatoire se serait produit. Voir, par exemple, les décisions rendues dans Colbeck c. Pinecrest‑Queensway Community Health Centre, 2012 HRTO 1435 (« Colbeck ») et Heslin c. Univar Canada Ltd., 2010 HRTO 1885 (« Heslin »).
L’admissibilité du rapport
10Pour appuyer sa thèse selon laquelle le Tribunal devrait reconnaître que sa requête est présentée dans les délais prescrits, le requérant se fonde sur le rapport présenté par une division de l’Association des étudiants comme preuve de discrimination systémique. L’avocat du requérant a indiqué que le rapport repose sur les plaintes déposées par six étudiants. Lors de l’audience préliminaire, le requérant a indiqué qu’il était l’un des six plaignants; le nom des cinq autres n’a pas été donné. Pour cette raison, le requérant déclare que la preuve est suffisante pour que le Tribunal puisse conclure à des allégations de discrimination systémique et rendre une décision différente de celle de l’affaire Keith v. College of Physicians and Surgeons of Ontario, 2010 HRTO 2310, dans laquelle le Tribunal a conclu que les allégations de discrimination systémique étaient imprécises et dénuées de tout fondement. L’Université, à titre d’intimée, a répliqué que le rapport n’était pas étayé par des faits et contenait des allégations de discrimination systémique non fondées. L’Université fait remarquer que quelque 1 400 étudiants sont inscrits à l’École des sciences infirmières.
11Je conclus que ce rapport est une preuve par ouï‑dire. Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’accepter une preuve par ouï‑dire pour la véracité de son contenu. Le critère pour admettre une preuve par ouï‑dire est de savoir si la preuve est fiable et nécessaire. J’ai aussi examiné si la valeur probante du rapport l’emporte sur le risque qu’il ne cause un préjudice. Je conclus que la question fondamentale à trancher dans le cadre de cette requête est de savoir si les intimées ont violé les droits conférés au requérant en vertu du Code. Pour appuyer sa requête, le requérant invoque l’existence d’une preuve de discrimination systémique; il dépose donc ce rapport pour appuyer ses allégations.
12Au moment d’évaluer la valeur probante et la fiabilité du rapport, j’ai fait les observations suivantes : 1) le rapport ne précise aucun fait et ne mentionne le nom d’aucun étudiant; 2) le rapport repose sur une preuve par ouï‑dire obtenue au moyen de déclarations confidentielles faites par des étudiants à l’auteure du rapport; 3) les intimées n’ont pas été consultées ni interrogées par l’auteure du rapport. Par conséquent, je conclus que le rapport est peu fiable et a une valeur probante faible. Je conclus également qu’il est préjudiciable d’accepter le rapport en raison des conclusions préliminaires qui y sont formulées sur la question fondamentale que le Tribunal doit trancher et en raison du fait qu’il repose sur une preuve par ouï‑dire que les intimées n’ont jamais eu la possibilité de réfuter. De plus, accepter le rapport pour la véracité de son contenu risquerait de nuire à l’audience, vu le temps excessif qu’il faudrait pour examiner ces preuves, qui sont fondées sur le processus suivi par l’auteure du rapport pour en venir aux conclusions préliminaires qu’elle tire et sur les motifs de ces conclusions, ce qui n’est pas pertinent. Par conséquent, je refuse, pour ces raisons, d’admettre en preuve le rapport pour la véracité de son contenu.
La preuve de discrimination systémique
13Le Code prévoit qu’un particulier ne peut déposer une requête qu’en ce qui concerne la violation de ses droits individuels. Je ne peux pas admettre l’observation du requérant voulant que le rapport (même s’il avait été admissible), ou le fait que d’autres étudiants (anonymes) aient allégué, à des dates non précisées, avoir été victimes d’incidents discriminatoires semblables, l’autorise à invoquer des incidents discriminatoires qui remontent à 2007 (ou 2008) ou à obtenir que les allégations présentées en dehors des délais prescrits dans sa requête soient traitées comme si elles avaient été présentées dans les délais prescrits.
La bonne foi
14Le Tribunal a compétence pour accepter une requête déposée plus d’un an après le dernier incident discriminatoire présumé s’il est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi. Le Tribunal dispose d’une abondante jurisprudence pour trancher la question de savoir si le retard dans le dépôt d’une requête s’est produit de bonne foi. Le requérant doit pouvoir expliquer le retard par un motif raisonnable. Voir, par exemple, l’affaire Corrigan c. Peterborough Victoria Northumberland and Clarington Catholic District School Board, 2008 HRTO 424.
15À mon avis, le retard pour soulever les allégations de discrimination pour les incidents survenus avant septembre 2009 ne s’est pas produit de bonne foi. Pendant des périodes prolongées, le requérant n’a tout simplement pris aucune mesure pour déposer sa requête. Il savait que ses droits en vertu du Code avaient vraisemblablement été violés. Il avait rencontré les membres de l’Association des étudiants en décembre 2009 pour aborder les questions entourant la présumée discrimination. Bien qu’il semble que le requérant ait abordé ces questions avec l’Université, je conclus que le dépôt d’une plainte n’est pas suffisant pour proroger la date à laquelle l’incident « discriminatoire » se serait produit.
16Je conclus aussi qu’il a été porté préjudice aux intimées parce qu’elles n’ont pas pu démentir les allégations faites en dehors des délais prescrits en raison du retard dans le dépôt de la requête, et aussi parce que certaines des allégations de « supervision excessive » sont imprécises et peuvent être difficiles à démentir compte tenu du temps qui s’est écoulé.
L’ordonnance
17Le Tribunal ordonne ce qui suit :
a) toutes les allégations de discrimination qui visent des incidents survenus avant septembre 2009 sont rejetées parce qu’elles ont été présentées en dehors des délais prescrits;
b) toutes les allégations de discrimination qui visent des incidents survenus après septembre 2009 sont présentées dans les délais prescrits;
c) les parties doivent s’échanger tous les autres documents susceptibles d’être pertinents dans les quatorze (14) jours de la date de la présente décision provisoire.
Fait à Toronto, ce 30e jour de juillet 2012.
Signée par
Geneviève Debané
Vice‑présidente

