TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Sylia Arsenault
Requérante
-et-
Centre d’accès à l’apprentissage Barrie et Joanne David
Intimés
DÉCISION
Arbitre : Geneviève Debané Date : 5 juillet, 2012 Dossier : TR-0670-09 Référence : 2012 HRTO 1330 Répertorié : Arsenault c. Centre d’accès à l’apprentissage Barrie
COMPARUTIONS
Sylia Arsenault, requérante Se représente elle-même
Joanne David, intimée Kevin MacNeill, procureur
Centre d’accès à l’apprentissage Barrie, intimé Absence de comparaissant
1La Requête a été déposée, le 22 juin 2009, en vertu du paragraphe 53(5) du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). La plainte sous-jacente pour violation des droits de la personne a été déposée à la Commission ontarienne des droits de la personne le 23 novembre 2004, et a été abandonnée après le dépôt d’une Requête au Tribunal. La requérante invoque la discrimination en matière d’emploi fondée sur un handicap.
2Une audience quant au fond de l’affaire s’est tenue à Toronto les 7 et 8 décembre 2011.
3Aucun comparaissant n’était présent à l’audience pour le compte du Centre d’accès à l’apprentissage Barrie (l’« organisme intimé »). D’après la preuve présentée à l’audience, l’organisme intimé a cessé toute prestation de services en septembre 2004. Le 25 juin 2009, une Défense conjointe a été déposée pour le compte des deux intimés. Le 14 septembre 2009, l’avocat a fait savoir qu’il ne représentait plus l’organisme intimé, sa dissolution étant effective depuis le 10 avril 2007.
4Pour les motifs exposés ci-après, la présente Requête est rejetée.
Parties
5La requérante était impliquée au sein de l’organisme intimé depuis sa création en 2001 et s’était vu confier divers postes. Le 30 juin 2003, la requérante a conclu un contrat d’un an l’instituant directrice générale de l’organisme intimé. Dans une lettre datée du 18 juin 2004 et portant la signature de l’intimée, Joanne David, la requérante a été informée que son contrat n’aller pas être renouvelé par l’organisme intimé.
6L’organisme intimé était un petit organisme sans but lucratif ayant pour mission de fournir des services en français au sein de la collectivité. Ses activités consistaient notamment à dispenser plusieurs programmes et à mener diverses initiatives en matière de formation et d’emploi. À cette fin, l’organisme recevait des subventions de divers bailleurs de fonds. L’organisme intimé a cessé toute prestation de services le 1er septembre 2004 et a transféré ses programmes restants à un autre organisme du nom de la Clé d’la Baie en Huronie (« la Clé »).
7Joanne David (l’« intimée ») était étudiante à l’université au moment donné et était employée par l’organisme intimé en qualité de recherchiste durant l’été 2003. Elle était rattachée à la requérante pendant qu’elle occupait ce poste. En septembre 2003, elle est devenue présidente du conseil d’administration de l’organisme intimé. En sa qualité de présidente, l’intimée ne recevait aucune rémunération.
Questions soulevées dans la Requête
8Dans sa plainte d’origine déposée auprès de la Commission, la requérante invoquait les manquements suivants au Code :
a. les intimés n’ont pas donné une suite favorable à sa requête du mois de mars 2004 dans laquelle elle demandait à travailler trois jours par semaine et l’ont contrainte dans les faits à faire des heures supplémentaires;
b. l’intimée a refusé de lui communiquer le nom des employés ayant formulé des plaintes à son encontre et cette dernière a pris ses clés et vidé son bureau en avril 2004; et
c. sa cessation d’emploi est intervenue pendant son congé de maladie, lequel a débuté en mai 2004.
9À l’ouverture de l’audience, la requérante a retiré les allégations énoncées aux points 8a et 8b. La question restante portait donc sur la cessation d’emploi de la requérante pendant son congé de maladie. Personne n’a contesté le fait que les intimés considéraient la requérante comme une personne handicapée au moment de la cessation d’emploi de la requérante.
10Dans l’énoncé écrit de la preuve présentée par la requérante et au cours de l’audience, de nombreuses allégations et plaintes ont été formulées devant le Tribunal, y compris une réclamation concernant l’absence d’offre d’emploi de la part de la Clé à la requérante et la dénonciation d’actes survenus après la cessation d’emploi de la requérante en juin 2004. L’avocat de l’intimée a formulé une objection à l’élargissement des allégations et affirmé que le contenu de la Requête devait se limiter aux allégations figurant dans la plainte déposée auprès de la Commission. Il a demandé que seul le juste contenu de la Requête soit pris en compte dans la décision.
11Je constate que le contenu de la présente Requête doit se limiter aux allégations figurant dans la plainte déposée auprès de la Commission pour les motifs exposés ci-après.
12Le paragraphe 53(5) du Code et la règle 6.3 des Règles de procédure pour les requêtes transitoires confirment également les limites du contenu d’une requête transitoire. En particulier, la règle 6.3 stipule ce qui suit :
Les requêtes présentées en conformité avec les présentes Règles doivent se fonder sur l’objet de la plainte ou de la plainte modifiée qui a été déposée auprès de la Commission. Le Tribunal n’accueille pas de demandes préliminaires en vue d’ajouter des motifs, d’élargir l’objet de la plainte ou d’ajouter des parties à la Requête.
13Le Tribunal a systématiquement refusé d’autoriser les requérants à élargir la portée des requêtes transitoires au-delà du champ de l’objet de la plainte d’origine déposée auprès de la Commission. Cf. par exemple, l’affaire Kalam c. Brick Warehouse, référence 2011 HRTO 1037, paragraphe 9.
14Je constate également que la majeure partie de la preuve présentée par la requérante est en rapport avec des allégations générales d’injustice et des problèmes de gestion qui ne sont pas du ressort du Tribunal. Il appartient uniquement au Tribunal de statuer sur un manquement présumé au Code.
15En conséquence, la seule question à trancher dans le cadre de la présente Requête consiste à déterminer si le handicap de la requérante a contribué à la décision de cessation d’emploi prise par l’organisme intimé.
Preuve
16La preuve de la requérante était constituée de preuves documentaires, de sa déposition et de la déposition de Peter Hominuk, employé de la Clé. L’intimée a fait une déposition en son nom propre, a confirmé les déclarations figurant dans sa déposition de témoin et a présenté divers documents.
17Les parties n’étaient pas en désaccord sur la plupart des faits. Je statuerai ci-après sur les différends pertinents au regard de l’objet de la Requête.
Déposition de la requérante
18La requérante a attesté avoir accepté le poste de directrice générale en juin 2003, malgré les difficultés de gestion majeures rencontrées par l’organisme intimé et impliquant notamment la démission de neuf employés. Ce nombre s’avérait très éloquent au vu de la petite taille de l’organisme. En qualité de directrice générale, elle était responsable du fonctionnement et de la gestion de l’organisme intimé, notamment des ressources humaines.
19L’organisme intimé recevait des subventions de divers bailleurs de fonds dans le cadre de ses programmes. La requérante, qui était chargée de préparer le budget, a expliqué que les coûts des programmes, comptant notamment le salaire des employés, étaient alloués au programme pour lequel travaillait chaque employé. La requérante étant la seule employée non affectée à un programme en particulier, le coût de son salaire était ventilé proportionnellement entre les programmes.
20En octobre 2003, la requérante a informé l’organisme intimé qu’elle effectuait de nombreuses heures de travail et qu’elle ne pouvait pas maintenir un tel rythme. La requérante a également fait savoir qu’elle souhaitait le paiement des 278 heures supplémentaires qu’elle avait effectuées. La requérante déclare que l’organisme intimé lui a envoyé un courriel de remerciement pour son travail, mais que rien n’a été fait pour l’aider dans l’exercice de ses fonctions.
21La requérante déclare que plusieurs employés se sont plaints par la suite de son mode de gestion, arguant que c’était pour elle une grande source de stress.
22Le 14 mars 2004, la requérante a été hospitalisée pendant 24 heures en raison d’un « risque de problème cardiaque » et s’est absentée du travail. Par la suite, la requérante a été informée par son médecin qu’elle souffrait d’anxiété et de dépression. Le médecin de la requérante lui a indiqué le 7 avril 2004 qu’elle pouvait reprendre son activité professionnelle trois jours par semaine. Le médecin de la requérante lui a ensuite notifié en mai qu’elle ne pouvait plus travailler et elle a été mise en congé sans solde pour raison médicale. Plusieurs notes médicales ont été présentées, prolongeant le congé de maladie de la requérante jusqu’au 25 août 2004.
23Pendant cette période, la requérante allègue avoir débattu de la reconduction de son contrat avec l’organisme intimé, une entrevue ayant notamment eu lieu le 4 avril 2004. La requérante déclare avoir demandé à l’organisme intimé de continuer à lui verser son salaire pendant son congé de maladie, demande qui a été refusée du fait qu’aucune prestation de maladie n’était prévue.
24La requérante allègue avoir été informée par l’intimée que des plaintes avaient été formulées à son encontre auprès du principal bailleur de fonds de l’organisme intimé, Développement des ressources humaines Canada (« DRHC »). Le 23 avril 2004, la requérante a envoyé une lettre à DRHC dans laquelle elle considérait toute plainte à son encontre comme des actes de malveillance et demandait des précisions afin qu’elle puisse se défendre.
25La requérante a fait appel à un avocat et le 8 juin 2004, ses avocats ont adressé une lettre à l’organisme intimé mentionnant diverses violations de son contrat de travail et précisant qu’elle intenterait une action en justice contre l’organisme intimé pour réclamer des dommages-intérêts. Je constate que ledit une lettre ne fait état d’aucune allégation de discrimination et/ou de harcèlement en vertu du Code.
26Le 18 juin 2004, la requérante a reçu une lettre l’informant que son contrat n’était pas reconduit et lui offrant un forfait de cessation d’emploi, qu’elle a refusé.
27La requérante allègue que ses responsabilités avaient été confiées à un autre employé pendant son contrat de travail et à la suite de sa cessation d’emploi.
Preuve de l’intimée
28L’intimée témoigne que plusieurs administrateurs ont démissionné du conseil d’administration de l’organisme intimé durant l’été 2003. Lorsqu’elle a été nommée présidente en septembre 2003, elle pensait que son rôle se limiterait à assister à des réunions une fois par mois, ce qui s’adaptait à ses disponibilités étant donné qu’elle était étudiante à l’époque. Cependant, dès sa prise de fonctions, il est clairement apparu que l’organisme intimé rencontrait d’importantes difficultés de gestion.
29L’intimée a déclaré que plusieurs plaintes avaient été formulées concernant la gestion de l’organisme intimé. Elle a pris connaissance de diverses plaintes en rapport direct avec le mode de gestion de la requérante. Au début du mois de septembre 2003, quatre employés ont démissionné.
30Il est apparu que certains bailleurs de fonds des programmes étaient mécontents de la gestion de l’organisme intimé, et les démissions du personnel. Une plainte a été déposée auprès du ministère du Travail par une employée. DRHC, qui représentait environ 66 % des subventions reçues par l’organisme intimé, a indiqué que des changements majeurs devaient être mis en œuvre, sous peine de transférer son financement et ses programmes à un autre organisme.
31L’intimée a témoigné que les restrictions d’ordre médical et les demandes de congé autorisé de la requérante avaient été satisfaites. Un plan avait été élaboré afin de réattribuer les fonctions de la requérante, la majorité d’entre elles incombant par la suite aux membres du conseil d’administration.
32Le 13 avril 2004, DRHC a indiqué que si l’organisme intimé ne mettait pas en œuvre un plan stratégique acceptable, il mettrait fin à ses programmes et cesserait de financer l’organisme intimé.
33Le 21 avril 2004, le conseil d’administration a décidé d’évaluer le rendement de la requérante lorsqu’elle reprendrait son activité professionnelle. Le conseil d’administration s’interrogeait également sur la viabilité d’une poursuite éventuelle des programmes, au vu de sa situation financière précaire, du départ récent de nombreux employés et du renouvellement prochain d’un bail.
34Le 18 mai 2004, la requérante a envoyé au conseil d’administration une lettre « sous réserve de tous droits » dans lequel elle l’accusait d’avoir manqué à l’éthique professionnelle, car ses effets personnels avaient été retirés de son bureau sans qu’on l’en informe ou qu’elle donne son accord.
35Le 20 mai 2004, le conseil d’administration a tenu une réunion au sujet de l’avenir de l’organisme intimé. C’est à cette occasion que le conseil d’administration a voté à l’unanimité la cessation d’emploi de la requérante. L’intimée n’a pas voter quart la présidente ne pouvait voter que pour « briser l’égalité » ce qui n’était pas le cas. Le conseil d’administration non rémunéré n’était plus en mesure de faire face aux exigences de DRHC, aux nombreuses démissions et à la situation financière précaire de l’organisme. Le conseil d’administration a étudié la faisabilité d’un transfert des programmes restants et a entamé des négociations pour déterminer si DRHC étendrait le programme se terminant à la fin du mois de juin 2004.
36DRHC a retiré son financement le 21 juillet 2004. Tous les employés travaillant pour ce programme ont été congédiés par l’organisme intimé. Il semble que DRHC ait pris cette décision aux alentours du 28 juin 2004.
37Suite au retrait de ces subventions, le conseil d’administration a entamé des négociations avec la Clé à la fin de l’été 2004 en vue du transfert des programmes restants. Ce dernier a eu lieu le 1er septembre 2004. Peu après, l’organisme intimé a cessé ses activités et l’implication de l’intimée auprès de l’organisme intimé a pris fin à cette date.
Déposition de M. Hominuk
38M. Hominuk est un employé de la Clé, qui a témoigné dans le cadre d’une citation à comparaître signifiée par la requérante. M. Hominuk a déclaré qu’à l’époque où la Clé avait négocié le transfert des programmes restants, au cours de l’été 2004, il pensait qu’une faillite de l’organisme intimé était à prévoir dans un délai d’environ deux mois maximum. La Clé a pris en charge deux programmes mineurs. Les deux employés qui travaillaient directement sur ces programmes ont été embauchés par la Clé afin qu’ils poursuivent et finalisent leur travail. M. Hominuk a déclaré que les fonds alloués pour ces programmes suffisaient à peine à couvrir les coûts.
Décision
39La question sur laquelle le Tribunal doit statuer consiste à déterminer si le handicap de la requérante a contribué à la décision de cessation d’emploi prise par l’organisme intimé. Rien n’empêche un employeur de mettre fin au contrat d’un employé pendant un congé de maladie lorsque ladite décision de cessation d’emploi n’est pas fondée sur des motifs discriminatoires.
40Après examen de la preuve et des observations des parties, je constate que la requérante n’a pas prouvé selon toute probabilité que sa cessation d’emploi était fondée en tout ou partie sur son handicap.
41Les dépositions de la requérante et de l’intimée confirment toutes deux que l’organisme intimé rencontrait des difficultés de gestion et qu’il ne parvenait pas à remplir son mandat comme il convient, et ce, plusieurs mois avant le congé autorisé de la requérante. J’accepte également la preuve de M. Hominuk, le témoin de la requérante selon lequel une faillite de l’organisme intimé était à prévoir dans les mois à venir lorsque les programmes restants ont été transférés à la Clé.
42Il existe des preuves documentaires indiscutables qu’à l’époque de la cessation d’emploi de la requérante, l’organisme intimé rencontrait d’importantes difficultés remettant en question la poursuite de ses activités. Les intimés avaient reçu des plaintes graves de la part de DRHC eu égard à la gestion de leurs programmes, plusieurs employés avaient démissionné et le bail de l’organisme intimé allait faire l’objet d’une renégociation. La décision a finalement été prise d’interrompre les activités de l’organisme et il n’existe aucune preuve reliant cette décision à une quelconque réticence à conserver l’emploi de la requérante en raison de son handicap.
43La requérante a maintenu lors de l’audience que les plaintes formulées par les employés étaient sans fondement. Je constate que la requérante a elle-même fourni une lettre de plainte envoyée par un employé à DRHC (laquelle n’a pas été divulguée à l’intimée avant l’audience). Toutefois, il n’appartient pas au Tribunal de juger le bien-fondé des plaintes formulées auprès de DRHC ou de déterminer le motif expliquant les démissions de ces employés. Le conseil d’administration de l’organisme intimé était visiblement préoccupé par la viabilité de l’organisme et a finalement décidé de cesser toute activité. En conséquence de ladite fermeture, tous les employés de l’organisme intimé ont été congédiés, y compris la requérante.
44N’ayant constaté aucun manquement au Code, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’intimée est personnellement responsable d’un quelconque préjudice.
45La requête est rejetée.
Fait à Toronto, ce 5e jour de juillet, 2012.
Signée par
Geneviève Debané
Vice-présidente

