TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Sylvie Chabot Requérante
-et-
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario Intimé
ET E N T R E :
Daniel Chabot Requérant
-et-
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario Intimé
ET E N T R E :
Michel Chabot Requérant
-et-
Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario Intimé
DÉCISION
Arbitre : Maureen Doyle Date : 19 avril 2011 Dossiers : 2010-07636-I; 2010-07637-I; 2010-07638-I Référence : 2011 HRTO 745 Répertoriés : Chabot c. Conseil des écoles catholiques du Centre-Est de l’Ontario
OBSERVATIONS ÉCRITES
Sylvie Chabot et Michel Chabot, requérants ) Sylvie Chabot, représentante Daniel Chabot, requérant ) En son propre nom )
1Les requérants ont déposé des Requêtes en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), le 16 décembre 2010. Ils prétendent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en matière d’emploi fondé sur la croyance de la part des intimés. Comme les Requêtes sont pratiquement identiques et soulèvent la même question préliminaire, nous les avons regroupées aux fins de cette Décision.
2Les requérants déclarent que l’intimé a passé un contrat avec leur compagnie le 23 octobre 2003 afin d’obtenir des services éducatifs lors d’une conférence prévue pour le 24 novembre 2003. Le 20 novembre 2003, ils ont reçu une lettre de l’intimé les informant qu’il n’aurait pas besoin de leurs services, mais qu’ils seraient payés; il n’expliquait pas pourquoi il annulait les services. Les requérants allèguent que le contrat a été annulé lorsque l’intimé a découvert leur croyance. Les requérants sont membres de la religion Raëlienne.
3Le 23 février 2011, le Tribunal a émis un Avis d’intention de rejeter, il lui semblait que les Requêtes échappaient à sa compétence puisqu’elles avaient été déposées après le délai prescrit.
4Dans leurs réponses à l’Avis d’intention de rejeter, les requérants expliquent que même s’ils se doutaient en 2003 que le motif de l’annulation était leur croyance, ils n’avaient pas les preuves nécessaires pour présenter une plainte relative aux droits de la personne.
5En 2008, un autre contrat conclu avec leur compagnie a été annulé et ils ont déposé une Requête en discrimination fondée sur la croyance relativement à cet incident. Alors qu’ils réunissaient les preuves liées à cette Requête, leur avocat a obtenu en janvier 2010 certains documents en rapport avec les événements de 2003 ayant amené l’intimé cité dans la présente affaire à annuler le contrat. Les requérants ont alors compris que leur religion avait motivé l’annulation de leur contrat avec l’intimé en novembre 2003.
6Les requérants font valoir que le retard avec lequel ils ont déposé leurs Requêtes s’est produit de bonne foi et que l’intimé ne subira pas de préjudice si l’on permet que les Requêtes soient instruites.
RETARD
7L’article 34 stipule en partie:
(1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents.
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
8Dans l’arrêt Miller c. Prudential Lifestyles Real Estate, 2009 HRTO 1241 aux par. 24-25, le Tribunal fait les commentaires généraux suivants sur les requêtes présentées en dehors des délais prescrits :
À mon avis, lorsqu’un requérant cherche à démontrer que le retard avec lequel il a déposé sa requête s’est « produit » de bonne foi, il ne lui suffit pas d’invoquer l’absence de mauvaise foi. Sans quoi, le délai de prescription n’aurait guère de sens. Le Code exige de la personne qui souhaite présenter une plainte en discrimination qu’elle dépose une requête dans l’année qui suit le présumé incident ou dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents. Il s’agit là d’une disposition impérative du Code sous la seule réserve du paragraphe 34 (2). Le délai de prescription impératif d’un an est conforme à l’objet exprimé ailleurs dans le Code, à savoir que les plaintes relatives aux droits de la personne doivent être réglées rapidement. Ainsi, le Code prévoit que les requérants doivent agir avec toute la diligence requise et déposer leur requête dans l’année (qui suit l’incident), s’ils souhaitent présenter une plainte relative aux droits de la personne.
En permettant que des requêtes soient examinées après le délai de prescription d’un an, le Tribunal impose aux requérants le lourd fardeau de fournir un motif raisonnable pour expliquer leur retard, tout en reconnaissant qu’il peut y avoir des circonstances légitimes, souvent liées à la plainte relative aux droits de la personne, qui justifient l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 34 (2). (TRADUCTION)
9Aux termes de l’article 34, le Tribunal n’a pas compétence pour traiter d’une requête déposée plus d’un an après le présumé incident, ou le dernier incident d’une série d’incidents, à moins qu’il ne soit convaincu que les circonstances prévues au paragraphe 34 (2) sont réunies.
10Les requérants doivent prouver que le retard s’est produit de bonne foi et expliquer de façon raisonnable pourquoi ils n’ont pas fait valoir sans tarder leurs droits en vertu du Code.
11Les requérants disent que ce n’est qu’en cherchant des preuves à l’appui d’une Requête déposée ultérieurement à propos d’événements survenus en 2008 qu’ils ont pu obtenir la preuve de la discrimination de 2003 en janvier 2010. Toutefois, ils n’expliquent pas pourquoi ils n’ont rien fait avant 2009 pour chercher ou trouver des preuves sur ce qui s’était passé en 2003. En ne donnant pas rapidement suite à leurs inquiétudes, ils n’ont pas satisfait à l’exigence de diligence requise et de bonne foi.
12Les requérants disent aussi qu’ils ont la preuve, depuis janvier 2010, que l’intimé a fait preuve de discrimination à leur endroit. Pourtant, ils ont attendu jusqu’au mois de décembre de la même année pour déposer leurs Requêtes. Ils ne donnent aucune explication sur ces onze mois de retard, je ne peux donc pas juger que ce retard s’est produit de bonne foi.
13Le 16 décembre 2010, les Requêtes ont été déposées après le délai de prescription d’un an, et je ne suis pas convaincue que les requérants aient démontré que le retard s’est produit de bonne foi.
14Compte tenu de mes conclusions sur le manque de bonne foi, j’estime qu’il n’est pas nécessaire que je me penche sur la question du préjudice envers l’intimé.
15Les Requêtes sont rejetées.
Fait à Toronto, ce 19ième jour d’avril 2011.
__________ »signée par »________________________
Maureen Doyle Vice-présidente

