TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Lucie Jean Requérante
-and-
Le Syndicat Canadien de la Fonction Publique et sa section locale 3189 et Résidence St. Louis (Bruyère Soins Continus) et Nicole McEachern Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Michelle Flaherty Date : 11 avril 2011 Dossier : 2010-05987-I Référence : 2011 HRTO 685 Répertoire : Jean c. Syndicat Canadien de la Fonction Publique
1Dans la présente Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le « Code »), la requérante allègue avoir été victime de discrimination dans le cadre de son emploi au motif du handicap.
2Bref, la requérante allègue que son employeur, la Résidence St. Louis (Bruyère Soins Continus) (« Résidence »), a réaménagé ses responsabilités de travail sans tenir compte de ses limitations physiques. Elle allègue que le Syndicat a laissé tomber son grief.
3Le Syndicat a déposé une Défense à la Requête dans laquelle il demande le rejet sommaire de la Requête. Selon le Syndicat, il n’y a aucun lien entre l’allégation contre le Syndicat et le Code. Le Syndicat déclare que le simple fait de ne pas avancer un grief ne constitue pas une discrimination selon le Code.
4La Résidence et l’intimé personnel ont déposé une Défense dans laquelle elle nie les allégations de discrimination. Elles demandent aussi le rejet sommaire de la Requête en vertu de l’article 45.1 du Code, parce que le fond de la Requête a été traité de façon appropriée dans une autre instance.
5Selon la Résidence et l’intimé personnel, le Syndicat a déposé un grief portant sur les mêmes faits qui donnent lieu à la Requête. Le grief a été retiré suite à une résolution conclue par les parties lors d’une médiation.
6Les intimés soulèvent des questions sérieuses qui, selon moi, doivent être déterminées sur une base préliminaire.
7Selon le paragraphe 43(2) du Code, une requête qui est du ressort du Tribunal ne doit pas être décidée de façon définitive sans que les parties aient eu la possibilité de présenter des observations orales conformément aux règles.
8Si la requérante désire faire des représentations orales concernant les questions préliminaires, elle doit en aviser le greffier dans les sept jours suivant la date de cette Décision provisoire. Si la requérante ne communique pas avec le greffier dans cette échéance, ou si elle avise le greffier qu’elle ne désire pas faire de représentations orales, le Tribunal pourra déterminer les questions préliminaires sur la base des documents déjà déposés.
9Si la requérante indique qu’elle désire faire des soumissions orales, le greffier fixera une audience d’une durée de deux heures.
10À l’audience, le Tribunal adressera seulement les questions suivantes :
a. Est-ce que la Requête ou une partie de la Requête doit être rejetée selon l’article 45.1 du Code?
b. Est-ce que la Requête ou une partie de la Requête doit être rejetée parce qu’elle constitue un abus de procédure?
c. Est-ce que la Requête doit être rejetée contre le Syndicat parce qu’elle ne soulève aucune question reliée au Code?
11Les directives suivantes s’appliqueront à l’audience:
a. La requérante fera ses représentations orales en premier. Elle doit répondre aux arguments écrits des intimés et aux questions énumérées au para 10.
b. Si une partie désire se fier à l’audience sur des matériaux qui n’ont pas déjà été déposés avec le Tribunal (y compris de la jurisprudence), elle doit fournir ces matériaux aux autres parties et les déposer avec le Tribunal dans les 21 jours suivants cette Décision provisoire.
12Je ne suis pas saisie de la Requête.
Fait à Toronto, ce 11ième jour d’avril, 2011.
”signée par”______________
Michelle Flaherty Vice-présidente

