TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Rémi Gagnon
Requérant
-et-
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Intimé
DéCISION provisoire
Arbitre : Michelle Flaherty
Dossier : 2009-04270-I
Référence : 2011 HRTO 574
Répertorié : Gagnon c. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
OBSERVATIONS ECRITES
Remy Gagnon, Réquerant ) Audrey Brosseau, Procureur
Conseil des écoles publiques ) George Vucic, Procureur
de l’Est de l’Ontario et Louise Guillemette, )
Intimés )
1Dans la présente Requête, déposée le 7 décembre 2009 en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le « Code »), le requérant allègue avoir été victime de discrimination dans le cadre de son emploi au motif du sexe et de l’orientation sexuelle.
2Le requérant allègue avoir été victime de discrimination continue depuis février 2008. Par contre, à première vue, les allégations de discrimination semblent porter sur des incidents qui ont eu lieu il y a plus d’un an avant le dépôt de la Requête.
3Bref, le 11 février 2008, l’intimée personnelle a déposé une plainte alléguant que le requérant a fait preuve de comportements d’affection inappropriés envers des élèves.
4En février et mars 2008, le requérant a été suspendu pendant quatre semaines, dont cinq jours sans solde. Une lettre disciplinaire a été déposée dans son dossier.
5L’intimé organisationnel a déposé une plainte avec l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« Ordre »). Le 8 avril 2009, l’Ordre a décidé qu’elle ne prendra aucune mesure concernant cette affaire.
6Le requérant allègue que les intimés on fait preuve de discrimination puisque son sexe et son orientation sexuelle ont été des facteurs dans le dépôt et la gestion de la plainte envers lui.
7La Requête fait référence à du matériel affiché dans les écoles en 2009. Par contre, il n’est pas clair qu’on allègue que les matériaux affichés, en tant que tels, sont discriminatoires.
8Dans sa description des répercussions des incidents (réponse à la question 9 dans la Requête), le requérant allègue que les incidents de discrimination ont eu des conséquences sur le développement de sa carrière. En particulier, il dit qu’il n’a pas été invité à une rencontre de relève pour des postes de direction d’école en novembre 2009.
9Les intimés ont déposé une Réponse dans laquelle ils nient les allégations de discrimination et soulèvent deux questions préliminaires, soit:
a. que la Requête est hors délai. Ils disent que bien que l’intimé allègue avoir été victime de discrimination continue, les allégations portent sur des événements qui ont eu lieu en 2008, plus de 12 mois avant le dépôt de la Requête; et
b. que l’intimée, Louise Guillemette, doit être rayée comme intimée personnelle à l’instance.
10Le requérant a déposé une Réplique ainsi qu’une formule 11, dans laquelle il s’oppose à ce que l’intimée personnelle soit rayée comme partie à l’instance. Par contre, ni la Réplique ni la formule 11 n’adressent la question des délais.
11Il me semble approprié de déterminer la question des délais en tant que première question préliminaire.
12L’article 34 du Code prévoit:
- (1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2:
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents.
Requêtes tardives
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
13Dans les deux semaines suivant cette Décision provisoire, le requérant doit déposer avec le Tribunal et fournir aux intimés des soumissions écrites concernant la question des délais. Les soumissions devront adresser les questions suivantes:
a. quel est le dernier incident de discrimination allégué?
b. est-ce qu’il s’agit d’une série d’incidents?
c. est-ce que la Requête a été déposée dans l’année suivant le dernier incident ou le dernier incident dans la série?
d. si la Requête a été déposée plus d’un an suivant le dernier incident ou le dernier incident dans la série, est-ce que le retard s’est produit de bonne foi et est-ce qu’il causera un préjudice important?
14Dans les quatre semaines suivant cette décision provisoire, les intimés pourront déposer une Réplique portant sur ces mêmes questions.
15Une fois la question des délais tranchée, le Tribunal pourra donner des directives additionnelles concernant autres questions préliminaires.
16Je ne suis pas saisie de la Requête.
Fait à Toronto, ce 23ième jour de mars 2011.
”signée par”______________
Michelle Flaherty
Vice-présidente

