TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Sylia Arsenault
Requérante
-et-
Centre d’accès à l’apprentissage Barrie et Joanne David
Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Geneviève Debané
Dossier : TR-0670-09
Référence : 2011 HRTO 1573
Répertorié : Arsenault c. Centre d’accès à l’apprentissage Barrie
1Dans la présente Requête, déposée en vertu du paragraphe 53(5) du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), la requérante allègue avoir été victime de discrimination dans le cadre de son emploi au motif du handicap.
2Essentiellement, la requérante allègue que son handicap était un facteur dans la décision des intimés de mettre fin à son emploi. Les intimés nient les allégations et maintiennent que la décision de mettre fin à l’emploi de la requérante n’était aucunement basée sur un motif prohibé dans le Code.
3Une audience sur le fond de la Requête est fixée pour le 19, 20 et 21 septembre 2011 à Toronto.
4Le 20 août 2011, la requérante demande au Tribunal la production de documents par une tierce partie:
Je demande au Tribunal qu'une ordonnance soit émise afin que me soit produit;
Document #1) Contrat d’assurances responsabilités du Centre d'accès à l'apprentissage Barrie en date du 30 juin 2004, par la compagnie Asselin Insurance Broker Ltée , 12 Robert St W Penetanguishene, ON, L9M1A3. (<le contrat d’assurance>)
5La requérante explique que la demande de ce document est faite pour démontrer que les décisions prises par les intimés étaient couvertes par le contrat d’assurance.
6L’intimé Mme David oppose cette Requête.
7Les Règles de procédure du Tribunal pour les requêtes transitoires en vertu des paragraphes 53 (3) et (5) du Code des droits de la personne stipule:
4.3 Afin de garantir le règlement équitable et rapide d’une Requête en vertu des paragraphes 53 (3) ou (5) du Code, le Tribunal peut:
k) demander à une partie ou à une autre personne de produire tout document, renseignement ou chose.
8Les parties ont l’obligation de divulguer toute preuve possiblement pertinente dans leur possession. Je suis d’avis que la police d’assurance n’est pas pertinente à la procedure et je rejette la Requête.
9La Règle 18.6 des Règles de procédure du Tribunal stipule que les parties, au plus tard 20 jours avant l‘audience doivent,
a) remettre aux autres parties la liste de leurs témoins, avec un court énoncé résumant les éléments de preuve attendus de chaque témoin, une liste de tous les documents sur lesquels ils comptent s’appuyer lors de l’audience et des copies de tout document qu’ils n’ont pas déjà remis en vertu des règles 18.2 et 18.4;
b) déposer auprès du Tribunal la liste de leurs témoins, avec un court énoncé résumant les éléments de preuve attendus de chaque témoin et une copie de tous les documents sur lesquels ils comptent s’appuyer lors de l’audience.
10Je ne suis pas saisie de la Requête.
Fait à Toronto, ce 23ième jour d’ août 2011.
“Signée par”
Geneviève Debané
Vice-présidente

