TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E n t r e :
Gary Guay
Requérant
- et -
La Commission de la sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail, Karen Muylaert et Denyse Anderson
Intimées
dÉcision
Arbitre : John Manwaring
Dossier : TR-0435-09
Référence : 2011 HRTO 1216
Répertorié : Guay v. Commission de la sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail
Comparutions
Gary Guay, requérant ) se représantant lui-meme
La Commission de la sécurité professionnelle ) et de l’assurance contre les accidents du travail, ) Gurjit Brar, Karen Muylaert, Denyse Anderson, intimées ) procureur
INTRODUCTION
1M. Gary Guay (le requérant) a déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne de l’Ontario le 15 mars 2007 alléguant que les intimées ont violé l’article premier du Code des droits de la personne de l’Ontario L.R.O 1990 ch. H. 19 (le « Code ») parce que les intimées ne lui ont pas fourni des services en français de qualité acceptable. Le requérant a ensuite abandonné cette plainte et a fait une Requête en vertu du paragraphe 53(5) du Code le 9 juin 2009.
2Le requérant a soumis une demande de prestations à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la « Commission ») suite à un accident au travail. La Commission a accepté sa demande en partie et le requérant a reçu des prestations. Les mérites des décisions des intimés concernant la demande de prestations ne sont pas devant ce Tribunal.
3Les parties n’ont pas débattu la question de savoir si l’intimé la Commission offre un service au public dans le sens de l’article premier du Code. Pour les fins de cette décision, je présume que la Commission offre un service au public et que la Commission ne peut pratiquer de la discrimination pour un motif prohibé en violation du Code.
4Le problème identifié par le requérant n’est pas l’absence totale de services en français, mais plutôt l’absence de services offerts par le bureau de la Commission situé dans la cité de Hamilton où il demeure. Le requérant a bénéficié des services en français, mais les bureaux de l’intimée la Commission qui fournissent le service en français sont localisés dans des régions avec une population francophone importante comme Ottawa et Sudbury. Lorsqu’il a demandé des services en français, son dossier a été transféré premièrement à une employée bilingue du bureau à Saint Catharines, Ontario, Denyse Anderson, et ensuite à une employée travaillant à partir du bureau de Sudbury, Gisèle Gibson. Parce que ces personnes travaillaient à l’extérieur de sa ville, le requérant ne pouvait rencontrer en personne la personne responsable de son dossier sans se déplacer. Si le requérant désirait transiger avec le bureau local de la Commission, il devait le faire en anglais ou par l’intermédiaire d’un interprète.
QUESTION
5La question à décider est de savoir si les intimées ont brimé le droit du requérant à un traitement égal en matière de services par le fait de fournir des services en français de manière différente des services en anglais. Le Code n’interdit pas la discrimination fondée sur la langue. Donc, pour répondre à cette question, il faut décider s’il y a un lien entre cette forme de discrimination et un motif prohibé par le Code.
DECISION
6Pour les motifs qui sont expliqués ci-dessous, je conclus que les intimées n’ont pas violé le Code.
La preuve du requérant
7Le requérant a témoigné que le décideur responsable de son dossier, Karen Muylaert, était unilingue et ne pouvait lui communiquer en français. Quand il a demandé des services en français, elle lui a dit de trouver un interprète qui pouvait l’aider. D’après le témoignage du requérant, Madame Muylaert a refusé sa demande de services en français et elle lui a dit de retourner au Québec s’il voulait avoir des services en français. Quand il lui a présenté son dossier de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec portant sur un accident au travail précédent qui a eu lieu au Québec et pour lequel il a reçu des prestations, Madame Muylaert, selon le requérant, lui a dit « Qu’est-ce que je suis supposé de faire avec ça ? C’est tout en français ! » Il a témoigné aussi que quand il s’est plaint qu’il avait de la difficulté avec son cours de réintégration au marché du travail parce que ce cours était offert en anglais seulement, Madame Muylaert lui dit de retourner au Québec s’il voulait prendre des cours en français.
8Le requérant a admis durant son témoignage que lorsqu’il a contesté une décision portant sur sa demande de prestations, il a eu droit à une audition bilingue. Il a engagé un avocat bilingue pour le représenter. Suite à cette audition, la Commission a rendu une décision en sa faveur.
9Selon le requérant, il s’est fâché parce qu’il n’obtenait pas des services en français. Il a essayé de communiquer en anglais mais les employés de l’intimée la Commission avaient de la difficulté de le comprendre et déformaient ses mots. Parce qu’il s’est fâché, l’intimée la Commission a transféré son dossier à Saint Catharines, Ontario. Il a témoigné que Denyse Anderson, l’employée bilingue responsable de son dossier au bureau de l’intimée la Commission à Saint Catharines, lui a dit de communiquer avec elle par l’intermédiaire de son avocat. Il a aussi témoigné qu’il ne pouvait se rendre au bureau situé à Sainte Catharines parce qu’il n’avait pas l’argent pour renouveler ses plaques d’immatriculation. Le requérant a admis en contre-interrogatoire que Madame Anderson lui a envoyé une lettre en français portant sur son cas.
10Le requérant n’a présenté aucune preuve à l’effet que les intimées lui ont refusé des prestations auxquelles il avait droit parce qu’il a exigé des services en français ou que le fait qu’il a exigé des services en français avait influencé les décisions prises par les intimées. Essentiellement, le requérant a témoigné que le comportement de Madame Muylaert était hostile à son droit aux services en français. Elle a refusé de lui fournir les services d’un interprète et elle n’a pas fait ce qui était nécessaire dans les circonstances pour reconnaître son droit aux services en français.
La preuve des intimés
11Mesdames Karen Muylaert et Denyse Anderson ont témoigné pour les intimées. Elles ont rejeté toute allégation d’opposition aux services en français. Elles ont témoigné qu’elles ont offert des services en français au requérant quand il en a fait la demande.
12Madame Muylaert a reconnu qu’elle est unilingue anglophone et que le bureau d’Hamilton n’offrait pas des services en français. Pour que le requérant puisse communiquer avec ce bureau de la Commission, il fallait faire appel aux services d’un interprète. Madame Muylaert a témoigné que la Commission offre un service d’interprète aux clients qui le désirent. Ce service est disponible dans plusieurs langues dont le français. Madame Muylaert a témoigné qu’elle a offert ce service au requérant à plusieurs reprises. Les notes ajoutées au dossier du requérant après ces conversations et présentées en preuve par les intimées appuient ce témoignage.
13Madame Muylaert a témoigné qu’elle ne lui a pas dit qu’il devait trouver son propre interprète. Ce service est offert à sa clientèle par la Commission et il ne serait pas logique pour elle de lui dire qu’il devait trouver un interprète lui-même. Elle a aussi affirmé que ses décisions dans ce dossier n’ont pas de tout été influencées pas la demande du requérant pour les services en français. En ce qui concerne le dossier du requérant concernant son accident au Québec, elle a témoigné qu’elle l’aurait fait traduire par les services de traduction de la Commission. Elle a nié avoir dit au requérant de retourner au Québec. Elle nie lui avoir dit que s’il voulait prendre des cours en français de retourner au Québec.
14Madame Anderson a témoigné que le dossier du requérant lui a été transféré au début de l’année 2008. À ce moment, la Commission avait restructuré ses services en français et ces services étaient offerts à partir des bureaux à Ottawa et à Sudbury. Madame Anderson devait s’occuper du dossier du requérant en attendant son transfert à un autre employé bilingue. Madame Anderson est bilingue et elle pouvait communiquer avec le requérant en français. Elle travaille au bureau de la Commission à Saint Catharines. Elle a écrit une lettre rejetant une demande du requérant qu’elle a envoyée en version anglaise à l’avocat du requérant et en version française au requérant lui-même. Elle ne pouvait pas se rappeler d’une conversation au téléphone avec le requérant, mais elle a affirmé que s’il avait téléphoné elle lui aurait parlé en français. Elle a nié avoir dit au requérant de lui communiquer par l’intermédiaire de son avocat.
Preuve – conclusions
15Dans la mesure où le témoignage des témoins de les intimées contredit le témoignage du requérant, j’accepte la preuve des intimées. Il s’agit d’une question de crédibilité des témoins. Lorsque le Tribunal évalue la crédibilité des témoins, il doit examiner l’ensemble de la preuve à la lumière de la prépondérance des probabilités. Voir Faryna c. Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), [1952] 2 D.L.R. 354 (C.A., C.B.); Habib c. University of Toronto 2010 HRTO 1917; et Nelson c. Lakehead University 2008 HRTO 41. Dans ce cas, en examinant l’ensemble de la preuve à la lumière de la prépondérance des probabilités, je conclus que les représentantes des intimées se sont conformées à ses pratiques établies en offrant les services en français. Il est peu crédible que Madame Muylaert dise au requérant de se trouver un interprète lorsque la Commission offre un service d’interprètes à sa clientèle. Je conclus que Madame Muylaert a offert ce service au requérant. Les notes mises au dossier aux dates des conversations avec le requérant appuient cette conclusion. Lorsque le requérant a fait la demande, son dossier a été transféré à Madame Anderson, une employée bilingue qui n’avait aucune raison de refuser de parler au requérant en français. Il n’y a rien dans la preuve qui corrobore les affirmations du requérant à l’effet que Madame Muylaert a dit que le requérant devait retourner au Québec.
Le droit
16La disposition pertinente du Code est :
Article 1 : Toute personne a droit à un traitement égal en matière de services, de biens ou d’installations, sans discrimination fondée sur la race, l’ascendance, le lieu d’origine, la couleur, l’origine ethnique, la citoyenneté, la croyance, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, l’état matrimonial, l’état familial ou un handicap.
Motifs
17La question à décider dans ce cas est de savoir si la Commission a violé le Code en offrant des services en français à partir des bureaux localisés à l’extérieur de la ville où demeure le requérant. Le requérant a bénéficié des services en français mais il se plaint que ces services n’étaient pas l’équivalent des services offerts en anglais. Un travailleur anglophone blessé dans un accident au travail qui demande des prestations peut communiquer avec le personnel dans le bureau le plus proche dans sa langue. S’il désire rencontrer l’employé responsable de son dosser, il doit simplement se rendre au bureau de la Commission le plus proche. Le travailleur francophone ne peut pas communiquer en français avec la Commission de la même manière.
18Le Code n’interdit pas la discrimination fondée sur la langue. Il est possible que la discrimination pour motif de la langue viole le Code si elle est un substitut pour de la discrimination fondée sur un motif prohibé comme, par exemple, la race, le lieu d’origine ou l’origine ethnique. Voir l’affaire Woolrich c. Royal Lepage Relocation Services Inc. 2010 HRTO 670 au paragraphe 34 :
Pour ce qui est des allégations visant l’usage du français au bureau, la langue n’est pas un motif de distinction illicite prévu dans le Code bien qu’elle puisse, à l’occasion, se substituer à la discrimination fondée sur la race, l’ethnicité ou le lieu d’origine. [TRADUCTION]
Voir aussi Arnold c. Stream Global Services 2010 HRTO 424 ou le Tribunal affirme que :
Dans certains cas où la langue est inextricablement liée au lieu d’origine, le Code peut interdire certaines formes de discrimination fondée sur la langue. [TRADUCTION]
19Dans ce cas, le requérant n’argumente pas que la discrimination pour motif de langue se substitue à une autre forme de discrimination. Il affirme que le Canada est un pays bilingue et qu’il devrait avoir droit aux services en français. Il a dit aussi que les francophones à Hamilton ont tous la même expérience avec les bureaux du gouvernement de l’Ontario. Le problème identifié par le requérant est la disponibilité des services en français en Ontario. Il n’y a aucun lien établi par la preuve présentée par le requérant entre la question de la disponibilité des services en français et un motif de discrimination prohibé par la Code. Dans la mesure où il serait possible d’interpréter la preuve du requérant comme une allégation que les intimées ont pratiqué de la discrimination fondée sur le lieu d’origine – le Québec, mon évaluation de la crédibilité des témoins m’amène à la conclusion que la preuve des intimées est plus crédible. Le fardeau de la preuve incombe au requérant d’établir que les intimées ont violé le Code et il n’a pas déchargé ce fardeau dans ce cas.
20L’Ontario n’est pas une province officiellement bilingue, mais le législateur ontarien reconnaît le droit des francophones aux services en français. Voir la Loi sur les services en français L.R.O. 1990, c. F.32. Cette loi définit les obligations des organismes gouvernementaux, comme la Commission, en matière linguistique. Elle crée aussi le bureau du Commissaire aux services en français qui peut recevoir des plaintes au sujet du non respect de la loi. Il est possible que les services offerts au requérant par la Commission ne soient pas conformes à cette loi, mais cette possibilité n’est pas preuve d’une violation du Code.
21Pour ces motifs, j’arrive à la conclusion que, compte tenu de la preuve présentée et du fardeau de la preuve, les intimées n’ont pas violé l’article premier du Code.
Ordonnance
22Ayant conclu que les intimées n’ont pas violé le droit du requérant aux services sans discrimination en violation de l’article premier du Code, la Requête est rejetée.
Fait à Toronto, ce 28ième jour de juin, 2011.
_____________ »signé par »___________________
John Manwaring
Membre

