TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E n T r E :
Farid Bourennani Requérant
-et-
Kelly Services Intimée
E T E N T R E :
Farid Bourennani Requérant
-et-
IBM Canada Limitée Intimée
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Caroline Rowan Date : 5 novembre 2010 Dossiers : TR-0425-09; TR-0426-09 Référence : 2010 HRTO 2214 Répertorié : Bourennani c. Kelly Services
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR
IBM Canada Limited, intimée ) Valerie A.E. Dyer, avocat )
1Ces Requêtes ont été déposées en vertu du paragraphe 53 (5) de la Partie VI du Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »).
2Dans sa Directive d’évaluation de la cause datée du 6 mai 2010 (la « Directive »), le Tribunal se demande si la plainte déposée devant la Commission ontarienne des droits de la personne (la « Commission ») contre IBM Canada Limitée (« IBM »), apparemment datée du 10 avril 2007, a été « déposée » devant la Commission avant le 30 juin 2008. Le Tribunal note que cette question a été soulevée par IBM dans la réponse (TR-2) que la compagnie a fournie à l’appui de sa Demande de rejet anticipé de l’affaire, au motif que la plainte déposée contre elle, apparemment datée du 10 avril 2007, ne lui a jamais été livrée, ni signifiée par la Commission.
3La question de savoir si la plainte sous-jacente contre IBM a été « déposée » devant la Commission avant le 30 juin 2008 est essentielle pour déterminer si le Tribunal a compétence pour examiner la Requête déposée en vertu du paragraphe 53 (5) du Code, puisque seules les plaintes déposées devant la Commission avant le 30 juin 2008 peuvent être poursuivies en déposant une requête transitoire en vertu de l’article 53 du Code. Après le 30 juin 2008, les nouvelles plaintes, désormais appelées requêtes, doivent être présentées directement au Tribunal en vertu de l’article 34 du nouveau Code.
4Dans sa Directive, le Tribunal a demandé à la Commission de l’aider à déterminer le statut de la plainte d’IBM et de lui indiquer si, à son avis, la plainte contre IBM a été déposée devant la Commission avant le 30 juin 2008. La Commission a donc remis aux parties et au Tribunal une copie de son dossier portant sur les plaintes formulées par le requérant contre IBM et Kelly Services. Dans une lettre datée du 2 juin 2010, l’avocat de la Commission explique que la Commission est d’avis qu’une plainte a bien été déposée devant elle avant le 30 juin 2008. Le Tribunal a ensuite invité les parties à lui présenter leurs observations sur cette question à la lumière de la lettre et des pièces figurant au dossier de la Commission. Le Tribunal a maintenant reçu et examiné les pièces fournies par la Commission et les observations des parties.
5Le nouveau Code réformait en profondeur le système d’application des droits de la personne en Ontario. La Commission continuait d’être habilitée à accepter de nouvelles plaintes de discrimination jusqu’au 30 juin 2008, et d’avoir la responsabilité de les traiter jusqu’au 31 décembre 2008. Les dispositions pertinentes de l’article 53 sont les suivantes :
- (1) Le présent article s’applique aux plaintes déposées devant la Commission en vertu du paragraphe 32 (1) de l’ancienne partie IV ou introduites par la Commission en vertu du paragraphe 32 (2) de l’ancienne partie IV avant la date d’effet.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et malgré l’abrogation de l’ancienne partie IV, pendant la période de six mois qui commence à la date d’effet, la Commission continue à traiter les plaintes visées au paragraphe (1) conformément au paragraphe 32 (3) et aux articles 33, 34, 36, 37 et 43 de l’ancienne partie IV et, à cette fin :
a) d’une part, elle a tous les pouvoirs énoncés au paragraphe 32 (3) et aux articles 33, 34, 36, 37 et 43 de l’ancienne partie IV;
b) d’autre part, les dispositions visées à l’alinéa a) continuent de s’appliquer en ce qui concerne les plaintes, avec les adaptations nécessaires.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), à n’importe quel moment pendant la période de six mois visée au paragraphe (2), la personne qui a présenté une plainte qui se poursuit en vertu de ce paragraphe peut, conformément aux règles du Tribunal, choisir de renoncer à celle-ci et présenter une requête au Tribunal à l’égard de l’objet de la plainte. (C’est nous qui soulignons.)
(5) Si, après la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2), la Commission n’a pas examiné le bien-fondé d’une plainte poursuivie en vertu de ce paragraphe et que la plainte n’a été ni retirée ni réglée, le plaignant peut présenter une requête au Tribunal à l’égard de l’objet de la plainte au cours de la période de six mois qui suit la fin de la période de six mois précédente.
(6) La nouvelle partie IV s’applique aux requêtes présentées en vertu des paragraphes (3) et (5).
(8) Aucune requête, à l’exclusion d’une requête prévue au paragraphe (3) ou (5), ne peut être présentée au Tribunal si son objet est identique ou essentiellement identique à celui d’une plainte qui a été déposée devant la Commission en vertu de l’ancienne partie IV.
6Ces dispositions transitoires du Code établissent un processus permettant aux plaignants ayant déposé une plainte devant la Commission avant le 30 juin 2008, la date d’effet, d’y renoncer et de déposer une requête transitoire en vertu de l’article 53, si leur plainte originale était en cours de traitement à la Commission.
7Dans l’affaire qui nous occupe, I’examen du dossier de la Commission indique que le requérant a déposé une plainte contre Kelly Services et Jon Pangindian, signée et datée du 11 octobre 2006 (ou du 10 novembre, si le jour et le mois ont été inversés). Dans cette plainte, le requérant dit avoir été affecté à travailler chez IBM alors qu’il était à l’emploi de Kelly Services et prétend avoir été victime de discrimination en matière d’emploi et de contrat à cause d’un handicap.
8Selon les notes du personnel de la Commission datées du 15 mars 2007, la plainte avait atteint le stade de la médiation lorsqu’on s’est aperçu qu’aucune des parties intimées n’avait jamais été signifiée parce que l’adresse de signification était erronée. Dans ses notes consignées au dossier, l’Agent de réception des requêtes dit avoir estimé que la plainte du requérant visait à la fois Kelly Services et IBM. Il a donc recommandé au requérant de déposer deux plaintes distinctes : une contre Kelly Services et une autre contre IBM.
9Dans ses observations, IBM suggère qu’il est clair que la note de service de l’Agent de réception des requêtes, datée du 15 mars 2007, a été modifiée à une date ultérieure. Selon IBM, les deux dernières phrases de la note de service suivante, datée du 15 mars 2007, ont été ajoutées plus tard :
J’ai décidé d’ouvrir un nouveau dossier de plainte contre IBM en utilisant les même faits. M. Bourennani travaillait pour IBM par l’entremise de Kelly Services. La plainte avait déjà atteint le stade de la médiation, avant d’être renvoyée parce qu’aucune des parties intimées susmentionnées n’avait jamais été signifiée. Je dois informer M. Bourennani de cette situation. (traduction)
10Dans ses observations au Tribunal, IBM déclare qu’il est clair que les deux dernières phrases de cette note de service ont été ajoutées à ce document et à la base de données de la Commission à une date ultérieure, puisque les notes consignées par la suite au dossier indiquent clairement que Kelly Services n’avait pas été signifiée au 15 mars 2007, et que la plainte originale contre cette compagnie n’a pas été inscrite pour médiation avant le 31 août 2007.
11Je ne suis pas d’accord toutefois avec la suggestion selon laquelle il est clair que cette note de service a été modifiée ultérieurement. À mon avis, ce qui n’est pas clair c’est ce que voulait dire l’Agent de réception des requêtes lorsqu’il déclare « La plainte avait déjà atteint le stade de la médiation, avant d’être renvoyée » (traduction). Il est possible, par exemple, qu’il voulait dire que la plainte avait été assignée à un médiateur et/ou un service de médiation au sein de la Commission avant d’être renvoyée à un Agent de réception des requêtes et/ou à un service de réception des requêtes au sein de la Commission. On ne peut affirmer, en tout cas, que l’Agent de réception des requêtes faisait allusion à la réunion de médiation fixée par la suite au 31 août 2007. Il précisait dans cette même note de service que la plainte n’avait pas été signifiée à Kelly Services au 15 mars 2007.
12Le même jour, l’Agent de réception des requêtes a envoyé une lettre (datée du 15 mars 2007) au requérant qui lui suggérant de déposer une plainte distincte contre IBM. Dans sa lettre, l’Agent note que dans la plainte originale contre Kelly Services (01092006FDTE-6T8R84) le requérant citait cette compagnie comme intimée et que la Commission maintiendra cette plainte telle quelle. L’agent ajoute que le requérant a également cité IBM et que, car ces deux compagnies étant des entités distinctes, il doit déposer deux plaintes distinctes. L’agent envoie donc au requérant un nouveau formulaire pour présenter sa plainte contre IBM et lui attribue un numéro de dossier distinct (15032007EGRN-6ZBJFH). L’agent explique ensuite la marche à suivre pour déposer une plainte distincte contre IBM, et précise que le requérant doit remplir la première page de la nouvelle plainte contre cette compagnie. Il ajoute que, pour les autres pages, le requérant peut joindre les mêmes pages que dans sa plainte originale contre Kelly Services (en photocopiant le dossier original) puisque les faits sont semblables dans les deux affaires, à moins qu’il ne préfère réécrire les autres pages.
13Le dossier de la Commission ouvert au nom d’IBM (sous le numéro 15032007EGRN-6ZBJFH) mentionne une conversation téléphonique entre le requérant et l’Agent de réception des requêtes le 5 avril 2007, selon laquelle le requérant (qui a initié l’appel) dit avoir reçu le dossier EGRN-6ZBJFH contre IBM et l’Agent lui explique comment le remplir. Cette mention est suivie d’une note rédigée par l’Agent en date du 18 avril 2007, qui dit qu’il « a reçu EGRN-6ZBJFH » (c.-à -d. la plainte contre IBM) et qu’il doit la faire traduire avant de pouvoir la signifier. Le dossier indique aussi que l’agent a reçu la traduction demandée le 1mai 2007 et qu’il va maintenant la signifier.
14Le dossier de la Commission ouvert au nom d’IBM (15032007EGRN-6ZBJFH) contient la première page d’une plainte signée par le requérant et datée du 10 avril 2007, et le requérant y a inscrit son nom comme plaignant et celui d’IBM et de Jon Pangindian comme parties intimées. Cette page est suivie d’une traduction dactylographiée de la plainte originale du requérant contre Kelly Services à laquelle sont jointes les pages 2 à 5 de la plainte originale signée et datée du 11 octobre 2006, écrite à la main, en français.
15Le dossier contient également des copies de trois lettres datées du 25 juin 2007 fixant la date de médiation au 31 août 2007 : l’une est adressée au requérant, l’autre à Jon Pangindian, le coordonnateur en poste chez IBM Canada Limitée, et la troisième au président d’IBM Canada Limitée. Les lettres mentionnent les pièces jointes suivantes : Plainte, Formulaire d’accord de médiation; Formulaire de données de l’intimé; et Guide de signification. Selon l’avocat de la Commission, la Commission avait alors pour pratique de signifier les plaintes en même temps qu’elle fixait les dates de médiation.
16Rien dans le dossier ne permet de savoir si la plainte a bien été livrée à IBM car il n’existe aucune mention claire que cette lettre et les pièces jointes aient été reçues par IBM. Le dossier contient toutefois un accord de médiation conclu entre le requérant, IBM et Jon Pangindian, signé par le requérant, Jon Pangindian et Jean-Pierre Rubibi, et portant la date du 31 août 2007 à côté de chaque signature. Toutefois, la signature et la date apposées à côté du nom de Jon Pangindian ont été biffées.
17Un rapport daté du 31 août 2007 indique que la médiation n’a pas été tentée, et qu’on recommande une enquête/affectation comme prochaine étape. La prochaine activité figurant dans ce dossier semble avoir eu lieu le 31 juillet 2008, date à laquelle la Commission a envoyé au requérant une lettre concernant sa plainte contre IBM enregistrée sous le numéro de dossier EGRN-6ZBJFH. Cette lettre informait le requérant des modifications apportées au Code et des choix qui lui étaient offerts en vertu des dispositions transitoires.
18En résumé, il semble, d’après l’examen des pièces figurant au dossier de la Commission, que le requérant a déposé une première plainte concernant les droits de la personne, en date du 11 octobre 2006, citant Kelly Services et Jon Pangindian comme parties intimées. Dans sa plainte, il disait avoir travaillé pour IBM comme informaticien, mais que son contrat était avec Kelly Services. Aux alentours de mars 2007, lorsqu’il s’est avéré que la plainte n’avait été signifiée à aucune des parties intimées car l’adresse de signification était erronée, le personnel de la Commission a pensé, à tort ou à raison, que le requérant souhaitait déposer une plainte à la fois contre IBM et Kelly Services. L’Agent de réception des requêtes a donc recommandé au requérant de présenter deux plaintes distinctes et lui a suggéré de remplir simplement une nouvelle page 1 du formulaire de plainte et d’y joindre une photocopie des pages formant sa plainte originale contre Kelly Services pour constituer une nouvelle plainte contre IBM.
19Apparemment, le requérant a accepté cette suggestion et renvoyé la page 1, dûment remplie, citant IBM et Jon Pangindian comme parties intimées de cette nouvelle plainte, datée du 10 avril 2007 et reçue par la Commission autour du 18 avril 2007. Le personnel de la Commission a traité la plainte, commençant par en faire traduire le contenu (les pages photocopiées) avant d’entreprendre de la signifier aux parties intimées en même temps que l’affaire était inscrite pour médiation.
20Pour déterminer si une plainte a été « déposée » devant la Commission au sens de l’article 53 du Code, le Tribunal a tenu compte des pratiques et procédures de la Commission à l’époque visée pour savoir si la plainte devrait être considérée comme ayant été « déposée » devant la Commission. Dans les arrêts Cerra c. Thunder Bay Regional Health Sciences Centre, 2009 HRTO 1229, et Patterson c. Somebuddy’s Restaurant and Eatery, 2008 HRTO 160, le Tribunal a jugé que, compte tenu des nouvelles modalités de traitement des plaintes déposées autour de la date limite du 30 juin 2008, une plainte ne peut être considérée comme ayant été déposée devant la Commission avant le 30 juin 2008 simplement parce qu’elle a été reçue et que la Commission lui a assigné un numéro de dossier.
21Tel que noté dans l’arrêt Cerra, cité ci-dessus, selon les modalités de la Commission décrites dans son Internal Guide for Processing Complaints (en anglais seulement), affichées sur le site Web de la Commission et accessibles au public depuis au moins juillet 2007, une plainte n’est considérée comme ayant été « déposée » qu’une fois que le plaignant l’a signée et datée, et que la Commission l’a reçue sous la forme approuvée.
22Toutefois, les modalités de la Commission ont changé vers la fin de juin 2008 en prévision de son nouveau mandat prenant effet le 30 juin 2008. À l’époque, au lieu de signifier les plaintes reçues autour de la fin de juin, la Commission a envoyé une lettre au requérant l’informant qu’elle ne serait probablement pas en mesure de traiter sa plainte. Elle a également conseillé au requérant de présenter une requête directement au Tribunal et l’a avisé que le dossier ouvert auprès de la Commission avait été clos. Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé qu’aucune plainte n’avait été déposée devant la Commission avant le 30 juin 2008.
23Pour arriver à cette décision, le Tribunal a suivi le même raisonnement que dans l’arrêt Patterson, cité plus tôt, où le Tribunal avait indiqué qu’il fallait tenir compte des pratiques et procédures de la Commission à l’époque visée pour déterminer si une plainte avait bien été déposée devant la Commission. Par ailleurs, le Tribunal n’avait trouvé aucune raison de principe permettant de déclarer qu’une plainte avait été déposée au sens de l’article 53 du Code puisque la Commission elle-même ne considérait pas cette plainte comme ayant été « déposée » conformément à ses pratiques et procédures.
24Toutefois, la situation est différente dans l’affaire qui nous occupe, en sens que l’examen du dossier de la Commission indique que cette dernière a en fait considéré la plainte contre IBM comme ayant été « déposée » lorsque le requérant a renvoyé à l’Agent de réception des requêtes une nouvelle page 1 (signée et datée du 10 avril 2007) du formulaire de plainte citant IBM. La Commission a accepté les pages photocopiées de la plainte originale, datée du 11 octobre 2006, comme constituant le reste de la plainte bien que le requérant n’ait apparemment ni resigné, ni redaté ces pages comme le lui avait suggéré l’Agent de réception des requêtes.
25IBM fait valoir qu’il n’existe pas de preuve fiable que le requérant lui ait présenté une plainte, en dehors de la première des 5 pages du formulaire de plainte standard, avant le 30 juin 2008. Toutefois, selon les notes figurant au dossier de la Commission, le personnel a discuté avec le requérant de la possibilité de présenter une plainte distincte contre IBM en joignant une photocopie des pages de sa plainte originale contre Kelly Services et une nouvelle page 1 du formulaire de plainte citant IBM comme partie intimée. Le requérant a alors soumis à la Commission une nouvelle page 1 signée du formulaire de plainte citant IBM comme partie intimée. La Commission a ensuite traité la nouvelle plainte contre IBM (après avoir fait traduire les pages photocopiées) comme une plainte en bonne et due forme et décidé de la signifier aux parties et de fixer la date de médiation au 31 août 2007 par lettre aux parties datée du 25 juin 2007. Selon les renseignements figurant au dossier, la Commission a traité la plainte contre IBM comme une plainte en bonne et due forme lui ayant été présentée au plus tard en juin 2007. Rien n’indique non plus que le requérant ait considéré à un moment quelconque que la Commission outrepassait ses pouvoirs en signifiant la plainte aux parties et en l’inscrivant pour médiation.
26Je suis convaincue, en tout état de cause, que la nouvelle plainte du requérant contre IBM a bien été « déposée » devant la Commission avant le 30 juin 2008 au sens de l’article 53 du Code si bien qu’elle peut être considérée comme une plainte poursuivie au sens du paragraphe 53 (5) du Code.
27Il reste à examiner la Demande de rejet anticipé de la Requête présentée par IBM. La question de savoir si la Requête contre IBM devrait être rejetée de façon préliminaire au motif qu’elle n’a pas été signifiée à IBM que des années plus tard, ce qui compromet la défense de la compagnie, ou parce que les seules allégations de fond soulevées dans la Requête visent Kelly Services et un employé de cette compagnie, et non IBM, sera traitée en audience.
28La Greffière – Dispositions transitoires communiquera avec les parties pour fixer la date d’audience des questions préliminaires restantes.
Fait à Toronto, ce 5ième jour de novembre 2010.
_________ »signée par »_________________________
Caroline Rowan
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