Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
François Dallaire
Requérant
-et-
Service de police d’Ottawa et Vern White
Intimés
DÉCISION
Arbitre: Michelle Flaherty
Dossier: 2009-03076-I
Référence: 2010 HRTO 292
Répertorié : Dallaire c. Service de police d’Ottawa
1Dans la présente requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le Code), le requérant allègue avoir été victime de torture.
2Le requérant allègue avoir été maltraité aux mains de membres du service policier d’Ottawa. Il se plaint surtout du manque de papier hygiénique, du froid et du fait qu’on ne lui a pas expliqué les procédures à venir. Toutefois, dans les matériaux déposés auprès du Tribunal, le requérant ne fait aucun lien entre le traitement allégué et les motifs de discrimination prévus dans le Code.
3La Requête, déposée le 30 juillet 2009, porte sur des incidents qui ont lieu le 2 juin 2008.
4Le 17 septembre 2009, le Tribunal a émis un Avis d’intention de rejeter la requête, indiquant que la requête ne semble pas relever de la compétence du Tribunal puisqu’elle fut déposée plus d’un an après le dernier incident de discrimination décrit dans la Requête.
5Le Tribunal a demandé au requérant de déposer des soumissions quant a cette question avant le 17 septembre 2009 mais aucune soumission ne fut déposée.
6L’article 34 du Code prévoit:
34(1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2 :
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents.
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
7Sur la base des documents déposés auprès du Tribunal, je conclus que la Requête fut déposée plus d’un an après le dernier incident de discrimination allégué. Il n’y a rien dans les documents déposés qui me permettraient de conclure que le retard s’est produit de bonne foi.
8La Requête est rejetée pour le motif qu’elle est hors délai selon l’article 34 du Code.
Fait à Toronto, ce 9e jour de février 2010.
« Signé par »
Michelle Flaherty
Vice-présidente

