TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Daniel Chabot Requérant
-et-
Conseil scolaire catholique Franco-Nord Intimé
E T E N T R E :
Michel Chabot Requérant
-et-
Conseil scolaire catholique Franco-Nord Intimé
E T E N T R E :
Sylvie Chabot Requérante
-et-
Conseil scolaire catholique Franco-Nord Intimé
DÉCISION
Arbitre : Michelle Flaherty Date : 10 décembre 2010 Dossier : TR-0202-09; TR-0203-09; TR-0210-09 Référence : 2010 HRTO 2460 Répertorié : Chabot c. Conseil scolaire catholique Franco-Nord
COMPARUTIONS
Daniel Chabot, Michel Chabot et Sylvie Chabot, requérants Yavar Hameed, procureur
Conseil scolaire catholique Franco-Nord, intimé Claire Vachon et Christian Paquette, procureurs
1Dans les présentes Requêtes, déposées en vertu de l’article 53(5) du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié, (le « Code »), les requérants allèguent avoir été victimes de discrimination dans le domaine de contrats au motif de leur croyance.
2Les requérants sont membres de l’Église raëlienne du Canada. En 2006, l’intimé et les requérants ont conclu une entente de service pour livrer des ateliers d’animation en pédagogie émotionnelle. Les requérants allèguent que l’intimé a mis fin aux contrats en cours avec eux au motif de leur croyance.
3Les parties se sont entendues que l’intimée personnelle soit rayée comme partie à l’instance. La demande est accordée et l’intitulé de cause est amendé par conséquent.
4Des dates ont été fixées pour la tenue de l’audience. À l’audience, les parties ont consenti à une médiation-arbitrage et ont signé une entente à cet effet.
5Dans le cadre de la médiation-arbitrage, les parties ont demandé au Tribunal de déterminer sur la base des documents déposés par les parties s’il y a eu discrimination selon le Code. Les parties ont renoncé à leur droit de présenter des observations orales selon l’article 42 du Code.
6Sur la base des documents déposés par les parties, le Tribunal conclut qu’il y a eu discrimination selon l’article 3 du Code, et ce, au motif de la croyance. L’intimé a mis fins a des contrats de service en raison de la croyance des requérants.
7Les parties ont conclu un protocole d’entente afin de réparer les dommages occasionnés par la discrimination, ainsi que toute autre question en litige dans ces dossiers. Les parties n’ont pas demandé au Tribunal de déterminer quels recours seraient appropriés en l’espèce.
Fait à Toronto, ce 10ième jour de décembre 2010.
”signée par”_______________
Michelle Flaherty Vice-présidente

