TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
E. E. Requérante
-et-
Conseil des écoles catholiques de langue Française du Centre-Est Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Michelle Flaherty Date : 8 décembre 2010 Dossier : TR-0855-09 Référence : 2010 HRTO 2438 Répertorié : E.E. c. Conseil des écoles catholiques de langue Française du Centre-Est
observations écrites
E. E, requérante ) en son propre nom Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est, intimé ) R. Paul Marshall, procureur
1Suite à une Directive d’évaluation de la cause en date du 25 octobre 2010 (« Directive ») portant, entre autres, sur la production de l’agenda scolaire de la requérante, l’intimé a déposé une Demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance (« Demande »). L’intimé demande une ordonnance obligeant la requérante de donner la copie originale de l’agenda scolaire pour l’année 2003 - 2004 (« Agenda ») à l’intimé aux fins d’inspection, et ce, pour une période de deux jours.
2Selon l’intimé, même si la Directive du Tribunal l’oblige à divulguer l’Agenda de façon intégrale, la requérante n’en a divulgué que certaines pages.
3La requérante s’oppose à la Demande. Elle déclare avoir photocopié des pages de l’Agenda et, quoiqu’elle est prête à divulguer l’Agenda original au Tribunal, elle s’oppose à une ordonnance l’obligeant à fournir le document original à l’intimé
4Dans ses soumissions en réponse à la Demande, la requérante écrit:
En fait, il manque plusieurs pages à l’agenda scolaire. Puisqu’il s’agit ici d’un agenda, il me semble que l’intimé devrait identifier facilement les semaines, qui selon lui, manquent de l’agenda et en aviser le Tribunal pour clarifier tout ceci.
5Selon les soumissions de la requérante, et les documents qu’elle a déposés en appui, il est clair que la requérante a divulgué qu’une partie de l’Agenda.
6Je suis d’avis que l’Agenda en son entièreté est possiblement pertinent à la procédure. Les deux parties à la Requête ont l’obligation de divulguer toute preuve possiblement pertinente dans leur possession. Il ne revient pas à l’intimé ou au Tribunal de cibler, parmi les pages qui manquent, ce que la requérante doit divulguer.
7Le Tribunal ordonne donc à la requérante de divulguer l’Agenda dans son entièreté.
8Dans les circonstances, je juge bon d’ordonner, suite à la règle 4.3(k) des Règles de procédure pour les requêtes transitoires, à la requérante de fournir l’Agenda original à l’intimé aux fins d’inspection.
ORDONNANCE
9Dans les cinq jours suivant cette Décision provisoire, la requérante doit fournir l’Agenda au représentant de l’intimé.
10Deux jours plus tard, le représentant de l’intimé doit remettre l’Agenda à la requérante.
Fait à Toronto, ce 8ième jour de décembre 2010.
"signée par"_____________
Michelle Flaherty Vice-présidente

