TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Joëlle Fillet Requérante
-and-
Revenu Canada - CRA/OTC/RTO Intimé
DÉCISION
Arbitre : Michelle Flaherty Date : 26 octobre 2010 Dossier : 2010-06767-I Référence : 2010 HRTO 2155 Répertorié : Fillet c. Revenu Canada
1Dans la présente Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le « Code »), la requérante allègue avoir été victime de discrimination.
[2] Le 16 septembre 2010, le Tribunal a émis un Avis d’intention de rejeter la Requête au motif que: a. la Requête ne relève pas de la compétence du Tribunal puisque l’intimé semble être un ministère ou organisme du gouvernement fédéral ou bien une entreprise ou un service sous réglementation fédérale; et b. la Requête n’identifie pas de lien entre le comportement de l’intimé et le Code.
3La requérante a déposé des soumissions écrites en réponse à l’Avis. Elle se réfère au site web de la Commission ontarienne des droits de la personne qui déclare que toute nouvelle Requête en droits de la personne doit être déposée directement auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario.
DÉCISION
4À mon avis, il est clair et évident que l’intimé est un ministère ou organisme du gouvernement fédéral.
5Le Code s’applique seulement aux intimés qui tombent sous la compétence provinciale. C’est la Commission canadienne des droits de la personne qui peut traiter de questions en droits de la personne du ressort fédéral.
6Le Code ne s’applique pas aux allégations en l’espèce. La Requête est rejetée pour le motif que le Tribunal n’a pas la compétence de traiter de la Requête.
7À la lumière de cette conclusion, il n’est pas nécessaire de déterminer si les allégations de représailles se rapportent au Code.
Fait à Toronto, ce 26e jour d’octobre 2010.
"signée par"________________
Michelle Flaherty Vice-présidente

