TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Sylvia Arsenault
Requérante
-et-
Centre d’accès à l’apprentissage Barrie et Joanne David
Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : Maureen Doyle
Dossier : TR-0670-09
Référence : 2010 HRTO 2092
Répertorié : Arsenault c. Centre d’accès à l’apprentissage Barrie
observations écrites PAR :
Sylvia Arsenault, requérante ) Se représente elle-même
) Kevin MacNeill, ) procureur
Joanne David, intimée ) )
INTRODUCTION
1La Requête a été déposée, le 22 juin 2009, en vertu du paragraphe 53 (5) du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). La plainte sous-jacente pour violation des droits de la personne a été déposée à la Commission ontarienne des droits de la personne le 23 novembre 2004, et a été abandonnée après le dépôt d’une Requête au Tribunal. La requérante invoque la discrimination en matière d’emploi fondée sur un handicap.
2Les intimés ont nié avoir violé le Code. L’avocat de l’intimée individuelle a depuis remis au Tribunal une copie de l’Ordonnance de dissolution rendue le 10 avril 2007 par le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, en ce qui concerne la société intimée.
3En outre, l’intimée demande une Ordonnance en cours d’instance en vue d’obtenir le rejet de la Requête contre l’intimée ou, subsidiairement, une Ordonnance rejetant la Requête en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de la requérante liée à son contrat de travail. L'intimée avise que la question des dommages-intérêts contractuels a été réglée par une décision d’une agente des normes d’emploi. L'intimée demande également une Ordonnance pour toute autre mesure de redressement que son avocat demande et que le Tribunal estime justifiée.
4La présente Décision provisoire règle la demande d’ordonnance en cours d’instance de l’intimée.
CONTEXTE
5La requérante a été employée par la société intimée du 2 janvier 2001 au 30 juin 2004, en vertu de plusieurs contrats, dont le dernier couvrait une période d’une année se terminant le 30 juin 2004.
6La requérante a pris un congé de maladie à partir du 19 mars 2004. Entre le 22 mars et le 30 avril 2004, il y a eu plusieurs tentatives d’organiser un retour à un travail modifié, mais le 3 mai 2004, le médecin de la requérante a finalement recommandé qu’elle demeure en congé jusqu’au 25 août 2004.
7Le 18 juin 2004, la requérante a reçu une lettre l’informant que son contrat avec la société intimée ne serait pas renouvelé. La lettre était signée par l’intimée, Joanne L. David, en qualité de présidente du conseil d’administration, pour l’employeur (Centre d’accès à l’apprentissage).
8Dans le cadre d’une réclamation déposée auprès de la Direction des normes d’emploi du ministère du Travail, la requérante a réclamé le versement de la rémunération des heures supplémentaires pour un certain nombre d’heures de travail supplémentaires qu’elle affirme avoir effectuées pendant son congé de maladie. Elle a également réclamé une indemnité de licenciement.
9Dans une décision du 6 décembre 2004, l’agente des normes d’emploi a conclu que la requérante n’avait pas droit à la rémunération des heures supplémentaires réclamée ni à l’indemnité de licenciement. Pour parvenir à sa décision que la rémunération des heures supplémentaires n’était due à la requérante, l’agente des normes d’emploi a tenu compte du fait que la requérante ne se trouvait pas dans les locaux de l’employeur et qu’elle ne pouvait pas être considérée d’une façon générale comme ayant travaillé pour l’employeur, ainsi que de la politique interne de l’employeur qui exigeait l’approbation des heures supplémentaires et des feuilles de temps remplies de la requérante. Pour conclure que la requérante n’avait pas droit à l’indemnité de licenciement, l’agente a pris en considération les articles 54, 57 et 61 de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et le fait que la requérante avait déjà reçu un paiement de 4 698,76 $ au titre d’une indemnité compensatoire équivalente à trois semaines de travail, couvrant l’indemnité de vacances et quatre jours de salaire.
10Dans sa plainte originale, la requérante soutient qu’elle se trouvait en congé de maladie depuis le 19 mars 2004 et que, lorsqu’elle a remis à son employeur une note de son médecin recommandant qu’elle travaille trois jours par semaine jusqu’au 7 avril 2004, l’employeur l’a renvoyée chez elle avec du travail à exécuter, ce qui l’a obligée de travailler à temps plein pendant des semaines. En outre, elle affirme que l’intimée lui a annoncé en avril 2004 que des plaintes avaient été formulées à son sujet, mais sans lui dévoiler qui en étaient les auteurs ou le contenu des plaintes. La requérante allègue aussi que l’intimée lui a pris ses clés et a vidé son bureau.
11La requérante fait valoir qu’elle a remis à l’employeur, le 7 avril 2004, une note de son médecin indiquant qu’elle ne devrait pas travailler plus de trois jours par semaine. Elle affirme que le 3 mai 2004, elle a commencé son congé de maladie et que le 30 juin 2004, son contrat de travail a expiré sans être renouvelé.
12Dans sa Requête, la requérante fait valoir qu’elle a présenté à son employeur une lettre de son médecin affirmant qu’elle n’était pas capable de travailler en raison d’une maladie. La requérante affirme que pendant la durée de son congé de maladie, l’employeur l’a contactée à plusieurs reprises pour discuter du travail et lui faire signer des documents comme des chèques et des rapports. Elle a également expliqué qu’elle avait écrit à son employeur, par l’entremise d’un avocat, le 8 juin 2004, au sujet de la perte de ses prestations complémentaires. Elle précise qu’elle a envoyé un courriel aux membres du conseil d’administration, au sujet de la réunion du 4 avril 2004 qu'elle a eue avec l'intimée et le vice-président à propos du renouvellement de son contrat avec diverses modifications, y compris une hausse de salaire.
13À titre de mesure de redressement, la requérante réclame des dommages-intérêts généraux ainsi qu’une indemnité pour les pertes qu’elle prétend avoir subies en raison de la décision présumée discriminatoire de ne pas renouveler son contrat de travail.
Au sujet du rejet de la Requête concernant l’intimée
14L’intimée soutient que la Requête ne contient aucune allégation qu’elle a fait preuve de discrimination fondée sur un handicap dans le domaine de l’emploi à l’encontre de la requérante. L’intimée affirme qu’aucune des allégations contenues dans la plainte originale ou la Requête ne suggère qu’elle a commis une discrimination à l’égard de la requérante. Dans ses observations, elle renvoie à la décision Perron c. Conseil scolaire de district catholique des Aurores boréales, 2009 HRTO 1228 (CanLll).
15La requérante déclare que l’intimée était présidente du conseil d’administration de la société intimée et qu’elle avait le pouvoir d’évaluer le travail de la requérante et de la licencier. Elle soutient que l’intimée est responsable des actions de la société intimée, y compris de la décision de la licencier pendant son congé de maladie, la décision que la requérante estime injustifiée et discriminatoire en vertu du Code. La requérante précise que la lettre du 18 juin 2004 était signée par l’intimée.
16Dans la décision Persaud c. Toronto District School Board, 2008 HRTO 31 (« Persaud »), le Tribunal énonce une liste non exhaustive de facteurs dont il tient compte pour évaluer si un intimé devrait être retiré ou non d’une procédure devant le Tribunal :
Y a-t-il une société intimée dans la procédure qui est aussi présumée responsable de la même conduite?
Y a-t-il une question, soulevée en rapport avec la responsabilité présumée ou du fait d’autrui de la société intimée à l’égard de la conduite de l’intimé, que l’on demande de supprimer?
Y a-t-il une question concernant la capacité de la société intimée de répondre à l’infraction présumée au Code ou d'y remédier?
Existe-t-il une raison convaincante de poursuivre la procédure contre la société intimée, par exemple si c’est la conduite individuelle de l’intimé qui constitue l’une des principales questions litigieuses ou si c’est la nature de la conduite présumée de l’intimé qui justifie l’octroi d’une mesure de redressement dirigée spécifiquement contre lui en cas de conclusion à l’existence d’une infraction au Code?
Un préjudice serait-il causé à l’une ou l’autre des parties si on retirait l’intimé de la procédure?
17En ce qui concerne le renvoi aux facteurs énumérés dans la Décision Persaud, je souligne qu’à la lumière de l’Ordonnance de dissolution rendue à l’encontre de la société intimée, la question de savoir si la société intimée est capable de répondre à l’infraction présumée du Code ou d'y remédier pourrait bien se poser.
18En outre, au sujet de la question de savoir si la conduite individuelle de l’intimé constitue une des principales questions litigieuses, à ce stade, le Tribunal n’a pas encore examiné le processus de prise de décision qui a abouti à la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante, ni le rôle que l’intimée pourrait y avoir joué étant donné son statut de présidente du conseil d’administration. Ce point est particulièrement important étant donné ses fonctions au sein de la société intimée et le fait que la lettre du 18 juin 2004 portait sa signature. L’absence de ce genre de preuves à ce stade n’est pas surprenante, car ce genre d’information relève plutôt des intimés. Dans ces circonstances, bien qu’il soit vrai qu’une partie des allégations ne sont pas dirigées contre l’intimée, je ne suis pas convaincue qu’elle n’est pas mentionnée du tout dans toutes les allégations formulées contre l’employeur.
19Pour ces motifs, la Demande déposée par l’intimée en vue d’obtenir une ordonnance rejetant la Requête en ce qui la concerne est rejetée.
La plainte au ministère du Travail
20L’intimée soutient que la question des dommages-intérêts concernant le contrat de travail, à savoir le paiement de la rémunération des heures supplémentaires et de l’indemnité compensatoire, a été réglée dans le cadre d’une autre instance, et en particulier qu’elle a fait l’objet d’une décision de l’agente des normes d’emploi susmentionnée qui était datée du 6 décembre 2004. Par ailleurs, l'intimée affirme que toute autre demande de dommages-intérêts liée au contrat de travail de la requérante aurait dû faire partie intégrante de sa réclamation auprès du ministère du Travail. Elle prétend que la requérante commet un abus de procédure en réclamant au Tribunal des dommages-intérêts contractuels.
21La requérante répond que sa Requête ne constitue pas un abus de procédure et que comme elle allègue une discrimination fondée sur un handicap, sa Requête entre dans le champ de compétence du Tribunal. Elle plaide que les recours qu’elle demande sont appropriés dans le contexte de son licenciement présumé pour des motifs contraires au Code. Elle soutient aussi que la date de la première plainte déposée auprès de la Direction des normes d’emploi du ministère du Travail remonte au mois de mai 2004, c’est-à-dire avant son licenciement. Elle ajoute que l’objet de cette plainte était différent.
22Le paragraphe 45.1 du Code stipule ce qui suit :
Le Tribunal peut rejeter une requête, en tout ou en partie, conformément à ses règles, s’il estime que le fond de la requête a été traité de façon appropriée dans une autre instance.
23Je n’ai pas besoin d’examiner la question de savoir si la décision de l’agente des normes d’emploi constitue ou non une « instance » au sens du Code, parce que je pense que l'examen de l'agente n’a pas porté sur le fond de la Requête. Il ressort de la décision du ministère du Travail que l’agente des normes d’emploi ne semble pas avoir examiné la question de savoir si le licenciement de la requérante était ou non fondé sur son handicap, car ce point ne paraît pas avoir été la question qui avait été portée devant elle. La décision de l’agente des normes d’emploi est la suivante : aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, la requérante n’a pas droit à la rémunération des heures supplémentaires réclamée ni à aucun autre montant en vertu de la loi, y compris l'indemnité compensatoire de préavis de licenciement. Si la requérante obtient gain de cause, les montants qui lui ont été versés en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi pourraient être pris en compte pour déterminer le recours approprié, mais ils ne constitueraient pas nécessairement le seul recours accordé.
24Outre la question de l’indemnité compensatoire de préavis de licenciement, la décision de l’agente des normes d’emploi tranche la demande de rémunération des heures supplémentaires. Les recours demandés dans le cadre de la Requête ne comprennent pas la rémunération des heures supplémentaires.
25L’intimée a également plaidé que la requérante aurait dû déposer ses réclamations concernant son contrat de travail à la Direction des normes d’emploi du ministère du Travail. Le libellé de l’article 45.1 est clair. Il ne porte que sur le cas où « le fond de la requête a été traité de façon appropriée dans une autre instance » [italiques ajoutés]. L’article ne stipule pas que le Tribunal peut rejeter une requête si le fond de la requête avait pu être traité de façon appropriée dans une autre instance. Dans ces circonstances, le fait que la requérante aurait pu déposer d’autres réclamations à la Direction des normes d’emploi n’est pas pertinent.
26Pour ces motifs, je ne trouve pas que la décision de l’agente des normes d’emploi a réglé la question de la discrimination fondée sur un handicap, et la Demande de rejet de la Requête, déposée par l’intimée, en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés à cause de la décision présumée discriminatoire de ne pas renouveler son contrat de travail, est rejetée.
27L’intimée a aussi déclaré que la Requête, dans la mesure où la requérante réclame des dommages-intérêts en rapport avec son contrat de travail, constitue un abus de procédure. L’intimée n’a pas fait d’observations au sujet de l’abus de procédure, mais étant donné que j’ai conclu que la décision de l’agente des normes d’emploi n’avait pas traité du fond de la Requête, je ne suis pas convaincue que le but de la Requête est d’obtenir une autre décision sur des questions déjà tranchées. L’intimée n’a pas suggéré une autre forme d’abus de procédure que celle-ci. Dans ces circonstances, la Requête n’est pas rejetée au motif qu’elle constitue un abus de procédure.
28Il est important que les parties comprennent que la présente Décision provisoire ne constitue pas la conclusion qu'il y a eu discrimination contre la requérante. Elle ne signifie pas non plus que les dommages-intérêts réclamés par la requérante lui seront octroyés si elle parvient à établir la discrimination fondée sur un handicap dans le domaine de l’emploi.
DÉCISION
29La Demande déposée par l’intimée en vue de supprimer son nom de la liste des intimés dans cette affaire est rejetée.
30La Demande déposée par l’intimée en vue d’obtenir le rejet de la Requête en ce qui concerne la réclamation de dommages-intérêts liés à son contrat de travail est rejetée.
31La Greffière, requêtes en vertu des dispositions transitoires, se mettra en rapport avec les parties pour fixer une date d’audience.
32Je ne suis pas saisie de cette affaire.
Fait à Toronto, ce 25ième jour d’octobre 2010.```

