TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Karimou Hantchi
Requérant
-and-
Conseil scolaire du Grand Nord de l’Ontario
Intimé
DéCISION provisoire
Arbitre : Michelle Flaherty
Dossier : 2009-01585-I
Référence : 2010 HRTO 1931
Indexé sous : Hantchi c. Conseil scolaire du Grand Nord de l’Ontario
1Dans la présente Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le « Code »), le requérant allègue avoir été victime de discrimination dans le cadre de son emploi au motif de la race, la couleur, l’ascendance, le lieu d’origine, la citoyenneté, l’origine ethnique, la croyance, l’âge, et l’association avec une personne identifiée par l’un des motifs énumérés dans le Code. Il allègue aussi avoir été victime de représailles ou de menace de représailles.
2Le requérant allègue avoir été traité injustement au travail, ce qui lui a obligé de démissionner de son poste. Entre autres, il allègue avoir été refusé l’opportunité de voyager avec une équipe sportive, avoir subi une évaluation de rendement « illégale », et avoir été harcelé.
3La Requête, déposée auprès du Tribunal le 6 mars 2009, allègue que le dernier incident de discrimination a eu lieu le 15 avril 2008.
4L’intimé n’a pas déposé une Réponse. Il a, toutefois, déposé une Demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance (« Demande ») demandant le rejet de la Requête pour le motif qu’elle fut déposée plus d’un an suivant le dernier incident de discrimination alléguée.
5L’article 34 du Code prévoit :
- (1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2 :
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents.
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
6Il y a une dispute quant à la date du dernier incident de discrimination alléguée. Selon l’intimé, il s’agit du 17 mars 2008, la date que la démission du requérant a pris effet. Selon le requérant, le dernier incident a eu lieu le 15 avril 2008.
7À ce stade, il n’est pas nécessaire que le Tribunal détermine la date du dernier incident. Peu importe quelle version est acceptée, la Requête, déposée auprès du Tribunal le 6 mars 2009, respecte les échéances prévues à l’article 34 du Code.
8Par conséquent, la Demande de rejet de la Requête est rejetée.
9Dans sa Demande, l’intimé demande également une ordonnance exigeant que le requérant fournisse des précisions. L’intimé demande par ailleurs une ordonnance prolongeant le délai pour le dépôt de la Réponse.
10Le Tribunal a statué à plusieurs reprises qu’à moins de circonstances exceptionnelles, une demande pour précisions ne doit pas retarder le dépôt d’une Réponse complète. En l’espèce, je suis d’avis que les allégations dans la Requête sont suffisamment détaillées et claires pour permettre à l’intimé d’y répondre. Certes, l’intimé peut se réserver le droit de répondre à toute précision ou nouvelle information qui pourrait se produire au cours du litige.
11La demande de prolongation est accordée. L’intimé doit déposer sa Réponse complète dans le 20 jours suivant la date de cette Décision provisoire.
12Je ne suis pas saisie de la Requête.
Fait à Toronto, ce 23ième jour de septembre 2010.
« signée par »____________
Michelle Flaherty
Vice-présidente

