TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Guy Lafond Requérent
-et-
Hôpital Montfort, Emanuel Augustin, André St Pierre, Reina Binette, et Diane Lavallée Intimés
DÉCISION provisoire
Arbitre : Michelle Flaherty Date : 23 juin 2010 Dossier : 2009-01617-I Référence : 2010 HRTO 1410 Répertorié : Lafond c. Hôpital Montfort
1Dans la présente Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, (« Code ») tel qu’il est modifié, le requérant allègue avoir été victime de harcèlement au travail au motif de son orientation sexuelle. Il allègue aussi avoir subi des représailles.
2Le requérant a déposé une Demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance (« Demande ») visant à modifier sa Requête pour y ajouter les allégations suivantes :
a. que le requérant doit dépenser 800 $ par mois pour des médicaments;
b. qu’il détient un permis pour personnes handicapées depuis juin 2009;
c. qu’un intimé particulier aurait simulé une relation sexuelle dans le milieu de travail;
d. qu’un intimé particulier n’aurait pas respecté une recommandation de ne plus référer de clients à une résidence particulière;
e. que le requérant a monté un volume concernant certains traitements et qu’il aurait remis ce volume à un des intimés particuliers;
f. que l’Hôpital Montfort n’a fait aucune enquête concernant une plainte déposée par le requérant;
g. que le requérant a dû déménager afin de prévenir la détérioration de sa santé; et
h. que la somme de 500,000 $ est réclamée en tant que dommages-intérêts.
3Les intimés s’opposent à la Demande aux motifs que (avec l’exception du paragraphe 3(h)) les ajouts proposés n’ont aucune pertinence à la Requête. Les intimés allèguent également que la Demande doit être rejetée parce que le requérant aurait fait preuve de comportement abusif.
DEMANDE
4À la lecture des documents déposés par le requérant, je suis d’avis que les allégations énumérées aux paragraphes 3(b), (d), et (e) de cette Décision provisoire ne sont pas pertinentes à la Requête et que leur ajout ne pourrait contribuer à la détermination de cette cause. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’amender la Requête pour inclure les allégations énumérées aux paragraphes 3(b), (d), et (e).
5Les intimés acceptent que la Requête soit modifiée pour inclure une réclamation de dommages-intérêts au montant de 500,000 $. Cet amendement est accordé.
6À la lecture des documents déposés par le requérant, j’accepte que les allégations décrites aux paragraphes 3(a), (c), (f) et (g) soient pertinentes à la Requête.
7Les paragraphes (a) et (f) portent sur la nature et le montant des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés par le requérant. Les intimés n’allèguent pas que l’ajout de ces allégations, en particulier, créerait un préjudice réel.
8Toutefois, les intimés allèguent qu’ils subiraient un préjudice réel, soit l’humiliation des intimés particuliers, si l’amendement proposé au paragraphe 3(c) est accepté.
9Je ne peux accepter que le fait que certaines allégations puissent gêner une partie intimée crée un préjudice réel selon la jurisprudence du Tribunal. À cet effet, je souligne le passage suivant de la Décision du Tribunal dans l’affaire Maurer c. Metroland Media Group, 2009 HRTO 200 au para. 6:
A decision allowing a request to add new allegations merely permits the applicant to raise additional facts and issues. It is not based on an evaluation of whether they are founded.
9Les intimés allèguent que la Demande fut apportée de mauvaise foi, après des tentatives de chantage de la part du requérant. Basé uniquement sur les documents déposés devant le Tribunal, je ne peux à ce stade conclure qu’il y a eu mauvaise foi de la part du requérant ou que cette mauvaise foi alléguée justifie le rejet de la Demande. Cette dernière conclusion est sous toutes réserves et n’empêche les intimés de soulever un argument basé sur la mauvaise foi lors de l’audience.
10Bref, étant donné le stade auquel la Demande est faite et l’absence de préjudice réel, je ne vois aucune raison pour refuser les amendements décrits aux paragraphes 3(a), (c) et (f) de cette Décision provisoire.
11Pour résumer, la Requête est amendée pour inclure uniquement les allégations décrites aux paragraphes 3(a), (c), (f) et (h) de cette Décision provisoire. En ce qui a trait aux amendements décrits aux paragraphes 3 (b), (d), (e), et (g), la Demande est rejetée.
12Je ne suis pas saisie de la Requête.
Fait à Toronto, ce 23e jour de juin 2010.
”signed by”______________
Michelle Flaherty
Vice-présidente

