TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E n t r e :
Sylvie Chabot
Requérante
- et -
Conseil scolaire catholique Franco-Nord et Gisèle Landriault
Intimés
ET E n t r e :
Daniel Chabot
Requérant
- et -
Conseil scolaire catholique Franco-Nord et Gisèle Landriault
Intimés
ET E n t r e :
Michel Chabot
Requérant
- et -
Conseil scolaire catholique Franco-Nord et Gisèle Landriault
Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre: Caroline Rowan
Dossiers: TR-0202-09; TR-0203-09; TR-0210-09
Référence: 2009 HRTO 1541
Répertorié: Chabot c. Conseil scolaire catholique Franco-Nord
1Les requêtes ont été déposées le 31 mars 2009 en vertu du paragraphe 53 (5) de la partie VI du Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le Code). La présente décision provisoire porte sur les demandes que les requérants ont déposées afin que le Tribunal ordonne une enquête.
2Le 31 mars 2009, les requérants ont déposé des demandes identiques afin que le Tribunal ordonne une enquête pour déterminer si, au début de 2007, les intimés, soit Gisèle Landriault et le Conseil scolaire catholique Franco-Nord, ont transmis aux personnes suivantes des renseignements selon lesquels un ou l’ensemble des requérants ou certains membres de leur famille sont membres de la religion raelienne:
- un membre de la direction du Conseil scolaire de district catholique de l’Est de l’Ontario;
- un membre de la direction du Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières;
- un membre de la direction du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques;
- un membre de la direction du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario;
- un membre de la direction du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud;
- un membre de la direction du Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Sud;
- un membre de la direction du Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario;
- un membre de la direction du Conseil scolaire des écoles catholiques des Aurores boréales;
- un membre de la direction de PARÉ de la région Sud de l’Ontario.
3Le Tribunal peut ordonner une enquête en vertu de l’article 44 du Code dans certains cas:
44 (1) À la demande d’une partie à une requête visée à la présente partie, le Tribunal peut nommer une personne pour mener une enquête en vertu du présent article s’il est convaincu de ce qui suit:
a) une enquête est nécessaire pour obtenir des éléments de preuve;
b) les éléments de preuve obtenus peuvent aider à réaliser un règlement équitable, juste et expéditif quant au bien-fondé de la requête;
c) il est approprié de ce faire dans les circonstances.
4Le Tribunal n’a pas encore exercé le pouvoir que lui attribue cet article du Code et il lui reste à déterminer les circonstances où une telle enquête est appropriée. Toutefois, il n’ordonnera pas régulièrement des enquêtes, qui ne sauraient remplacer le processus de production habituel prévu par les Règles. Normalement, les parties doivent produire tout document en leur possession qui a une apparence sérieuse de pertinence. Si les parties ne s’entendent pas à ce sujet ou si une partie a des motifs de croire qu’une autre partie ou une autre personne possède des documents qui n’ont pas été produits, le Tribunal a le pouvoir d’en ordonner la production.
5Les documents déposés ne me convainquent pas qu’une enquête est nécessaire pour obtenir les éléments de preuve voulus. Toutefois, pour que les requêtes soient réglées de manière équitable, juste et expéditive, j’enjoins aux intimés, soit Gisèle Landriault et le Conseil scolaire catholique Franco-Nord, de remettre aux requérants les documents et les renseignements mentionnés dans l’ordonnance qui suit.
6Par ailleurs, je rappelle aux parties qu’elles peuvent obtenir, conformément au paragraphe 53(7) du Code, une copie de tout renseignement obtenu par la Commission dans le cadre d’une enquête.
ORDONNANCE
7Les demandes d’une enquête du Tribunal sont rejetées.
8J’enjoins aux intimés de produire aux requérants tout document ou renseignement concernant toute communication selon laquelle un ou l’ensemble des requérants ou certains membres de leur famille sont membres de la religion raelienne et qui est survenue en 2007 entre l’intimée Gisèle Landriault ou d’autres membres de la direction de l’intimé Conseil scolaire catholique Franco-Nord et des membres de la direction des conseils scolaires mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus ou de PARÉ de la région Sud de l’Ontario.
Fait à Toronto, le 24 septembre 2009.
« Signée par »
Caroline Rowan
Membre

