TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Guy Lafond Requérant
-et-
Hôpital Montfort, Emanuel Augustin, André St-Pierre, Reina Binette, et Diane Lavallée Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : David A. Wright Date : 14 juillet 2009 Dossier : 2009-01617-I Référence : 2009 HRTO 1039 Indexé sous : Lafond c. Hôpital Montfort
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR
Guy Lafond, requérant ) Représenté par lui-même Hôpital Montford, Reina Binette, André St-Pierre et Diane Lavallée, intimés ) André Champagne, procureur Emmanuel Augustin, intimé ) François Baril, procureur
1Dans la présente requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le Code), le requérant allègue avoir été victime de harcèlement au travail au motif de l’orientation sexuelle, de même que de représailles.
2Cette décision provisoire porte sur les demandes préliminaires suivantes :
(1) Les demandes de traitement expéditif de la requête déposées par les deux parties; (2) La demande d’une enquête du Tribunal déposée par le requérant; (3) La demande déposée par l’intimé, l’Hôpital Montfort (l’Hôpital), pour que la requête soit reportée en attendant les conclusions de l’enquête interne de l’Hôpital; (4) La demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance déposée par le requérant pour que le Tribunal ordonne à l’intimé de débourser 300 000 $ afin de couvrir des frais d’avocat; (5) La demande d’une mesure de réparation provisoire déposée par le requérant pour que l’Hôpital lui donne libre accès à son bureau et à son compte de courrier électronique; (6) La demande d’une mesure de réparation provisoire déposée par le requérant pour que l’Hôpital et trois intimés à titre personnel lui paient immédiatement 40 % du 300 000 $ en frais d’avocat qu’il réclame; (7) La demande d’une mesure de réparation provisoire déposée par le requérant pour que l’Hôpital retire de son dossier une lettre datée du 5 juin 2009; (8) La demande d’une mesure de réparation provisoire déposée par le requérant pour que l’Hôpital relève Diane Lavallée de ses fonctions de gestion pour la durée de l’instance; (9) La demande d’un sursis de l’instance déposée par l’Hôpital fondée sur l’état de santé du requérant.
3Dans une décision provisoire précédente, 2009 HRTO 529, le Tribunal avait décidé qu’une séance de médiation serait tenue aussitôt que possible après le délai de dépôt de la Défense. La date de la médiation avait été fixée au 16 juillet 2009. La médiation a été annulée à la demande du requérant, qui a souligné qu’il n’était pas prêt à prendre part à une médiation tant que ses demandes concernant des frais d’avocat et l’enquête du Tribunal n’avaient pas été traitées.
Le processus du Tribunal
4Étant donné la nature de bon nombre des demandes, il convient peut-être de faire un bref survol du processus du Tribunal. Le Guide du requérant, le Guide de l’intimé et le Bulletin d’information : Audiences contiennent plus de renseignements et sont accessibles sur le site Web du Tribunal www.hrto.ca.
5Le Tribunal est un organisme neutre dont le mandat consiste à mener à bien les requêtes dont il est saisi en vertu du Code. Son rôle consiste à régler les litiges de manière équitable, juste et expéditive en ayant recours à la médiation et à l’arbitrage. Le Tribunal veille à ce que ses processus soient faciles à comprendre et équitables pour quiconque y participe, que les parties soient ou non représentées par un avocat ou une avocate. Les décisions sont justifiées dans les faits et en droit. Le Tribunal s’engage à conclure ses processus dans des délais raisonnables. En général, les audiences sur le fond sont tenues quelques mois après le dépôt de la Défense ou une médiation qui n’aboutit pas à un règlement. Le processus du Tribunal est ouvert et transparent et donne à chaque partie l’occasion d’être entendue. Les parties se représentent souvent elles‑mêmes pendant les séances de médiation et les audiences.
6La médiation n’est pas obligatoire. Au cours d’une séance de médiation, un membre du Tribunal entend les opinions des deux parties sur l’événement en question et les règlements proposés, présente une évaluation des résultats possibles si la question en litige est entendue par le Tribunal et aide les parties à s’entendre sur un règlement volontaire.
7Si la médiation ne permet pas de régler l’affaire ou s’il n’y a pas de médiation, les parties sont tenues, en vertu de la Règle 16, de remettre à toutes les autres parties une copie de chaque document pertinent qu’elles ont en leur possession. Ainsi, chaque partie a accès aux documents qui peuvent être en possession des parties adverses. Si une partie souhaite qu’une partie adverse ou qu’un tiers fournisse d’autres documents pertinents, elle peut demander au Tribunal de délivrer une ordonnance de communication. Au plus tard 45 jours avant l’audience, chaque partie doit remettre les documents sur lesquels elle a l’intention de se fonder et une liste de leurs témoins qui comprend également un résumé de la preuve que chaque témoin devrait présenter. Une partie peut obtenir du Tribunal une assignation à témoigner pour obliger un témoin sur lequel il n’a aucun contrôle à se présenter à l’audience.
8Pendant l’audience, qui est soumise aux ordonnances et aux décisions du membre du Tribunal, chaque partie peut poser des questions aux témoins dans le cadre des interrogatoires en chef et des contre-interrogatoires et aussi présenter des documents comme éléments de preuve. À l’audience, les parties présentent leurs observations quant aux faits et aux lois, après quoi le membre du Tribunal qui préside l’audience rédige une décision qui est ensuite remise aux parties.
COPIE DES DOCUMENTS
9Le requérant a envoyé au Tribunal des documents qu’il considère « confidentiels » et qu’il n’a pas remis aux avocats des intimés. En vertu de la Règle 1.12, une copie de toute communication écrite avec le Tribunal doit être remise aux autres parties. Le greffier retournera au requérant tout document qui n’a pas été également envoyé aux intimés. Ces documents ne seront pas déposés dans le dossier du Tribunal. Tout autre document envoyé au Tribunal sans avoir été aussi remis aux intimés ne sera pas accepté.
traitement expéditif
10Le requérant souffre de problèmes cardiaques depuis l’événement en question. Il demande un traitement expéditif de la requête en raison du stress que lui cause la situation. Il a fourni différents billets médicaux, le plus récent daté du 9 juin 2009. Dans ce billet, le médecin fait valoir que le requérant est atteint d’invalidité totale et que « M. Lafond ne doit… subir de stress émotionel [sic] et ne doit pas participer à l’enquête reliée à son travail pour les prochains 3 mois ». Le requérant est en arrêt de travail pour des raisons médicales depuis le 24 mars 2009.
11Les intimés se sont d’abord opposés à la Demande de traitement expéditif de la requête. Toutefois, l’Hôpital et les intimés, mesdames Binette et Lavallée et monsieur St-Pierre (les intimés de l’Hôpital) ont ensuite demandé le traitement expéditif. M. Augustin, intimé, est d’accord avec cette demande.
12Même si les parties s’entendent, le Tribunal n’ordonnera pas nécessairement le traitement expéditif de la requête. Il doit déterminer, dans chaque cas, si les circonstances particulières sont réellement urgentes et si elles justifient de donner à l’affaire en l’instance plutôt qu’à d’autres la priorité des ressources du Tribunal : Martinez c. 2012342 Ontario, 2009 HRTO 111.
13Après avoir pris en considération les circonstances, je ne crois pas qu’il soit approprié de donner à l’affaire en l’instance plutôt qu’à d’autres la priorité des ressources du Tribunal. Rien n’indique qu’un traitement expéditif permettrait au requérant de résoudre ses problèmes de santé. En fait, dans le billet du 9 juin, le médecin semble affirmer le contraire. Puisque toutes les demandes préliminaires seront traitées dans la présente décision provisoire, la médiation ou l’audience aura lieu d’ici quelques mois, selon le calendrier normal du Tribunal. La Demande de traitement expéditif de la requête est rejetée.
ENquête du tribunal
14Selon les Règles 20.1 et 20.2, qui traitent des enquêtes du Tribunal :
20.1 Une partie peut demander au Tribunal de nommer, par ordonnance, une personne pour mener une enquête en vertu du paragraphe 44 (1) du Code. La Demande d’une enquête par le Tribunal est rédigée selon la Formule 12 et remise aux autres parties avant son dépôt auprès du Tribunal. Elle est faite promptement après qu’une partie prend conscience du besoin d’une enquête.
20.2 La Demande d’une enquête du Tribunal en vertu de la Règle 20.1 comprend ce qui suit :
a) une description des éléments de preuve ou de la nature des éléments de preuve qui seront obtenus;
b) une explication sur la nécessité d’obtenir ces éléments de preuve pour réaliser un règlement équitable, juste et expéditif de la requête;
c) une description des efforts faits jusqu’à présent pour obtenir les éléments de preuve;
d) les raisons pour lesquelles une enquête est nécessaire pour obtenir les éléments de preuve;
e) le mandat proposé en ce qui concerne l’enquête.
15Le requérant a déclaré, dans la section « Décrivez les éléments de preuve à recueillir ou leur nature » de la formule du Tribunal, qu’il désire que le Tribunal interroge plusieurs personnes en cause dans le harcèlement présumé. À mon avis, le requérant n’a donné aucune raison justifiant une mesure extraordinaire comme une enquête du Tribunal. Rien ne montre que le processus normal du Tribunal, dans le cadre duquel les parties fournissent des documents et interrogent les témoins qu’ils désirent citer, ne permettra pas d’exposer les éléments de preuve nécessaires et d’arriver à un règlement équitable, juste et expéditif de la requête. La Demande d’une enquête du Tribunal est rejetée.
Demande de provision pour frais
16Le requérant cite deux décisions de la Cour suprême du Canada à l’appui de sa demande pour que le Tribunal lui accorde une provision pour frais avant la tenue de l’audience de la requête : Colombie-Britannique (Ministre des Forêts) c. Bande indienne Okanagan, 2003 CSC 71 et Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Commissaire des Douanes et du Revenu), 2007 CSC 2. Contrairement aux cours, il ne relève pas de la compétence du Tribunal d’accorder une provision pour frais à un plaideur qui a gain de cause : Dunn c. United Transportation Union, Local 104, 2008 HRTO 405. Le Tribunal n’a donc pas le pouvoir d’accorder une provision pour frais avant la tenue de l’audience.
AUTRES demandes de mesures de réparation provisoires
17Le requérant demande au Tribunal d’ordonner aux intimés de lui donner accès à son bureau de travail et à son compte de courrier électronique afin qu’il puisse obtenir des éléments de preuve nécessaires. Toutefois, l’ordonnance demandée n’est pas nécessaire pour obtenir ces éléments de preuve puisque l’intimé est tenu, en vertu de la Règle 16, de fournir tous les documents pertinents en sa possession ou sous son contrôle. Si l’Hôpital ne fournit pas les documents qu’Il désire, le requérant peut demander au Tribunal de délivrer une ordonnance de communication. Cette demande est rejetée.
18Le requérant a reçu une lettre, datée du 5 juin 2009 et signée par Mme Lavallée, indiquant qu’il avait entretenu des relations avec des clients de l’Hôpital et que ces relations vont à l’encontre de l’entente de confidentialité qu’il a signée avec l’Hôpital. Dans cette lettre, il est exigé du requérant qu’il ne communique pas avec les clients de l’équipe au sein de laquelle il travaille et il est informé que l’Hôpital a prévenu les clients qu’il était en absence autorisée. Le requérant est également averti que s’il ne respecte pas ces exigences de la direction, d’autres mesures disciplinaires pourraient être prises, allant jusqu’au renvoi. Le requérant estime qu’il s’agit de représailles, de harcèlement et de discrimination indirecte au motif de l’orientation sexuelle qui contreviennent au Code. Il affirme que la lettre a une incidence sur sa santé et qu’il est nécessaire de relever Mme Lavallée de ses fonctions pour la durée de l’instance afin de s’assurer qu’elle ne contrevienne pas aux processus établis dans le Code.
19Accorder une mesure de réparation provisoire constitue une procédure extraordinaire pour laquelle le requérant doit prendre certaines mesures avant l’audience sur le fond de la requête. Les conditions nécessaires pour l’ordonnance d’une mesure de réparation provisoire sont décrites dans la Règle 23.2 :
23.2 Le Tribunal peut accorder une mesure de réparation provisoire s’il est convaincu de ce qui suit :
a) la Requête semble être bien fondée;
b) la prépondérance des préjudices ou des inconvénients penche en faveur d’accorder la mesure provisoire demandée;
c) la mesure demandée est juste et appropriée dans les circonstances.
20Au paragraphe 23 de la décision TA c. 60 Montclair, 2009 HRTO 369, le Tribunal a établi que le facteur essentiel à étudier pour accorder ou non une telle mesure est de savoir :
[Traduction]
si une mesure de réparation provisoire est nécessaire pour que le Tribunal puisse, advenant une infraction au Code, rendre facilement une mesure de réparation complète, convenable et efficace à la fin de l’audience.
21Au paragraphe 29, le Tribunal a noté qu’il incombe au requérant de montrer que la demande de mesure de réparation provisoire satisfait aux conditions de la Règle 23.2.
22Les mesures de réparation provisoire demandées ne seraient ni convenables ni justes. Il sera déterminé au cours de l’audience si la lettre constitue de la discrimination et des représailles ou si elle fait partie de l’exercice normal des droits de gérance de l’Hôpital. S’il y a infraction au Code, la mesure de réparation provisoire demandée ne sera pas nécessaire à l’établissement d’une mesure de réparation convenable. Je ne crois pas que la lettre prouve que Mme Lavallée intimidera les témoins.
23Il est possible, étant donné que l’affaire en l’instance ira en audience, que le fait que le requérant ne peut pas communiquer avec les clients puisse avoir une incidence sur sa capacité à préparer son dossier, à appeler des témoins à la barre de même qu’à se représenter lui‑même pendant l’audience. Rien dans la présente décision provisoire n’empêche le requérant de se prévaloir de son droit de demander une ordonnance plus tard au cours de l’instance s’il peut prouver que les restrictions décrites dans la lettre l’empêchent de fournir des éléments de preuve.
DEMANDE DE REPORT ET DE SUSPENSION DE L’INSTANCE
24L’Hôpital demande le report de l’instance en attendant les conclusions de l’enquête interne et la suspension de l’instance en attendant que l’état de santé du requérant s’améliore. Le report de l’instance en attendant les conclusions de l’enquête interne ne serait pas convenable : voir, aux fins de comparaison, le paragraphe 11 de Maurer c. Metroland Media Group, 2009 HRTO 200. Il ne serait pas convenable de suspendre l’instance en raison du billet médical puisque le requérant lui-même n’en a pas fait la demande.
PRocédures à venir
25Le requérant devra, au plus tard sept jours après le dépôt de la présente décision provisoire, informer le Tribunal de sa décision de participer ou non à une séance de médiation. La date de l’audience sera fixée s’il choisit de ne pas participer à une séance de médiation.
26Le Tribunal attire l’attention du requérant sur le Guide du requérant, qui se trouve sur le site internet du Tribunal et qu’il peut demander au bureau du greffier. Une liste des ressources accessibles aux requérants se trouve aux pages 2 et 3 du Guide.
27Je ne suis pas saisi de la requête.
Fait à Toronto, ce 14e jour de juillet 2009.
« Signé par »
David A. Wright Vice-président

