Date : 20260114
Dossier : ITA-2367-23
Citation : 2026 CF 50
Montréal (Québec), le 14 janvier 2026
En présence de l’honorable madame la Juge Ferron
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,
ET
DANS L’AFFAIRE D’UNE COTISATION OU DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU;
CONTRE:
DISTRIBUTION CARFLEX INC.
Débitrice judiciaire
et
YVAN DRAPEAU
et
9488-0846 QUÉBEC INC.
et
BUREAU DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
Mis en cause
ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Aperçu 3
II. Questions préliminaires 7
A. L’affidavit du 23 septembre 2025 de Savage soumis par le PGC est admis en preuve 7
B. L’Affidavit Malo soumis par 9488 est en grande partie inadmissible en preuve et ce qui en reste a peu de force probante 10
C. Les transcriptions de l’interrogatoire de Savage ne sont pas en preuve 16
III. Sommaire des faits pertinents 19
A. Les personnes et sociétés impliquées 19
B. L’opération fiscale 24
C. L’utilisation des fonds, le gel du Compte TD et la demande d’injonction 26
D. Les procédures entreprises par Sa Majesté pour protéger sa créance 29
E. La prétendue Convention entre Drapeau, 9488 et Fiducie Annie 30
F. Les procédures instituées par Fiducie Annie devant la Cour supérieure 42
G. Les enjeux procéduraux et retards divers 44
IV. Analyse 45
A. Le voile corporatif entre Carflex et Drapeau est levé 45
B. La cession de la Propriété entre Drapeau et 9488 est inopposable à l’ARC 47
a) Sa Majesté a une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’art. 1634 CcQ 48
b) La cession du 3 avril 2023 a causé un préjudice à Sa Majesté puisqu’elle a fait sortir du patrimoine de Drapeau/Carflex un actif qu’elle aurait pu saisir 50
c) L’acte de cession du 3 avril 2023 entre Drapeau et 9488 constitue une fraude aux droits de l’ARC 54
(1) La présomption d’intention frauduleuse prévue à l’article 1633 CcQ trouve application puisque la cession en l’instance est un acte à titre gratuit alors que Carflex/Drapeau étaient insolvables, ou tentaient de se rendre insolvables 56
(2) Alternativement, même si la cession avait été un acte à titre onéreux, la présomption simple de l’article 1634 CcQ trouverait application en l’instance 65
C. Carflex a un droit réel dans la Propriété faisant l’objet de la constitution de charge et cette dernière est rendue définitive 66
V. Conclusion 67
Annexe A 72
I. Aperçu
[1] Le présent dossier implique principalement deux individus, Yvan Drapeau [Drapeau1] et Jean-François Malo [Malo], ainsi que certaines sociétés et fiducies contrôlées par l’un ou l’autre de ceux-ci, et découle de nombreuses tractations faites notamment dans le but de s’approprier sans droit des sommes importantes versées par l’Agence du revenu du Canada [ARC] à la débitrice judiciaire Distribution Carflex inc [Carflex], dont Drapeau est l’unique actionnaire et administrateur.
[2] En effet, le 27 mars 2023, à la suite d’une série d’opérations fiscales qualifiées d’inappropriées, voire frauduleuses, par le Procureur général du Canada [PGC] agissant pour Sa Majesté le Roi du chef du Canada, tel que représenté par la Ministre du Revenu national du Canada [Sa Majesté], Carflex a obtenu sans droit un remboursement de près de 5 millions de dollars [Remboursement].
[3] À la suite d’instructions de Drapeau/Carflex, le Remboursement a été versé dans un compte détenu par la société 9462-7759 Québec inc [9462], une autre société dont Drapeau est l’unique administrateur et actionnaire, auprès de la Banque Toronto Dominion [Compte TD]. Par la suite, une partie importante du Remboursement a été utilisée par Drapeau personnellement, notamment pour l’achat, le 31 mars 2023, d’un condominium situé au 1010 rue de la Commune Est, unité 705, à Montréal [Propriété]. Trois jours plus tard, Drapeau procède à la cession de la Propriété, prétendument pour « bonnes et valables considérations déjà acquittées »
, à la société 9488-0846 Québec inc [9488], qu’il a créée le 31 mars 2023, et dont il est alors l’unique administrateur et président. Cette société n’a aucun compte bancaire, aucune activité commerciale et aucun revenu.
[4] Le 14 avril 2023, Sa Majesté a obtenu un certificat confirmant que Carflex lui devait la somme de 5 020 175,78$, le tout avec intérêts composés quotidiennement au taux prescrit en application de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, ch 1 (5e suppl) [LIR], à compter du 14 avril 2023 jusqu’au jour du paiement [Dette fiscale]. Enregistré à la Cour fédérale le 19 avril 2023, ce certificat est réputé être un jugement exécutoire de cette Cour, suivant les dispositions de l’article 223 de la LIR.
[5] Le 17 avril 2023, le PGC a commencé devant cette Cour une demande pour être autorisé à exécuter contre Carflex certaines des mesures de recouvrement prévues aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la LIR, toujours en lien avec le Remboursement (dossier T-808-23). Dans ce dossier, le PGC a déposé les affidavits de Sylvie Bergeron [Bergeron], vérificatrice à l’ARC chargée du dossier de recouvrement de Carflex et de Patrick Savage [Savage], personne-ressource agent de cas complexe à l’ARC [collectivement, les Agents de l’ARC], tous deux datés du 14 avril 2023. Lesdits affidavits seront par la suite également déposés au soutien du présent dossier.
[6] Puis, le 19 avril 2023, en vertu des articles 358 et suivants, et 458 et suivants des Règles des Cours fédérales, DORS 98/106 [Règles], le PGC a déposé devant notre Cour une requête visant (1) la levée du voile corporatif entre Carflex et Drapeau, (2) une déclaration d’inopposabilité de la cession de la Propriété intervenue le 3 avril 2023 entre Drapeau et 9488, ainsi qu’(3) une ordonnance de constitution de charge sur la Propriété [Requête].
[7] Le même jour, sur la base de la preuve présentée par le PGC et sous réserve de toute preuve contraire, le juge Gascon a accordé ex parte l’ordonnance demandée [Ordonnance de Constitution de Charge provisoire], qui sera publiée le 20 avril 2023. Ladite ordonnance provisoire demeure en vigueur « jusqu’à ce que la Cour se prononce sur l’opportunité de rendre une ordonnance définitive »
, ce qui devait initialement être fait lors d’une audience fixée au 30 mai 2023, laquelle a été reportée jusqu’à la date de la présente audience.
[8] Le 21 avril 2023, Drapeau transfère l’administration de 9488 (qui rappelons-le possède désormais la Propriété) à Malo, qui en deviendra l’unique administrateur et président. Quant à l’actionnariat de 9488, alors qu’il était initialement entièrement détenu par Fiducie Mina, il sera transféré à Fiducie Annie, dont la conjointe de Malo, Annie Deslongchamps, est la constituante et l’une des bénéficiaires avec les enfants nés et à naître de leur union.
[9] Carflex et Drapeau n’ont pas contesté l’ordonnance de recouvrement immédiat, ni l’ordonnance de Constitution de Charge provisoire. Seule 9488, dont l’unique administrateur et président est désormais Malo, a produit, le 24 mai 2023, un « dossier de réponse de la mise en cause »
, à l’égard de la Requête. 9488 ne prend pas position quant à la levée du voile corporatif entre Carflex et Drapeau. Elle s’oppose toutefois à la déclaration d’inopposabilité de la cession de la Propriété et à la constitution de charge sur celle-ci.
[10] À ce sujet, elle soumet 1) que le contrat de cession du 3 avril 2023 est opposable à Sa Majesté car il s’agit d’un acte à titre onéreux, qui n’a pas été fait en fraude des droits de Sa Majesté, et que le PGC ne s’est pas acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait selon les articles 1631 à 1635 du CcQ, et 2) que Carflex et Drapeau n’ont pas (ou plus) d’intérêt ou de droit réel dans la Propriété au sens de l’article 458 des Règles. Pour supporter sa position, 9488 a déposé en preuve un affidavit de Malo, daté du 24 mai 2023, qu’il signe à titre de président de 9488, accompagné de neuf pièces [Affidavit Malo]. Parmi les pièces soumises se retrouve un document intitulé « Convention de reçu, transaction et quittance »
[Convention], daté et prétendument signé le 3 avril 2023, et qui démontrerait, selon 9488, que la cession de la Propriété fut faite à titre onéreux.
[11] L’audition tenue le 18 décembre 2025 visait à déterminer si l’Ordonnance de Constitution de Charge provisoire du 19 avril 2023 doit être rendue définitive. Il y a une certaine urgence dans ce dossier puisque la Propriété fait l’objet d’un avis de vente pour taxes scolaires impayées par 9488, publié le 11 septembre 2024 par le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal. Conformément à cet avis, la Propriété sera vendue lors d’une enchère publique le 20 janvier 2026 si 9488 n’acquitte pas le solde dû avant cette date. La Propriété fait également l’objet d’un avis d’hypothèque légale du syndicat de copropriété publié le 11 octobre 2024.
[12] Conformément aux articles 458(1)(b) et 459 des Règles, c’est 9488 qui a le fardeau de « faire valoir les raisons pour lesquelles la charge ne devrait pas être maintenue »
selon la prépondérance des probabilités (Canada (Revenu national) c Deslongchamps, 2024 CF 904aux para 7-8; Canada (Revenu national) c Boily, 2020 CF 490au para 5).
[13] Pour les motifs détaillés ci-après, la Cour est d’avis que l’Ordonnance de Constitution de Charge provisoire du 19 avril 2023 doit être rendue définitive. La Cour considère que 9488 n’a pas soumis de preuve crédible à même de contredire la preuve plus que probante soumise par le PGC. D’abord, la preuve au soutien de la levée du voile corporatif entre Carflex et Drapeau, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est plus que convaincante. Cette levée du voile corporatif fait en sorte que les patrimoines de Drapeau et Carflex sont regroupés et qu’ils sont solidairement responsables de la Dette fiscale. De plus, la créance de Sa Majesté est certaine, liquide et exigible au moment requis. Contrairement à la position présentée par Malo/9488, le contrat de cession de la Propriété par Drapeau à 9488, daté du 3 avril 2023, a été fait à titre gratuit, et au préjudice de Sa Majesté car il fragilise le patrimoine de Drapeau (et par le fait même, celui de Carflex). La cession est donc déclarée inopposable à Sa Majesté. Une fois le voile corporatif de Carflex levé et la cession déclarée inopposable, il est manifeste que Drapeau et Carflex, tous les deux titulaires du même patrimoine, avaient un intérêt dans la Propriété au sens de l’article 458 des Règles.
II. Questions préliminaires
[14] Avant d’aborder les faits pertinents et la preuve soumise par les parties, il est nécessaire de traiter certaines questions préliminaires puisqu’elles impactent la preuve valablement devant cette Cour.
A. L’affidavit du 23 septembre 2025 de Savage soumis par le PGC est admis en preuve
[15] Depuis le début des procédures en l’instance, le PGC a soumis en preuve plusieurs affidavits des Agents de l’ARC, accompagnés des pièces à leur soutien. Le 23 septembre 2025, à la suite du dépôt du dossier de réponse de 9488, le PGC a soumis en réplique un nouvel affidavit de Savage.
[16] Le PGC soumet que la preuve en réplique peut être acceptée lorsqu’elle est pertinente et nécessaire, et qu’elle ne pouvait pas être obtenue au moment de la production des affidavits en chef (citant Amgen Canada Inc c Apotex Inc, 2016 CAF 121 [Amgen]). Il soumet également que l’affidavit du 23 septembre 2025 de Savage répond à ces conditions. Le PGC présente ce troisième affidavit de Savage comme ayant « pour seul objectif de fournir à la Cour un éclairage complet sur la situation de l’Immeuble et l’état des procédures connexes à la présente instance » et dont il prétend qu’il « est rendu nécessaire par le passage du temps depuis l’introduction des procédures » et ne pouvait être produit plus tôt.
[17] Tout en décrivant cette production comme « tardive », 9488 ne prend pas position sur l’admissibilité de l’affidavit de Savage, indiquant « s’en reme[ttre] néanmoins respectueusement à la discrétion de la Cour ». 9488 propose toutefois que, si cet affidavit était admis, il devrait, avec les pièces à son soutien, « recevoir un poids probant minimal ».
[18] Cet affidavit rapporte essentiellement ce qui suit :
- Carflex n’a contesté ni l’ordonnance de recouvrement immédiat que le PGC a obtenue le 19 avril 2023 dans le dossier T-808-23, ni les avis de cotisation établissant la Dette fiscale, alors que le délai pour ce faire est révolu. Il produit à ce sujet une copie de l’ordonnance de recouvrement et du plumitif pour ce dossier;
- Le solde de la Dette fiscale de Carflex s’établit à 2 452 158,24 $. Il produit à ce sujet l’imprimé des systèmes de l’ARC indiquant le solde à jour;
- La Propriété est grevée par l’Ordonnance de constitution de Charge Provisoire, un avis de vente pour taxes du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal publié le 11 septembre 2024 et un avis d’hypothèque légale du syndicat de copropriété publié le 11 octobre 2024. À cet égard, il produit une copie de l’index aux immeubles et les états certifiés de ces inscriptions;
- Le 27 juin 2025, la Ville de Montréal a mis 9488 en demeure pour des taxes dues sur la Propriété. Une copie de cette mise en demeure est jointe;
- 9488 avait déposé un avis d’appel à la Cour fédérale de l’ordonnance rendue par le juge Roy le 2 juin 2025 mais le 10 juillet 2025, Me Pascal Beaupré, agissant pour 9488 s’en est désisté. Il joint une copie du plumitif ainsi que de l’avis de désistement;
- À la suite d’une procédure instituée le 21 décembre 2023, Malo, ès qualité de représentant de Fiducie Annie a obtenu, le 20 février 2024, un jugement contre Drapeau et 9462 solidairement pour la somme de 640 336,47 $. Il joint une copie de la procédure introductive d’instance et du jugement, de même qu’une copie d’un acte de cautionnement de 9462, signé par Drapeau, pour garantir toutes les obligations de Drapeau envers Fiducie Annie, ainsi qu’un acquiescement total à la demande signé par Drapeau personnellement et pour 9462.
[19] Comme la Cour d’appel fédérale l’explique dans Amgen(aux para 7-11), les Règles ne prévoient normalement pas le dépôt d’une preuve en réplique, mais la Cour peut, dans des « circonstances inhabituelles »
, utiliser sa plénitude de compétence (faisant référence notamment aux articles 4 et 55 des Règles) pour autoriser le dépôt d’une telle preuve.
[20] Les principes devant guider l’exercice de la discrétion de la Cour sont ceux applicables à l’admission d’affidavit supplémentaire en demande sous l’article 312 des Règles. Il s’agit de savoir si : 1) étant donné sa pertinence et sa valeur probante, l’élément de preuve aidera la Cour; 2) son admission causera un préjudice à l’autre partie; et 3) il était disponible au moment du dépôt des affidavits ou aurait pu être découvert avec une diligence raisonnable (Amgenau para 13).
[21] En l’instance, 9488 ne prétend pas subir de préjudice si l’affidavit est admis. D’abondant, la Cour constate que les éléments qui y sont rapportés sont nouveaux et visent en effet à présenter à la Cour une mise à jour quant à l’avancement des procédures connexes, ainsi que la solvabilité de Carflex et Drapeau. Plusieurs des éléments n’étaient d’ailleurs pas disponibles au moment du dépôt des affidavits en chef. Enfin, rien dans la preuve soumise par 9488 ne permet d’en réduire la valeur probante.
[22] La Cour autorise donc le dépôt en preuve de l’affidavit du 23 septembre 2025. Les éléments qui y sont contenus sont pertinents et mettent à jour certains des éléments nécessaires pour que la Cour puisse rendre son ordonnance.
B. L’Affidavit Malo soumis par 9488 est en grande partie inadmissible en preuve et ce qui en reste a peu de force probante
[23] Le PGC demande que l’Affidavit Malo soit rejeté par la Cour au motif que 24 de ses 38 paragraphes violent l’article 81 des Règles, car ils incluent des opinions plutôt que des faits et/ou rapportent des faits dont Malo n’a pas eu connaissance spécifiquement en sa qualité d’administrateur de 9488 ou des faits qui ont trait à des questions et engagements auxquels Malo refuse de répondre.
[24] 9488 prétend que « Sa Majesté tente, de manière fastidieuse, et tous azimuts, de convaincre la Cour que l’Affidavit Malo, de même que les pièces qui y sont jointes, devraient tout simplement ne pas même être considérés ». 9488 rappelle que « la Cour est pourtant l’unique instance décisionnelle placée pour juger de la force probante à accorder à l’Affidavit Malo, et aux pièces qui y sont jointes, de même que pour juger de la crédibilité à accorder à l’Interrogatoire ».
[25] D’abondant, 9488 soumet que l’Affidavit Malo et les pièces à son soutien font partie du dossier de la Cour depuis longtemps. Sa Majesté a eu l’occasion de le contre-interroger sur leur contenu et a décidé de produire les notes sténographiques de ces interrogatoires dans son dossier de réponse. Ainsi, sa tentative « tardive » de les exclure, au stade de la réplique, « constitue une manœuvre procédurale excessive visant à priver 9488 de son droit de présenter une défense pleine et entière » et devrait donc être rejetée.
[26] Quant à la supposée violation de l’article 81 des Règles, 9488 prétend notamment qu’affirmer que « la connaissance de l’affiant ne peut s’étendre au-delà de la date à laquelle il est devenu l’administrateur de 9488 »
est faux car :
Les procureurs de Sa Majesté ont eux-mêmes interrogé Malo sur plusieurs faits antérieurs au 7 avril 2023;
La Convention a été signée par Malo à titre de représentant de la Fiducie Annie, et « représente une pièce centrale au présent litige »;
L’Affidavit Malo ne contient pas de paragraphes relevant de l’opinion ou de l’argumentation;
Sa Majesté ne peut pas à la fois arguer qu’un affidavit « ne peut pas servir à défendre indirectement les intérêts » d’un tiers au litige, en l’occurrence la Fiducie Annie, et reprocher à Malo son supposé refus de répondre aux questions portant sur l’origine des fonds identifiés comme venant de la Fiducie Annie;
Malo a répondu à toutes les questions de Sa Majesté au meilleur de ses connaissances, et honoré tous les engagements pris, notamment en produisant les lettres de Me Beaupré et Me Charette pour clarifier l’origine des fonds avancés par la Fiducie Annie mais « 9488 ne pouvait légalement contraindre Me Pascal Beaupré et Me Patricia Charette à fournir davantage d’informations » étant donné les « devoirs légaux, professionnels et déontologiques » qui leur incombent;
[27] La Cour est en accord avec 9488 qu’elle est la seule juge de la crédibilité et de la valeur probante des éléments de preuve soumis par les parties. Toutefois, la Cour partage la position du PGC que plusieurs paragraphes de l’Affidavit Malo sont inadmissibles.
[28] D’abord, ayant signé l’Affidavit Malo à titre de président de 9488 (et non à titre de fiduciaire de Fiducie Annie), Malo ne peut soumettre en preuve des faits dont il n’a pas la connaissance à ce titre (voir 3236013 Canada inc. (Planète Mobile) c Rosenberg, 2014 QCCS 87 aux para 18-22). Par ailleurs, il ne peut témoigner en lieu et place de tiers. Outre le fait que Fiducie Annie ne soit pas partie à l’instance, s’il souhaitait témoigner en tant que fiduciaire de cette entité, Malo aurait dû produire un deuxième affidavit (voir par exemple Salmon (Estate Of), 2005 ABQB 15 au para 3; McCarthy Estate (Re), 2016 CanLII 87407 (NL SC) aux para 13-15). Prétendre qu’ayant signé l’Affidavit Malo comme président de 9488, Malo pouvait néanmoins introduire en preuve des faits dont il avait connaissance autrement qu’en cette qualité obscurcit la frontière entre ce qui relève de sa connaissance à titre de dirigeant de 9488 et ce qui relève de sa connaissance à d’autres titres ou du ouï-dire. Enfin, si l’article 81 des Règles permet, dans le contexte spécifique des requêtes, qu’un affidavit contienne « des déclarations fondées sur ce que croit le déclarant » y compris du ouï-dire, il s’agit d’une exception. L'affiant doit alors identifier précisément la source des informations qu’il rapporte et expliquer pourquoi il se fie aux informations fournies par cette personne (Elliott c Canada, 2017 CAF 145 aux para 14-15; Thompson v Canada, 2024 FC 1064 au para 67 conf par 2024 FC 1752; voir aussi BMG Canada Inc c John Doe, 2004 CF 488 au para 17; Graham Garton, Donald J Rennie et Brian J Saunders, Federal Courts Practice, Toronto, Thomson Reuters, 2023 à §FCR 81:1). Ici, Malo ne fait rien de tel.
[29] Les paragraphes 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18 (en partie, soit quant au consentement de Drapeau), 20, 21, 22, 23, 27 et 28 soumettent des faits dont seul Drapeau, personnellement ou ès qualité de dirigeant de Carflex, de 9462, ou de 9488 à l’époque des faits en question, ou encore Fiducie Annie et ses mandataires, pouvaient avoir connaissance et introduire en preuve.
[30] De plus, les paragraphes 3, 4, 13, 16, 19, 20, 21, 32, 35 et 37 ne sont qu’opinion ou argumentation, et n’ont pas leur place dans un affidavit (Canada (Bureau de régie interne) c Canada (Procureur général), 2017 CAF 43 au para 16 [Bureau de régie interne]; Canada (Procureur général) c Quadrini, 2010 CAF 47 [Quadrini], au para 18). Aucune des exceptions qui rendent parfois les témoignages d’opinion admissibles ne s’applique en l’espèce (Bureau de régie interne au para 17 ; Canada (Procureur général) c Mosaic Forest Management Corporation, 2022 CAF 216 aux para 15-18).
[31] À titre d’exemple, 9488 par l’entremise de Malo tente d’introduire en preuve des formulaires de promesse d’achat visant la Propriété que Drapeau aurait signés. Deux de ces formulaires datent du mois de novembre 2022, Malo propose que, puisque les « éléments litigieux »
entre le PGC et Drapeau n’ont, selon la Requête du PGC, débuté qu’en février 2023, « il va de soi »
que Drapeau ne pouvait pas avoir fait cette promesse d’achat en prévoyant utiliser les sommes qu’il n’avait pas encore perçues (issues du Remboursement). Outre le fait que Malo n’est pas le bon témoin pour introduire ces documents en preuve, il formule ici une opinion quant aux motivations subjectives d’un tiers qui, ne témoignant pas, n’a pas pu être contre-interrogé par le PGC. La Cour note d’ailleurs que l’offre d’achat a été modifiée à nouveau en février 2023, soit au moment même où les stratagèmes fiscaux de Drapeau et Carflex ont débutés.
[32] Un autre exemple de ceci est lorsque Malo tente de donner sa propre opinion sur les motivations subjectives de Drapeau lorsqu’il affirme que Drapeau ne cherchait pas à se rendre insolvable quand il a cédé l’immeuble à 9488, et que ce dernier « n’a voulu que respecter l’entente prise avec la Fiducie Annie »
.
[33] Certains paragraphes de l’Affidavit Malo sont aussi repris comme arguments dans les prétentions écrites de 9488. Il affirme notamment qu’il serait faux de prétendre que l’acte de cession du 3 avril 2023 a été fait en fraude des droits de Sa Majesté ou à son préjudice de telle sorte qu’il peut lui être déclaré inopposable. Or, dans Tsleil-Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 116 (Tsleil-Waututh no3), la Cour d’appel fédérale explique qu’il faut distinguer l’affidavit légitime présentant des faits de « l’argumentation controversée qui dépasse les limites de ce qui est permis »
, avant d’affirmer spécifiquement qu’« un affidavit ne saurait constituer un mémoire des faits et du droit »
(au para 37 citant Quadrini au para 18). Ici, Malo formule des opinions et arguments de nature juridique.
[34] Compte tenu de ce qui précède, ces paragraphes de l’Affidavit Malo ne constituent pas de la preuve admissible.
[35] Par ailleurs, le PGC soumet également que les paragraphes 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 34 et 35, de même que les pièces 2, 8 et 9 devraient être déclarés inadmissibles puisque Malo n’aurait pas répondu aux engagements reliés à ceux-ci, et ce, malgré une ordonnance du juge Roy à ce sujet. Seuls les paragraphes 12 et 34 sont ajoutés à ceux déjà traités ci-haut. L’ordonnance du juge Roy concluait en effet que les engagements E-11 à E-15 devaient être honorés, malgré les objections formulées par Malo et son avocat. Malo y a bien répondu lors de la reprise de son contre-interrogatoire, en fournissant une lettre de son avocat établissant que les documents demandés n’existeraient pas. En l’absence de preuve démontrant leur existence - le PGC n’en produit aucune-, il appert donc du dossier que Malo a répondu aux engagements visés par l’ordonnance du juge Roy. Quant aux autres questions sur l’origine des fonds supposément avancés par Fiducie Annie, il est vrai que Malo n’y a pas répondu. À ce sujet, il a soulevé une nouvelle objection jamais plaidée: l’existence d’ententes de confidentialité avec un tiers. Pour les motifs explicités par après, je ne juge pas opportun de radier les paragraphes 12 et 34 et d’ignorer ces pièces, même si la nouvelle objection me semble constituer une mesure dilatoire.
[36] En terminant, le PGC soumet que, vu les nombreuses objections non fondées soulevées par Malo, les réponses aux engagements non crédibles et en constante évolution qu’il a transmis, et les autres tactiques de Malo pour éviter de répondre aux questions légitimes du PGC découlant de l’Affidavit Malo, il s’agit d’un dossier où le rejet de l’Affidavit Malo en totalité devrait être considéré. Bien que la Cour soit sensible à l’argument du PCG, comme l’indique la Cour d’appel fédérale dans Canada (Bureau de régie interne) c Canada (Procureur général), la discrétion de radier des affidavits - en tout ou partie - doit être exercée « avec modération et seulement dans des cas exceptionnels »
(2017 CAF 43, aux para 29-30). En l’instance, le caractère « si manifestement inacceptable »
de l’Affidavit Malo aurait pu justifier qu’il soit entièrement radié. Toutefois, puisqu’il a été l’objet de deux contre-interrogatoires ayant fait ressortir des incongruités importantes dans la preuve soumise, sur lesquelles le PCG s’est longuement attardé, et qui dans certains cas, viennent même supporter les prétentions du PGC, la Cour refuse de rejeter celui-ci dans son intégralité.
[37] À tout événement, même si la Cour ne rejette pas l’Affidavit Malo, ce qu’il en reste d’admissible manque de force probante et est nettement insuffisant pour permettre à 9488 de se décharger de son fardeau de preuve en l’instance.
C. Les transcriptions de l’interrogatoire de Savage ne sont pas en preuve
[38] Dans les prétentions écrites qu’elle soumet en supplique, 9488 mobilise directement les transcriptions de l’interrogatoire de Savage et prétend que ce dernier aurait « admis que la somme de 592 000,00 $ avancée par Fiducie Annie ne provenait pas du trop-versé par l’ARC à la débitrice judiciaire Distribution Carflex inc. »
. Cependant, les notes de cet interrogatoire ne sont pas valablement devant la Cour. En effet, celles-ci ne sont ni dans le dossier de réponse de 9488, ni dans son dossier de supplique. Elles n’ont jamais été produites devant la Cour, sauf dans le cadre de la requête pour rejet d’objections du PGC qui a été tranchée par le juge Roy le 2 juin 2025. 9488 ne pouvait les utiliser sans les produire dans son propre dossier.
[39] En effet, les alinéas 309(2) e) et 310(2) c) des Règles prévoient que, dans le cadre d’une demande, le demandeur comme le défendeur doivent inclure dans leur dossier respectif les transcriptions des contre-interrogatoires qu’ils ont fait subir aux auteurs d’affidavits de l’autre partie, s’ils entendent les utiliser à l’audience. De la même manière, dans le cadre de requêtes comme celle en l’instance, les alinéas 364(2) d) et 365(2) c) des Règles exigent du requérant et de l’intimé qu’ils incluent « les extraits de toute transcription dont [ils entendent] se servir »
dans leur dossier respectif, ou les déposent devant la Cour avant l’audition de la requête conformément à l’article 368 des Règles. L’objectif de ces Règles est que tous les documents nécessaires pour déterminer le bien-fondé des prétentions de chaque partie soient devant la Cour. D’ailleurs, le requérant qui présente un dossier incomplet peut voir sa requête rejetée pour ce seul motif (Tehrankari v Canada, 2022 CanLII 109756 (FC) aux para 8-11 [Tehrankari]; Sorribes c Société Radio-Canada, 2023 CF 978 au para 5 ; Eid c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 639 aux para 11-12 ).
[40] Ainsi, faire référence au document produit dans un dossier de requête préalable n’est pas suffisant. La Cour fédérale a maintes fois souligné, dans divers contextes, que les parties ne peuvent pas s’attendre à ce que la Cour fouille dans ses dossiers pour localiser les éléments qu’elles entendent soulever (Ewert v Assistant Commissioner Policy and Programs, 2022 CanLII 117825 (FC) ; Tehrankari cité dans Harbour Authority of Old Perlican v Ackland, 2024 FC 938 ). Comme le juge Duchesne l’écrivait dans Tehrankari(au para 9):
It is neither the Court’s nor the registry’s duty or function to retrieve documents from the Court file as referred to in a party’s motion materials for consideration as evidence or otherwise on a motion. This is plain from the Rules applicable to motions. Rule 359(d) of the Rules requires the moving party to list the documentary material to be used for the purposes of its motion in its Notice of Motion. Rule 364(2)(f) echoes the disclosure and description obligation contained in Rule 359(d) in concrete terms through its requirement that a party’s Motion Record include “any other filed material that is necessary for the purposes of the motion”. This “other filed material” should be consistent with and contain a copy of the documentary evidence described in the Notice of Motion to be used on the motion if the documentary evidence at issue consists of documents, including documents may have been filed in the Court file, that are not otherwise proven as exhibits to an affidavit in support of the motion.
[Traduction]
Il n’appartient pas à la Cour ni au greffe de récupérer du dossier de la Cour des documents qui sont mentionnés dans le dossier de requête d’une partie, pour leur examen à titre d’éléments de preuve ou autres dans le cadre d’une requête. Cette interprétation ressort clairement des dispositions des Règles applicables aux requêtes. L’alinéa 359d) des Règles exige que le requérant précise dans son avis de requête la liste des documents qui seront utilisés dans le cadre de la requête. L’alinéa 364(2) f) des Règles reformule en termes concrets l’obligation de divulgation et de description imposée à l’alinéa 359d) en énonçant que le dossier de requête doit contenir « les autres documents ou éléments matériels déposés qui sont nécessaires dans le cadre de la requête ». Ces « autres documents ou éléments matériels déposés » doivent concorder avec la preuve documentaire à l’appui décrite dans l’avis de requête, et contenir une copie de cette preuve, si la preuve en question est constituée de documents qui ne sont pas prouvés en tant que pièces jointes à un affidavit déposé au soutien de la requête, y compris les documents qui ont pu avoir été versés au dossier de la Cour.
[41] D’ailleurs, en 2023, ces mêmes principes ont été rappelés au PGC dans le présent dossier (Canada (Revenu National) c Distribution Carflex Inc, 2023 CanLII 110323 (CF)). Il serait inapproprié pour la Cour d’utiliser sa discrétion pour faire fi des Règles susmentionnées au bénéfice de 9488, alors que ces mêmes Règles ont été opposées au PGC dans le cadre du même dossier. Ainsi, la Cour ne prendra pas connaissance de la transcription du contre-interrogatoire de Savage.
[42] À tout événement, le fait qu’une somme ne provenant pas du Remboursement, mais provenant potentiellement de Fiducie Annie, et aurait possiblement servi, en partie, à l’achat de la Propriété par Drapeau, n’est pas pertinent quant au sort du présent litige. Cela ne crée pas une priorité sur la Propriété pour Fiducie Annie, laquelle n’est d’ailleurs pas une partie en l’instance. Au mieux, Fiducie Annie possède une créance contre Drapeau.
III. Sommaire des faits pertinents
A. Les personnes et sociétés impliquées
[43] Au risque de me répéter, il est utile de regrouper ici toutes les personnes et entités, physiques ou morales, impliquées directement ou indirectement ou ayant un lien avec le présent dossier.
[44] La débitrice judiciaire Distribution Carflex inc [Carflex] est une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions, LQ 2009, c 52, en août 2015. Selon les inscriptions au Registre des Entreprises du Québec [REQ], en date du 13 avril 2023, Drapeau est son président ainsi que son unique administrateur et actionnaire.
[45] 9462-7759 Québec inc [9462] est une société par actions constituée le 14 mars 2022. Selon les inscriptions au REQ, en date du 13 avril 2023, Drapeau est son seul administrateur et actionnaire.
[46] 9488-0846 Québec inc. [9488] est une société par actions constituée le 31 mars 2023. Selon les inscriptions au REQ, jusqu’au 21 avril 2023, Drapeau en était le seul administrateur tandis que la Fiducie Mina en était la seule actionnaire. Toutefois, le 21 avril 2023, soit peu après l’émission et la publication de Ordonnance de Constitution de Charge provisoire émise par le juge Gascon le 19 avril 2023, l’identité de son seul administrateur et de sa seule actionnaire, ainsi que l’adresse de son domicile élu ont été modifiées auprès du REQ. On indique désormais que c’est Fiducie Annie qui en serait la seule actionnaire et Malo, le président et unique administrateur. La modification faite le 21 avril 2023 précise toutefois que Malo en serait devenu le président, en lieu et place de Drapeau, le 7 avril 2023.
[47] Peu d’éléments de preuve sont soumis quant à Fiducie Mina. Selon les prétentions de 9488 en l’instance, l’inscription de cette fiducie au REQ de 9488 résulterait en réalité d’une « coquille »
. 9488 prétend en effet que Fiducie Annie aurait dû y être inscrite comme actionnaire unique de 9488 dès le départ. Selon la preuve déposée par le PGC, Fiducie Mina était aussi inscrite comme actionnaire majoritaire d’une autre société liée à Drapeau, 9487-5143 Québec inc [9487], et ce au moins jusqu’en juin 2023.
[48] Quant à Fiducie Annie, dont la constituante et l’une des bénéficiaires est la conjointe de Malo, Annie Deslongchamps (avec les enfants nés et à naître de leur union), notons que Malo en est l’unique fiduciaire. Il a d’ailleurs signé la prétendue Convention entre Drapeau, 9488 et Fiducie Annie en tant que représentant de cette dernière.
[49] La preuve soumise par le PGC démontre également plusieurs autres liens entre Malo et Drapeau, par le truchement d’une multitude de sociétés, dont notamment :
- Selon des formulaires de déclaration de revenu T4, la compagnie 9303-6234 Québec inc [9303], aurait versé 90 000$ à Drapeau en 2020, puis 130 580$ en 2021. 9303 est une société par actions constituée le 29 mai 2014, dont Malo est l’un des deux administrateurs et qui a pour actionnaire majoritaire la Fiducie Familiale J.F. Malo;
- Selon un talon de paie, une confirmation d’emploi et un relevé T4, Drapeau serait depuis juillet 2011 employé par la compagnie Vadnais & Fille [Vadnais], bien qu’il ne l’ait jamais déclaré et que cette compagnie ne soit pas dûment enregistrée auprès de l’ARC. Vadnais est une société par actions constituée le 21 juillet 2011, qui serait
« contrôlée »
par Malo selon un jugement de la Cour supérieure du Québec confirmé en appel (Crédit Transit inc. c Chartrand, 2023 QCCS 1712 au para 1 conf par 2025 QCCA 1370 [Crédit Transit]). Malo en était l’administrateur de 2018 à 2020. En 2023, Konstantinos Giannou [Giannou], le signataire d’une attestation d’emploi pour Drapeau datée de mars 2022, en était à la fois l’actionnaire majoritaire et l’un des administrateurs. Giannou fut impliqué dans certains des dossiers judiciaires aux côtés de Malo. (Desjardins Assurances générales inc. c Malo, 2020 QCCA 462 [Desjardins] et dans lequel Giannou est une partie mise-en-cause; Banque Équitable c Habitations Malo inc., 2022 QCCS 2401 aux para 111-112, où il est dit que Giannou et les sociétés de Malo pour lesquelles il témoignait« font preuve d’une témérité judiciaire fautive et d’une utilisation de la procédure de manière déraisonnable »
pour nuire à la demanderesse par des accusations infondées). - Au fil des années, Drapeau aurait entrepris des démarches pour acquérir deux immeubles appartenant à des sociétés liées à Malo, soit les sociétés 9427-1525 Québec inc. [9427] et 9262-8346 Québec inc. [9262]. 9427 est une société par actions constituée le 19 octobre 2020. Selon le jugement dans Crédit Transitau paragraphe 112, 9427 agit comme prête-nom pour Malo et son groupe de sociétés. Quant à 9262, il s’agit d’une société par actions constituée le 7 mai 2012 dont Malo et sa conjointe, Annie Deslongchamps, étaient, en juin 2023, deux des trois administrateurs. Le troisième administrateur et actionnaire majoritaire de cette société était Giannou;
- Le 27 mars 2023, la société 9487 (susmentionnée et dans laquelle Fiducie Mina est indiquée comme actionnaire principale) a acheté un immeuble situé à Joliette appartenant à la société 9262. 9487 est une société par actions constituée le 24 mars 2023 par Drapeau, qui en fut l’unique administrateur avant d’être remplacé par Me Pascal Beaupré le 21 avril 2023.
[50] Selon la preuve soumise par le PGC, Me Pascal Beaupré a notamment reçu et conservé en fidéicommis les sommes nécessaires à certaines transactions impliquant Drapeau et/ou Malo, et/ou certaines des sociétés dans lesquelles ils sont associés. En l’instance, c’est lui qui se serait chargé des modifications au REQ pour 9488 à la fin avril 2023 et qui signe une lettre en réponse à l’engagement E-18 en lien avec les sommes prétendument avancées par Fiducie Annie en lien avec l’achat de la Propriété.
[51] En terminant, il convient de souligner que Malo est bien connu des tribunaux. En effet, il a fait l’objet de nombreuses procédures tant en matière civile et commerciale qu’en matière fiscale et même en matière criminelle, et ce devant la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec, ainsi que devant la Cour fédérale. Des jugements confirmant que celui-ci serait l’auteur de fraudes, par le biais de nombreuses entités corporatives communément appelées le « Groupe Malo »
, ont fait couler beaucoup d’encre. Dans le cadre de ces procédures, la crédibilité de Malo a été mise à rude épreuve. Notamment, dans la décision Crédit Transit, le juge Synnott de la Cour supérieure du Québec écrivait ce qui suit aux paragraphes 23 et 24:
Il faut savoir que jusqu’à l’audition sur la demande en récusation, Malo se représente seul (ses entreprises sont représentées au fil du temps par plusieurs avocats). À l’audition, tout comme au procès au mérite, il est absent et son avocat nouvellement mandaté informe le Tribunal que Malo n’entend pas témoigner. Il considère suffisante sa déclaration sous serment. Il ne peut donc être contre-interrogé sur ses affirmations puisqu’il est absent. Selon le jugement sur la demande de récusation, elles s’avèrent toutefois mensongères puisque rejetées sans ambiguïté par les témoins de la Sureté du Québec assignés par Malo lui-même, dans le cadre de l’audition sur la récusation.
De façon désinvolte, il n’apporte comme seule réponse qu’il s’en excuse sincèrement. Le Tribunal comprend de sa réponse qu’il s’excuse d’avoir menti. Il va sans dire que le Tribunal ne donne pas foi à la sincérité de telles excuses. Malo est prêt à faire ou à dire n’importe quoi et à mentir, si cela peut le servir.Comme nous le verrons, les faits de la présente affaire le confirment et le Tribunal ne lui accorde aucune crédibilité.
[Surlignement ajouté]
[52] Si les conclusions de la soussignée quant à la crédibilité de Malo s’appuient bien sur la preuve soumise dans le présent dossier, et non sur les décisions précitées, ceci reste pertinent puisque l’entièreté de la preuve déposée par 9488 à l’encontre de la Requête repose sur l’Affidavit Malo. Tel que déjà mentionné, cet affidavit a fait l’objet de multiples objections de la part du PGC.
[53] Quant à Drapeau, la preuve au dossier révèle qu’il a également fait l’objet d’autres recours judiciaires, dont notamment un dans lequel la Banque du développement du Canada a intenté une action contre lui et Carflex, jusqu’à ce qu’ils acquiescent à un jugement en faveur de cette dernière pour plus de 85 000$ (dossier 500-22-274682-221) et un dans lequel la Banque Royale du Canada les poursuit, lui et Carflex, pour une dette découlant de l’achat d’un véhicule de plus de 140 000$ (dossier 500-17-125369-234). Ces éléments ont notamment été soumis par le PGC au soutien de sa prétention que Drapeau et Carflex seraient insolvables.
B. L’opération fiscale
[54] Comme l’indique le juge Roy dans une ordonnance rendue le 2 juin 2025 en lien avec des objections soulevées par Malo à la suite de son contre-interrogatoire, « l’opération fiscale à la source de toute cette affaire est d’une certaine complexité »
. Sans entrer dans tous les détails, voici ce que la Cour en retient :
Le 25 mars 2022, Carflex déclare à l’Agence du revenu du Canada [ARC] un revenu net négatif pour l’exercice financier terminant le 30 juin 2021;
Près d’un an plus tard, le 17 février 2023, Carflex transmet une déclaration de revenus modifiée pour l’année financière 2021, où elle ajoute 32 875 000 $ de gain en capital, dont 16 437 500 $ imposables;
À la suite de cette déclaration de revenus modifiée, l’ARC procède le 22 février 2023 à l’émission d’un avis de cotisation en vertu duquel Carflex devait à l’ARC 7 340 411,50 $ d’impôts, et un « un solde d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » de 4 998 491 $. Le PGC explique que c’est la première étape requise pour l’émission de l’éventuel Remboursement;
Le jour même de l’établissement de l’avis de cotisation susmentionné, Carflex s’oppose au résultat de sa propre déclaration et fait opposition à l’avis en écrivant à l’ARC qu’« une erreur s’est glissée dans la déclaration »;
En parallèle, le 8 février 2023, Drapeau ouvre un compte bancaire auprès de la Banque Toronto Dominion [Compte TD] au nom de 9462, qui, tel que susmentionné, est une autre société dans laquelle Drapeau est le seul actionnaire et administrateur et, le 16 mars 2023, Drapeau modifie le profil bancaire de Carflex auprès de l’ARC pour ajouter le Compte TD ouvert au nom de 9462;
Faisant fi de la prétendue « erreur » sur la déclaration modifiée pour 2021 qu’il a lui-même alléguée, le 21 mars 2023, Carflex déclare, en lien avec l’exercice financier ayant pris fin le 30 juin 2022, 1 000$ de revenus, aucune dépense, et un dividende versé de 13 039 500$, ce qui lui permet d’obtenir le remboursement du « solde d’impôt en main remboursable au titre de dividendes non déterminés » créé par la déclaration modifiée de 2021. Comme l’indique le PGC, cette déclaration de dividendes est la deuxième étape requise pour que le Remboursement en litige soit initié, puisque à la suite de la déclaration du dividende, l’ARC établit immédiatement un avis de cotisation pour 2022 avec un solde créditeur de 4 997 433,72 $;
Le même jour, soit le 21 mars 2023, le PGC indique que Drapeau aurait donné instruction à la Banque TD de transférer les fonds du Compte TD vers le compte en fiducie du notaire Louis Dumont en vue d’une transaction immobilière future devant intervenir le 27 mars 2023 (la Cour n’a toutefois pas retracé la preuve de ceci au dossier);
Le 27 mars 2023, l’ARC verse le Remboursement (4 997 433,72 $) dans le Compte TD.
C. L’utilisation des fonds, le gel du Compte TD et la demande d’injonction
[55] Le jour même où le Remboursement versé à Carflex est déposé au Compte TD de 9462, soit le 27 mars 2023, Drapeau procède à un virement électronique de 1 450 000 $ en faveur du notaire Louis Dumont, afin de couvrir une partie du prix d’achat de la Propriété par Drapeau. L’achat de la Propriété aura lieu le 31 mars 2023 pour la somme totale de 2 035 000 $.
[56] Tel que susmentionné, le 31 mars 2023, 9488 est créée par Drapeau, qui en est alors l’unique administrateur et président. Puis, le 3 avril 2023, Drapeau cède la Propriété à 9488, sans transfert d’argent mais, selon le texte de l’acte de cession, pour « bonnes et valables considérations déjà acquittées »
.
[57] Le 5 avril 2023, réalisant que le Remboursement avait été fait dans le compte de 9462, l’ARC a communiqué avec la Banque TD afin d’empêcher que les fonds du Remboursement soient utilisés ou dispersés.
[58] Outre la somme de 1 450 000 $ utilisée pour l’achat de la Propriété par Drapeau, l’ARC sera informée que Carflex et/ou 9462 et/ou Drapeau ont commencé à dilapider ou utiliser le Remboursement dans les jours suivants son dépôt, notamment par le biais des chèques et transferts suivants:
Quatre chèques visés, totalisant 125 000 $, datés des 1er, 2 et 4 avril 2023, faits au bénéfice de Giannou, et qui ont été encaissés les 3 et 4 avril 2023, dont des copies sont produites par le PGC;
Un chèque de 49 895,10 $ en date du 4 avril 2023 au bénéfice de Gaétan Poitras, dont copie est produite par le PGC. La preuve est muette quant à ce dernier, si ce n’est qu’il était l’un des défendeurs dans le dossier Desjardins, aux côtés de Malo;
Un transfert de 68 545 $ fait le 31 mars 2023;
Un transfert de 96 382,50 $ fait le 3 avril 2023; et
Un transfert de 54 688,00 $ fait le 4 avril 2023.
[59] Selon le relevé bancaire produit par le PGC, le Compte TD a été ouvert le 8 février 2023. Deux petits dépôts (200 $ et 2000 $) seront faits les 21 et 27 février 2023 respectivement. Puis, à la suite de quelques petits retraits, le solde du Compte TD, juste avant que le Remboursement de l’ARC soit versé, était de 446,70 $. Outre ledit Remboursement, le seul autre dépôt au Compte TD sera pour la somme de 49 895,10 $, fait en date du 4 avril 2023 (soit le même montant que le chèque susmentionné fait à Poitras). Ainsi, en date du 5 avril 2023, à la suite des chèques et transferts susmentionnés, le solde du Compte TD était de 3 154 797,02 $.
[60] Par ailleurs, le 5 avril 2023, Drapeau, en tant que président de 9462, demande à la TD de transférer la quasi-totalité des fonds encore disponibles au Compte TD (provenant selon toute vraisemblance du Remboursement), soit la somme de 3 150 000 $, à Me Patricia Charette, notaire, en fidéicommis. La Banque TD, qui avait reçu la demande de gel des fonds de l’ARC le jour-même, refusera de procéder au transfert.
[61] Dès le 6 avril 2023, un recours en justice contre Banque TD est entamé par 9462, afin que les sommes détenues au Compte TD soient libérées. Carflex apparaît comme intervenante, à titre volontaire, dès l’institution du recours, lequel ne fait aucunement mention des faits susmentionnés. Au contraire, selon les pièces versées au soutien de la demande d’injonction, 9462 prétend que Drapeau aurait utilisé le Remboursement pour « donner un fonds de roulement »
à 9462. Dans la demande, 9462 explique aussi que Drapeau et son comptable « ont décidé de fusionner les compagnies ensemble pour des économies d’échelle »
, d’où son choix de modifier les informations bancaires de Carflex auprès de l’ARC pour inscrire le Compte TD de 9492 - cette allégation n’a toutefois jamais été réitérée dans le présent dossier. De plus, Drapeau, agissant pour 9462, prétend que le gel des sommes détenues au Compte TD lui cause un préjudice immédiat et irréparable car 9462 doit payer ses fournisseurs, ses employés, ses dépenses courantes et dépenses d’opération, ainsi que ses créanciers. Cette allégation n’est également pas reprise dans le présent dossier et aucune preuve n’est soumise pour démontrer l’existence d’une quelconque opération que ce soit par 9462. Pire, au moment de cette demande d’injonction, 9462 n’a, selon la preuve qu’elle dépose elle-même à la Cour supérieure, aucun salarié déclaré au REQ. Selon la preuve du PGC, en 2023, 9462 n’avait pas non plus de compte pour la retenue sur la paie auprès de l’ARC, donc, vraisemblablement, aucun employé.
[62] D’abondant, il ressort de la lecture de la procédure d’injonction que 9462 n’informe aucunement la Cour supérieure du Québec du contexte en vertu duquel le Remboursement a été versé à Carflex.
[63] Compte tenu de ce qui précède, le 11 avril 2023, le PGC est intervenu de façon agressive avant que la demande en injonction ne puisse être entendue en Cour supérieure du Québec. Ce dossier sera éventuellement mis en suspens et n’aboutira jamais.
D. Les procédures entreprises par Sa Majesté pour protéger sa créance
[64] Le 14 avril 2023, l’ARC accepte l’opposition de Carflex et procède à la cotisation du Remboursement. Le même jour, la Ministre émet un certificat confirmant que Carflex est endettée envers Sa Majesté pour une somme de 5 020 175,78 $ avec intérêts composés quotidiennement sur ladite somme au taux prescrit en application de la LIR à compter du 14ème jour d’avril 2023 jusqu’au jour du paiement [Dette fiscale]. Celui-ci sera enregistré par l’ARC auprès de cette Cour le 19 avril 2023, sous le numéro ITA-2367-23, et sera alors réputé être un jugement définitif de cette Cour selon le paragraphe 223(3) de la LIR.
[65] Le 17 avril 2023, le PGC a commencé devant cette Cour une demande pour être autorisé à exécuter certaines des mesures de recouvrement prévues aux alinéas 225.1(1)a) à g) de la LIR contre Carflex, toujours en lien avec le Remboursement (dossier T-808-23). C’est d’ailleurs dans le cadre de mesures de recouvrement, dont une requête instituée dans le cadre du présent dossier pour jugement sommaire sur obligation de la tierce saisie, que l’ARC récupérera une partie du Remboursement, toujours détenue dans le Compte TD, lui permettant de réduire le solde de la Dette fiscale de Carflex à 2 452 158,24$ en date du 23 septembre 2025.
[66] Le 19 avril 2023, pour assurer le paiement de la Dette fiscale, le PGC a déposé la Requête pour le compte de l’ARC et de la Ministre, visant, tel que susmentionné, à lever le voile corporatif entre Carflex et Drapeau, à rendre inopposable la cession de la Propriété entre Drapeau et 9488 et à obtenir une ordonnance de constitution de charge provisoire visant la Propriété comme le permet l’article 458 des Règles. Les éléments de preuve alors présentés par le PGC ont été jugés suffisamment probants par le juge Gascon, prima facie et sous réserve de preuve contraire. Il a donc accordé la Requête et émis l’Ordonnance de Constitution de Charge provisoire dont la Cour est aujourd’hui saisie, afin qu’elle soit rendue définitive. Cette Ordonnance de Constitution de Charge provisoire fut publiée au registre foncier le 20 avril 2023.
E. La prétendue Convention entre Drapeau, 9488 et Fiducie Annie
[67] Tel que susmentionné, parmi les pièces soumises au soutien de l’Affidavit Malo se retrouve une Convention, datée et prétendument signée le 3 avril 2023, qui aurait été conclue entre Fiducie Annie, Drapeau et 9488, alors que cette dernière était toujours représentée par Drapeau, son unique administrateur et président. Cette Convention indique qu’en contrepartie 1) d’avances de fonds supposément faites par Fiducie Annie à Drapeau, totalisant 640 336,47 $, et 2) d’un engagement à rembourser une partie du prix de vente payé par Drapeau soit 1,3 million de dollars, les actions de 9488 seraient transférées à Fiducie Annie. Selon la Convention, la présidence de 9488 serait par ailleurs transférée à Malo, qui en deviendrait l’unique administrateur, en lieu et place de Drapeau.
[68] La Cour note plusieurs enjeux avec cette prétendue Convention. D’abord, il est curieux que les changements prévus à la Convention au niveau de l’actionnariat et des administrateurs et dirigeants n’apparaissent que plus tard, soit le ou vers le 21 avril 2023, soit après l’émission et la publication de l’Ordonnance de Constitution de Charge provisoire sur la Propriété, et ce, malgré qu’on indique au REQ que Malo serait devenu président de 9488 le 7 avril 2023. Par ailleurs, la Convention n’indique aucunement que la présence de Fiducie Mina comme actionnaire initial était une erreur, comme le prétend l’Affidavit Malo.
[69] Il est également curieux que les principaux intéressés à cette Convention, à savoir Fiducie Annie et Drapeau, n’aient déposé aucune preuve au soutien de celle-ci. En effet, bien que la Cour convienne que Fiducie Annie était représentée par Malo dans le cadre de la Convention, la preuve soumise par Malo en l’instance n’est fournie qu’à titre de nouveau président et administrateur de 9488, et non à titre de représentant de Fiducie Annie.
[70] De plus, la Cour note que cette Convention n’est pas signée devant un officier de justice, comme par exemple, un notaire, et ce, alors qu’elle a prétendument été signée à la même date que l’acte de cession de la Propriété entre Drapeau et 9488, qui lui est signé devant un notaire. D’abondant, comme les signatures ne sont pas assermentées, il n’est pas possible de déterminer la date réelle de signature de la Convention par le biais d’un tiers indépendant et crédible.
[71] Par ailleurs, certaines erreurs anachroniques et/ou incohérences laissent douter de la réelle date de signature de la Convention, voire de son existence ou de son authenticité. D’abord, dans l’acte de cession entre Drapeau et 9488, il est écrit que la cession à 9488 se fait « pour bonnes et valables considérations déjà acquittées » [surlignement ajouté] mais sans référence à un quelconque avant-contrat, ou identification plus précise desdites contreparties. Ensuite, dans la prétendue Convention (datée du 3 avril 2023 comme l’acte de cession), il est écrit que Drapeau a acheté la propriété le 31 mars 2023 et qu’une cession « est par la suite intervenue le 3 avril 2023 en faveur de la société 9488-0846 Québec inc. », laissant sous-entendre que la cession fut faite avant la Convention. Toutefois, dans la même Convention, il est écrit que cette cession « se fait pour les considérations qui suivent », laissant sous-entendre que la Convention et la cession sont faites au même moment. Puis, la Convention indique que la cession « se fera donc pour la somme totale de 1 940 336,47$ », laissant ainsi sous-entendre qu’elle aura lieu dans le futur. Enfin, alors qu’elle date supposément du 3 avril, la Convention prévoit que Drapeau s’engage à payer les frais de copropriété « à compter de la mensualité qui deviendra due et exigible le premier avril deux mille vingt-trois (1 avril 2023) » [soulignement ajouté].
[72] De plus, dans le cadre de son contre-interrogatoire, Malo s’était engagé à produire l’original de la Convention. Toutefois, par la suite, il affirmera : « je n’ai pas retrouvé l’original », sans plus d’élaboration. Enfin, dans l’Affidavit Malo, ce dernier contredit le texte même de cette prétendue Convention en écrivant que Fiducie Annie s’est engagée à rembourser à Drapeau 1 300 000 $ pour le solde du prix d’achat de la Propriété, alors que selon la Convention, c’est plutôt 9488 (société créée à peine quatre jours plus tôt) qui doit rembourser cette somme.
[73] D’abondant, le PGC a procédé à l’interrogatoire de Malo afin, notamment, de tenter d’éclaircir le contexte de cette prétendue Convention et d’obtenir la preuve des prétendues avances qu’aurait faites Fiducie Annie à Drapeau. Toutefois, par le biais de diverses objections, dont le fondement a évolué à travers le temps, le PGC n’a pas réussi à obtenir toutes les informations demandées, et ce, malgré une ordonnance détaillée de la Cour, rendue le 2 juin 2025 par le juge Roy.
[74] Dans cette ordonnance, le juge Roy relevait d’ailleurs lui aussi plusieurs incongruités et manquements dans la preuve de 9488. Il écrivait notamment :
24Fait plutôt incongru, alors que la Convention invoquée par 9488 la désigne comme débiteur d’une créance de 1 300 000 $ due à Yvan Drapeau, l’affidavit de Jean-François Malo, au paragraphe 22 (reproduit au para 38 des présents motifs), annonce que Fiducie Annie « reconnaît devoir la somme de 1
300
000
$ à Drapeau pour la balance du prix de vente »
. Ce ne correspond évidemment pas à la Convention. Aucune indication n’était donnée comment 9488, créée quatre jours plus tôt, pouvait payer une telle somme et quelle garantie aurait satisfait Yvan Drapeau. On ne sait pas davantage comment Fiducie Annie se serait engagée à tel paiement, pas plus d’ailleurs que comment une telle somme pourrait être payée par Fiducie Annie.
25En plus Fiducie Annie, qui a un capital connu de 100 $, aurait contribué 640 336,47 $ à l’achat de la propriété immobilière, dont 47 419,33 $ allaient au profit de 9462 et non à Yvan Drapeau grâce à un chèque signé par l’avocat Beaupré. Ce serait 592 917,14 $ qui seraient associés plus directement à l’achat du condominium en réalisation de la promesse d’achat d’Yvan Drapeau pour la somme de 2,3 millions de dollars (qui est devenue le prix d’achat de 2 035 000 $). Mais encore ici, la somme de 100 000 $ payée par l’avocat Beaupré pourrait l’avoir été par Yvan Drapeau si on se fie au document « À qui de droit » fait par l’avocat Beaupré le 2 décembre 2022. Me Beaupré y indiquait représenter les intérêts de M. Drapeau et l’écrit est relatif au condominium dont il est question ici.
[26] Mais, comme on le voit, avec une créance de 1,3 millions de dollars due par 9488 (ou Fiducie Annie), Yvan Drapeau ne réalise que 1 940 336,47 $ (en incluant un paiement de 47 419,33 $ au profit de 9462) sur la somme de 2 035 000 $ payée pour l’achat de la propriété. C’est un manque à gagner de près de 95 000$ (94 663,53 $) auquel s’ajoute l’obligation faite à M.Drapeau, en vertu même de la Convention, qu’il acquitte les droits de mutation exigibles qui sont à hauteur de près de 65 000 $ selon l’acte de vente (l’évaluation municipale était supérieure à 2,7 millions de dollars sur le condominium acheté)
[47] La déclaration de Jean-François Malo à son paragraphe 7 de son affidavit selon laquelle les sommes avancées par la Fiducie Annie (100 000 $, 457 917,54 $, 35 000 $) auraient servi comme « une partie de la mise de fonds pour l’achat du condo » se veut supportée par la pièce 2. Cette pièce est constituée de ce qui suit:
d’un chèque de l’avocat Beaupré au profit de la Ville de Joliette (47 419,33 $);
un ordre de transfert de fonds du compte en fidéicommis de la notaire Charette au compte fidéicommis du notaire instrumentant (457 917,14 $);
un ordre de transfert de fonds du compte en fidéicommis de la notaire Charette au compte en fidéicommis du notaire instrumentant (35 000 $).
Aucun de ces ordres de transfert ou le chèque ne font quelle que référence à la Fiducie Annie. Comme on le constate, cette pièce invoquée par M. Malo ne traite pas de la somme de 100 000 $; de plus la somme 47 419,33 $ n’a jamais été alléguée comme ayant fait partie de la mise de fonds pour le condominium. Elle vient plutôt comme une « considération » ajoutée quant à un paiement fait à Yvan Drapeau pour se départir du condominium acheté à un prix supérieur au montant reçu. Au mieux, la Convention y réfère pour l’ajouter à la compensation octroyée à M. Drapeau pour la faire passer de 1 892 917 $ (i.e. 1 300 000 + 100 000 + 35 000 + 457 917) à 1 940 336 $ (+ 47 419 $ payée par l’avocat Beaupré au profit de 9462).
[48] La pièce 8 n’est pas plus éclairante quant à la déclaration de Jean-François Malo selon laquelle les reçus du notaire instrumentant « démontrent que la mise de fonds de 592 917,14 $ pour l’achat de l’immeuble par la fiducie Annie est réelle […] » (affidavit de Jean-François Malo, au para 35). En fait, on n’y retrouve rien de tel. Ils ne sont que cinq reçus émis par le notaire instrumentant :
deux reçus relatifs au transfert du compte en fidéicommis de la notaire Charette pour les sommes de 457 917,14 $ et 35 000 $. Le client y est désigné comme étant Yvan Drapeau;
un reçu d’une firme d’avocat (in trust) pour un montant de 90,49 $. Le client y est désigné comme étant Yvan Drapeau;
un reçu relatif à un montant de 100 000 $ provenant de Pascal Beaupré. Il n’y a aucune indication que l’argent proviendrait d’un compte en fidéicommis. Le client y est désigné comme étant Yvan Drapeau.
un reçu relatif à un montant de 1450000$, en date du 27 mars 2023. La somme aurait été reçue de 9462 et le client y est désigné comme étant Yvan Drapeau.
Aucun des reçus ne porte mention d’une participation de Fiducie Annie. Il va de soit que 9488 n’est pas mentionnée non plus puisque la société n’a été créée que le 31 mars 2023. Tous les reçus, sauf un (pour 90,49 $) sont émis avant cette date. Par ailleurs, les cinq reçus portent des mentions relatives au condominium (« dépôt pour achat », « mise de fonds », « dépôt achat », « transfert vers le compte ») avec référence à l’adresse du condominium. Je note que le reçu pour le montant de 100 000 $ de l’avocat Beaupré porte la mention « argent reçu le 20 février le client identifié 23 février-mise de fonds ». Les cinq reçus indiquent au sujet du « client » le nom « Yvan Drapeau ».
[51] […] M. Malo déclare à répétition dans son affidavit (aux para 7-8-22-35) que Fiducie Annie a avancé des sommes de 592 917,14 $ (en trois versements) et 47 917,14 $, déclarant même au paragraphe 35 que les reçus émis par le notaire instrumentant « démontrent que la mise de fonds de 592 917,14 $ pour l’achat de l’immeuble par la Fiducie Annie est réelle » [je souligne]. Ces reçus ne démontrent rien de tel.
[52] […] C’est que Fiducie Annie n’a, selon M. Malo lors de son contre-interrogatoire, aucune activité commerciale (contre-interrogatoire, à la page 73) et n’a jamais depuis sa création réalisée de revenus. De fait, Fiducie Annie n’a jamais eu de compte bancaire (contre-interrogatoire, à la page 74). On sait de l’acte de fiducie qu’elle a reçu une donation de 100 $ de la part du constituant, Annie Deslongchamps (à la page 1367 du dossier de requête), lors de sa constitution.
[77] Apparaît dans ce portrait 9488 qui conteste la déclaration d’inopposabilité et de constitution de charge parce que, dit 9488, son nouvel actionnaire, Fiducie Annie, aurait fourni une partie de la mise de fonds (soit 100 000 $ + 457 917,14 $ + 35 000 $ = 592 917,14 $) pour l’achat du condominium par Yvan Drapeau. Or, ni Fiducie Annie, ni 9488 (compagnie naissante) n’ont d’activité commerciale ou de sources de revenu.
[78] […] La prétention selon laquelle la mise de fonds aurait été fournie en partie par un tiers n’est pas soutenue outre l’allégation de Jean-François Malo qu’on retrouve comme une déclaration à la Convention. Or, cette prétention est contestée parce que, entre autres, ni Fiducie Annie, ni 9488 n’ont d’activités ou des revenus. Pour seule corroboration, l’affiant soumet des reçus et des ordres de transfert de fonds au sujet desquels on ne trouve trace de Fiducie Annie (9488 n’existait pas lorsque ces documents ont été créés). À tout le moins, il faudrait établir la provenance des 592 917,14 $ comme justifiant qu’une telle somme puisse être divertie au profit du tiers qu’est Fiducie Annie. […]
[93] L’interrogatoire dans notre cas est mené à l’égard de Jean-François Malo : il est le fiduciaire de la Fiducie Annie et il est le président de 9488, mais seule 9488 est devant la Cour. Il prétend que Fiducie Annie a fourni des sommes pour l’achat du condominium au sujet duquel l’ARC veut l’imposition d’une charge pour réaliser sa créance alléguée à l’égard de Carflex et Yvan Drapeau. Est-ce bien le cas? Fiducie Annie n’a démontré aucun revenu ou actif. La documentation invoquée (reçus et ordres de transferts) n’établit aucunement une participation quelconque de Fiducie Annie. […]
[75] Quant aux objections formulées par Malo et ses avocats, le juge Roy écrivait :
[55] Le Procureur général a donc contre-interrogé le président de 9488, qui s’oppose aux recours, et le fiduciaire de Fiducie Annie, qui est l’actionnaire de 9488 pour en établir l’intérêt dans l’immeuble acheté par Yvan Drapeau. C’est à ce stade que les objections ont commencé à fuser. Le tableau des objections dont le Procureur général veut faire trancher la validité est en annexe au jugement. On y répertorie les différentes objections à des questions posées lors du contre-interrogatoire de M. Malo, en plus d’engagements demandés au sujet desquels des refus ont été opposés.
[56] Comme on peut le constater, M. Malo, par son avocat, s’est objecté aux uns et autres pour une seule raison : l’invocation du privilège avocat-client ou notaire-client. Tout tourne, semble-t-il, autour de sommes reçues par le notaire instrumentant. Les sommes de 457 917,14 $ et 35 000 $ semblent avoir été reçues de la notaire Charette le 29 mars 2023. Les reçus émis par le notaire instrumentant indiquent « Patricia Charette en fidéicommis ». Quant à la somme de 100 000 $, le reçu est émis à l’avocat Beaupré, le 20 février 2023, sans aucune mention d’un compte en fidéicommis. Un autre reçu est émis à 9462, le 27 mars 2023, sans indication autre qu’il s’agissait d’un dépôt direct, comme pour les trois autres reçus. Un cinquième reçu est émis à une autre firme d’avocats : un chèque avait été envoyé du compte « in trust ».
[57] Les objections qui ont été faites l’étaient sans grande explication. Sur un contre-interrogatoire long de 147 pages, les questions et objections commencent à la page 93 et se terminent à la page 125. Essentiellement, les objections portent sur le refus d’indiquer la provenance des sommes que Jean-François Malo dit provenir de Fiducie Annie. L’allégation de privilège provient du fait que l’argent venait du compte en fidéicommis de la notaire Charette et de l’avocat Beaupré. Les objections procèdent d’une variation sur un thème : du simple fait que l’argent vienne d’un professionnel du droit, le privilège trouve application. Comme le dit l’avocat de Jean-François Malo, aux pages 94 et 95 du contre-interrogatoire, si les sommes ont « transité » par les comptes de notaire ou d’avocat, « donc qui sont visés par le secret professionnel ». [suite du paragraphe omise]
[58] L’avocat de Jean-François Malo n’a jamais tenté d’expliquer en quoi la seule utilisation d’un compte bancaire d’un professionnel du droit suffit pour établir l’existence du secret professionnel. Aucune autorité n’était non plus offerte au soutien de la portée qu’il cherchait à donner au privilège. Ainsi, il n’a jamais été suggéré l’existence de consultation juridique, d’un avis juridique ou de quelque litige impliquant le notaire ou l’avocat à titre professionnel. Le seul décaissement à partir d’un compte bancaire d’un professionnel du droit suffira selon M. Malo.
[74] À mon avis, les objections présentées et le refus des engagements ne sauraient tenir. Ni les unes, ni les autres ne sont couverts par un privilège avocat-client ou notaire-client et le questionnement conserve toute sa pertinence.
[93] […] L’utilisation d’un compte en fidéicommis n’établit en soi aucun privilège notaire-client ou avocat-client. L’absence d’un privilège à l’égard de sommes tirées de comptes bancaires détenus par des professionnels du droit fait en sorte que l’affiant ne peut se réclamer de cette protection. Les questions sont pertinentes et le secret professionnel n’empêche aucunement qu’il faille y répondre.
[95] Il en résulte que l’existence d’une relation notaire/avocat-client n’a en aucune manière été établie. Jean-François Malo ne peut chercher à éviter de répondre aux questions relatives à la provenance de fonds qu’il dit provenir d’une fiducie sans activité générant des revenus. Est au cœur de la théorie de la cause qu’il défend que des tiers auraient un intérêt valide dans le condominium acquis par Yvan Drapeau. Il est approprié que le Procureur général puisse explorer cette allégation, d’autant que l’affiant Malo concède que ladite Fiducie n’a aucune activité. Le fait que ces fonds auraient, selon ses dires, transités dans le compte en fidéicommis d’une notaire et le compte bancaire d’un avocat n’en établit pas une relation entre des professionnels du droit ès qualités et un client. Au surplus, il n’y a au dossier aucune preuve pouvant supporter l’allégation que c’est Fiducie Annie qui serait la source de ces fonds ou qui aurait une relation professionnelle avec la notaire Charette et l’avocat Beaupré.
[96] Les mêmes constatations valent au sujet d’engagements refusés pour cause de privilège notaire/avocat-client.
[76] Bien que 9488 et Malo aient accepté d’honorer une poignée d’engagements après l’ordonnance du juge Roy, les lacunes identifiées dans sa preuve demeurent.
[77] Encore aujourd’hui, il ressort de la preuve que la somme de 640 336,47 $ supposément avancée par Fiducie Annie n’aurait pas entièrement été versée à Drapeau pour l’achat de la Propriété. Notamment, la somme de 47 419,33 $ aurait été versée par Me Beaupré à la Ville de Joliette et ce, au bénéfice de 9462, le 15 mars 2023. Quant à la balance de 592 917,14 $, celle-ci aurait été versée directement à Drapeau (soit 100 000,00 $ le 20 février 2023, ainsi que 457 917,14 $ et 35 000,00 $ le 29 mars 2023). Bien que ces versements soient tous attestés par des chèques et ordres de transfert de fonds, la preuve quant à ceux-ci demeure incomplète. En effet, comme le note le juge Roy, il n’est pas prouvé que ces versements furent faits par Fiducie Annie.
[78] D’abord, la Fiducie Annie n’est mentionnée sur aucun des reçus du notaire Louis Drumont que Malo, à titre de représentant de 9488, prétend mettre en preuve pour établir que la mise de fonds de 592 917,14 $ pour l’achat de la Propriété qui aurait supposément été faite par Fiducie Annie est réelle. La Cour note par ailleurs que la Convention indique un engagement à verser une balance de 1,3 million de dollars, faisant ainsi bénéficier Fiducie Annie d’un rabais d’au moins 94 663,53 $ sur le prix d’achat de la Propriété, et plus, si on tient compte du 47 419,33 $ versé à 9462, et des droits et impôts liés à la cession de la Propriété, dont Drapeau demeure responsable selon le texte de la Convention.
[79] De plus, et bien que la preuve à ce sujet ait évolué à travers le temps, il ressort des lettres de Me Beaupré et de Me Charette, obtenues par le PGC et produites comme engagements E-18, E-19 et E-20, que la mise de fonds de 592 917,14 $ émanerait de tiers. Me Beaupré écrit avoir reçu les différents montants « pour le compte d’une cliente » non identifiée, avant de les transférer au notaire Louis Dumont, au bénéfice de la Fiducie Annie, toujours « sur instruction de ma cliente ». Me Charette explique essentiellement la même chose. Elle agissait selon les directives d’une cliente non identifiée. Or, si les clientes auxquelles ces lettres font référence étaient la Fiducie Annie ou la société 9488, il aurait été facile pour eux de le divulguer. Il faut donc ici présumer qu’il s’agit d’autres clientes, ce qui viendrait alors contredire les dires de Malo.
[80] Dans ses dernières prétentions écrites, 9488 n’apporte aucun éclairage additionnel. Elle ne fait que réaffirmer que les pièces au soutien de l’Affidavit Malo suffisent à établir que Fiducie Annie a bien avancé les 592 914,14 $ à Drapeau, sans raisonnement additionnel. Pour refuser de répondre aux questions et de fournir les engagements exigés par l’ordonnance du juge Roy, Malo, agissant pour 9488, évoque désormais des ententes de confidentialité liant Fiducie Annie et un tiers. À l’audience, le procureur de 9488 prétend que Fiducie Annie aurait fait les avances à partir de revenus perçus des suites de « transactions » dans lesquelles elle était impliquée avec des tiers, en citant les lettres de Mes Beaupré et Charette, sans plus de détail. Avec égard, outre le fait qu’une telle prétention contredit la prétention de Malo à l’effet que Fiducie Annie, dont il est le fiduciaire, n’avait aucun revenu, 9488 ne peut faire une telle prétention en lieu et place de Fiducie Annie. À tout événement, les lettres de Mes Beaupré et Charette ne sont pas suffisantes pour tirer cette conclusion.
[81] Par ailleurs, et pour tenter de justifier la cession par Drapeau à 9488, de même que le fait que 9488 avait été initialement constituée avec Drapeau comme unique administrateur et actionnaire, Malo soumet que le but de Drapeau était d’éviter le paiement des frais de mutations immobilières. Toutefois, outre le fait que Malo ne peut témoigner sur le but recherché par Drapeau, cette prétention ne peut être retenue. Drapeau ne pouvait pas utiliser 9488 pour bénéficier de l’exception prévue à l’alinéa 19a) de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, RLRQ c D-15.1 [Loi sur les mutations immobilières]. En effet, cet alinéa dispose que :
- Il y a exonération du paiement du droit de mutation dans les cas suivants:
a) le transfert est fait par un cédant qui est une personne physique à un cessionnaire qui est une personne morale si, immédiatement après le transfert, le cédant est propriétaire d’actions du capital-actions du cessionnaire qui lui confèrent au moins 90% des droits de vote pouvant être exercés en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires du cessionnaire.
[82] Selon Malo, les évènements (dans lesquels il n’était pas personnellement impliqué) auraient été séquencés afin que cette exemption s’applique soit 1) l’acquisition de l’immeuble par Drapeau puis 2) la constitution de 9488 par Drapeau et enfin 3) la cession de Drapeau à 9488 avec Drapeau comme seul administrateur. Toutefois, en vertu de l’alinéa 19a) susmentionné, il aurait fallu que Drapeau, le cédant, devienne détenteur d’au moins 90% des actions de 9488, la cessionnaire, « immédiatement »
après la cession (Fortin c Ville de Laval, 2021 QCCQ 8268). En l’instance, c’est plutôt Fiducie Mina, puis plus tard Fiducie Annie, qui sont les actionnaires indiqués.
[83] Ainsi, en l’instance, la Ville de Montréal réclame bien des frais de mutation immobilière, et la preuve est à l’effet, qu’en date du 20 juin 2023, ces frais n’avaient toujours pas été payés par Drapeau ou 9488. À ceux-ci s’ajoutent des taxes scolaires impayées ainsi que des frais de copropriété. D’ailleurs, la Ville de Montréal a publié un avis de vente pour taxes visant la Propriété le 11 septembre 2024, en lien avec ces droits de mutation. De plus, parce que 9488 néglige aussi de payer les taxes foncières liées à la Propriété, le 27 juin 2025, la Ville de Montréal a de nouveau mis en demeure 9488 pour un grand total de 193 147,71 $, intérêts et frais inclus, couvrant tant les droits de mutation que les taxes foncières. Le syndicat de copropriété de la Propriété a quant à lui enregistré une hypothèque légale sur la Propriété le 11 octobre 2024.
[84] En somme, la prétention de 9488 qu’il y aurait eu considération bonne et valable pour justifier la cession de la Propriété entre Drapeau et 9488 ne repose que sur l’Affidavit Malo qui n’agissait pas pour 9488 au moment de la cession, et sur cette prétendue « Convention »
dont le contenu et la date de signature soulèvent plusieurs doutes. La Cour n’octroie donc aucune valeur probante à ladite Convention.
F. Les procédures instituées par Fiducie Annie devant la Cour supérieure
[85] Alors que le 24 mai 2023, Malo a été assermenté en lien avec l’Affidavit Malo au soutien de l’opposition de 9488 dans le présent dossier, il procédait, en parallèle, au dépôt d’une procédure introductive d’instance devant la Cour supérieure du Québec (numéro de dossier 705-17-011138-235). En effet, le 21 décembre 2023, Malo, ès qualité de fiduciaire de Fiducie Annie, a institué une demande introductive d’instance contre Drapeau et 9462 à la suite d’un prétendu prêt pour la somme de 640 336,47 $ qui aurait été fait en lien avec l’achat de la Propriété par Drapeau. Cette procédure devant la Cour supérieure est toutefois silencieuse quant à la prétendue Convention, quant à la balance du prix de vente qui était due par Fiducie Annie à Drapeau, et quant aux procédures pendantes devant la Cour fédérale.
[86] Dans cette procédure, Malo indique seulement que les seuls actifs connus de Drapeau seraient les actions de 9462. Malo ajoute que cette société, contrôlée par Drapeau, aurait les fonds requis pour rembourser Fiducie Annie vu les sommes détenues dans le Compte TD de 9462. Malo demande donc la levée du voile corporatif « étant donné que la société est l’alter ego de son actionnaire »
, en l’occurrence Drapeau, et que ceux-ci (Drapeau et 9462) agiraient en fraude des droits de Fiducie Annie. Aucune mention n’est faite quant au fait que les fonds contenus dans le Compte TD proviennent du Remboursement fait par l’ARC à Carflex.
[87] Sans surprise, cette procédure n’est pas contestée par Drapeau et 9462. Au contraire, le 2 février 2024, Drapeau signe, en sa qualité personnelle et ès sa qualité de président de 9462, un acquiescement total à la demande envers Fiducie Annie. La veille, le 1er février 2024, 9462 signe un acte de cautionnement en faveur de Fiducie Annie à l’égard de toutes les obligations que Drapeau a personnellement envers elle.
[88] Au vu ce qui précède, et considérant que la Cour supérieure ignorait tout du présent dossier, un jugement est rendu le 20 février 2024 par une greffière spéciale de la Cour supérieure, confirmant la dette solidaire de Drapeau et 9462 envers Fiducie Annie et autorisant notamment la saisie-exécution du jugement sur le Compte TD, et ce nonobstant appel.
[89] Il ne fait aucun doute dans l’esprit de la Cour que l’objectif de Fiducie Annie/Malo (avec la connivence de 9462/Drapeau) était d’obtenir jugement avant que l’ARC ne puisse récupérer la balance du Remboursement toujours détenue dans le Compte TD à la suite du gel de celui-ci. Le recours de Fiducie Annie, déposé en décembre 2023, faisait en effet suite à la « requête pour un jugement déterminant les obligations de la Banque TD »
, qui avait été déposée par le PGC le 24 juillet 2023. Comme l’indique à juste titre le PGC, il en aura fallu de peu pour que la Dette fiscale de Carflex n’en soit d’autant plus impactée. Heureusement, l’ARC a pu récupérer la balance du Compte TD avant que ce jugement du 20 février 2024 de la Cour supérieure ne puisse être exécuté, et ce, à la suite du jugement rendu en faveur du PGC le 19 février 2024 par le juge Gleeson de la Cour fédérale. Ce jugement ordonnait à la Banque TD de remettre à Sa Majesté « la totalité des sommes détenues »
dans le compte de 9462, et ce dans les 7 jours de l’ordonnance.
G. Les enjeux procéduraux et retards divers
[90] Il appert du dossier que 9488 et Malo se sont livrés à des mesures dilatoires pour reporter l’audition initialement prévue pour le 30 mai 2024, et la bonne marche de l’instance. Par exemple, après que ses objections fondées sur le secret professionnel de l’avocat et du notaire ont été rejetées, en totalité, par le juge Roy, qui a noté qu’elles étaient manifestement vouées à l’échec dès le départ; Malo a continué de refuser de fournir les réponses et engagements que la Cour lui avait intimé de donner, en soulevant un nouveau motif d’objection jamais invoqué auparavant : des ententes de confidentialité avec un tiers non identifié.
[91] Bien que j’aie exercé ma discrétion pour refuser de rejeter l’entièreté de l’Affidavit Malo dans les circonstances, le paragraphe 97c) des Règles rappelle que le défaut de répondre à une question légitimement posée par la partie adverse en contre-interrogatoire entraine des conséquences. En effet, comme la Cour d’appel fédérale l’a rappelé dans CBS Canada Holdings Co c Canada, 2017 CAF 65 : « l’auteur d’un affidavit qui formule certaines déclarations sous serment ne devrait pas échapper à un contre‑interrogatoire légitime au sujet des renseignements qu’il fournit volontairement dans son affidavit »
(au para 29, citant Ottawa Athletic Club Inc (fas Ottawa Athletic Club) c Athletic Club Group Inc., 2014 CF 672 aux para 130-133). D’ailleurs, dans l’avis d’appel visant l’ordonnance du juge Roy déposé à la Cour d’appel fédérale le 10 juin 2025, 9488 demandait bien à la Cour de lui permettre de « déposer les documents protégés par le secret professionnel »
sous scellé, sans jamais mentionner les prétendues ententes de confidentialité. La version de Malo a aussi changé quant à l’existence même de certains documents demandés.
[92] Comme le PGC l’indique « cette prétendue clause de confidentialité est invoquée plus d’un an après le contre-interrogatoire initial de M. Malo, alors que Sa Majesté a obtenu, aux termes d’une audience d’une journée et d’un délibéré de plusieurs mois, une ordonnance le contraignant à répondre aux questions visant la provenance du 592 917,14 $ qu’il allègue appartenir à Fiducie Annie. Un tel comportement contribue à multiplier les procédures et à créer des délais importants dans la mise en état du dossier en plus de mobiliser pour des fins inutiles et dilatoires les ressources limitées de la Cour »
.
IV. Analyse
A. Le voile corporatif entre Carflex et Drapeau est levé
[93] La levée du voile corporatif est prévue par l’article 317 CcQ qui dispose :
La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public.
[94] Comme le PGC le souligne, la notion de fraude de l’article 317 vise « le fait par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif de frustrer le public ou toute personne, déterminée ou non, d’un bien ou d’argent », « l’acte accompli de mauvaise foi avec l’intention de porter atteinte aux droits ou aux intérêts d’autrui ou d’échapper à l’application d’une loi » et « l’acte accompli par un débiteur insolvable en vue de frauder ses créanciers » (La Roche c Gestion Béton Solution inc, 2021 QCCQ 1560 au para 25 citant Paul Martel, La société par action au Québec, vol 1, Montréal, Éditions Wilson et Lafleur, édition à feuilles mobiles, à jour en juin 2016). Comme le texte de l’article l’indique clairement, il faut que trois éléments soient prouvés :
a. La bonne foi de celui qui demande la levée;
b. La fraude, l’abus de droit ou la contravention à une règle d’ordre public; et
c. L’utilisation/manipulation de la personnalité juridique distincte pour masquer la fraude.
[95] Le but est d’éviter qu’une personne physique utilise à mauvais escient la personne morale dont elle est l’âme dirigeante pour invoquer l’existence de cette dernière comme moyen de défense et se soustraire à sa responsabilité personnelle (Yared c Karam, 2019 CSC 62 au para 27, citant Karam c Succession de Yared, 2018 QCCA 320 au para 69). Il faut que la fraude ne soit pas apparente ou évidente, à moins de passer outre la personnalité juridique normalement distincte de la société, que cette dernière ne serve que comme écran, paravent, ou alter ego pour cacher les agissements personnels de l’individu (Coutu c Québec (Commission des droits de la personne), 1998 CanLII 13100 (QC CA) aux pp 16 à 18, citant Paul Martel, La société par action au Québec, vol 1, Montréal, Éditions Wilson et Lafleur, 1996, aux pp 456, 461-62).
[96] En l’instance, il ne fait pas de doute que l’ARC est de bonne foi, fait qui n’est d’ailleurs pas contesté. Quant à la fraude, l’abus de droit ou la contravention ou la violation d’une règle d’ordre public et l’utilisation/manipulation de la personnalité juridique distincte pour masquer la fraude, une preuve convaincante a été soumise. Comme l’indique le PGC, « [é]luder le paiement d’impôts est contraire à l’ordre public. Créer artificiellement un remboursement d’impôt à l’aide de manœuvres frauduleuses et le dilapider est nécessairement aussi contraire à l’ordre public » (citant Ministre du revenu national c. Laquerre 2008 CF 460, au para 18). En l’instance, le PGC soumet que « Drapeau a utilisé la débitrice judiciaire pour masquer […] des manœuvres fiscales frauduleuses afin que la débitrice judiciaire Carflex, compagnie dont il est l’unique administrateur et actionnaire, puisse obtenir de la Ministre un remboursement d’impôts de 4 997 433,72 $ auquel elle n’avait pas droit ». Drapeau a ensuite utilisé ces fonds à des fins personnelles, notamment pour acquérir la Propriété, qu’il a rapidement cédée à 9488 (compagnie dont il était, au moment de la cession, l’unique administrateur).
[97] En l’espèce, ni Carflex ni Drapeau ne contestent la levée du voile corporatif. À tout événement, les faits susmentionnés appuient pleinement la demande pour lever le voile corporatif. Outre le fait que Drapeau est l’unique administrateur et actionnaire de Carflex, c’est lui qui a agi pour Carflex dans le cadre des manœuvres fiscales à la source du Remboursement versé à Carflex. C’est également lui qui s’est assuré que le Remboursement soit versé dans le Compte TD appartenant à une autre des compagnies qu’il contrôle. Enfin, c’est lui qui a ensuite utilisé une partie importante du Remboursement pour des fins personnelles. Les manœuvres en jeu requerraient l’implication d’au moins une personne morale — en l’occurrence Carflex. Sans déclaration de dividendes, Drapeau n’aurait pas pu obtenir le Remboursement. Il a utilisé Carflex à mauvais escient.
B. La cession de la Propriété entre Drapeau et 9488 est inopposable à l’ARC
[98] Les articles 1631 à 1635 du CcQ gouvernent l’action en inopposabilité qu’un créancier peut intenter pour que l’acte fait en violation de ses droits lui soit déclaré inopposable. Cinq critères doivent être rencontrés : (1) une créance antérieure à l’acte dont la validité est attaquée, (2) une créance certaine, liquide et exigible, (3) une action intentée dans l’année de la connaissance acquise par le créancier du préjudice résultant de l’acte attaqué, (4) un appauvrissement du débiteur par la transaction qui fait sortir de son patrimoine un actif qui aurait pu être saisi (causant ainsi un préjudice au créancier) et (5) l’intention de frauder du débiteur, intention présumée si celui-ci est insolvable à cause du transfert (Droit de la famille — 182244, 2018 QCCA 1764 [Droit de la famille - 182244] au para 44; Vaillancourt c Vaillancourt, 2007 CF 1294 [Vaillancourt] au para 7).
[99] Puisque 9488 admet que les critères (1) et (3) sont remplis, à savoir que la créance de Sa Majesté est antérieure au contrat de cession du 3 avril 2023 et que le PGC a agi dans l’année de sa connaissance du préjudice résultant de cette cession, si préjudice il y a, la Cour ne s’étendra pas sur ces deux critères. Il suffit de dire qu’en l’instance, ceux-ci sont effectivement remplis.
[100] Qu’en est-il des trois autres critères requis pour que l’acte de cession de la Propriété puisse être déclaré inopposable à Sa Majesté ?
a) Sa Majesté a une créance certaine, liquide et exigible au sens de l’art. 1634 CcQ
[101] D’abord, la Cour supérieure du Québec, dans la décision Association des Riverains du Lac Beaudoin c 9161-0790 Québec inc / Développements des Rives, 2025 QCCS 1640 [Lac Beaudoin] au para 131, décrit une créance certaine, liquide et exigible comme suit :
Une créance est certaine lorsqu’elle est incontestable;
Elle est liquide lorsque son montant est déterminé, par exemple par un jugement;
Elle est exigible lorsqu’elle peut faire l’objet d’une exécution forcée.
(voir aussi CT c Dudek, 2022 QCCS 4860 au para 95 citant Crealise Packaging Inc/Créalise conditionnement inc c Guérette, 1997 CanLII 9287 (QC CS) [Crealise] au para 67).
[102] Le PCG soutient que la créance de Sa Majesté est certaine puisqu’incontestable, et ce, dès le moment de l’acceptation par l’ARC de l’opposition logée par Carflex elle-même. Cette opposition constitue une admission par Carflex qu’elle n’avait pas droit au Remboursement. Ceci fut d’ailleurs confirmé par un avis de cotisation réputé valide en vertu du paragraphe 152(8) LIR et qui ne fut jamais contesté par Carflex. Le PGC soumet également que la créance est liquide et exigible puisque son montant est déterminé par le certificat, qui est réputé être un jugement exécutoire de cette Cour, suivant les dispositions de l’article 223 de la LIR. L’exécution de celui-ci a d’ailleurs déjà débutée à la suite de l’ordonnance de recouvrement immédiat obtenue dans le dossier T‑808-23, dont Carflex n’a d’ailleurs pas fait appel.
1039488 prétend quant à elle que, bien qu’antérieure à l’acte de cession du 3 avril 2023, la créance de Sa Majesté n’est pas certaine, liquide et exigible car 1) aucun avis de cotisation antérieur à cette cession n’a été produit et 2) l’ordonnance de recouvrement immédiat obtenue dans le dossier T-808-23 est postérieure à l’acte de cession.
[104] Or, le premier alinéa de l’article 1634 du CcQ distingue le moment où on évalue le caractère certain de la créance de celui où on évalue sa liquidité et son exigibilité. Si la créance doit être certaine « au moment où l’action est intentée », elle ne doit être « liquide et exigible » qu’« au moment du jugement sur l’action » [Surlignement ajouté] (voir Agence du revenu du Québec c Assurances générales Desjardins inc, 2022 QCCA 57 au para 23 citant Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les Obligations, 7ème éd, Cowansville, Yvon Blais, 2013 au para 566; Crealise au para 67). Il n’est donc pas nécessaire que la créance soit certaine, liquide, ou exigible au moment de l’acte attaqué, contrairement à ce que 9488 prétend.
[105] Il est manifeste que la créance de Sa Majesté était certaine au moment où son action en inopposabilité a été intentée le 19 avril 2023, puisque, comme expliqué ci-dessus, dès le 14 avril 2023, elle a été constatée par un avis de cotisation réputé valide en vertu du paragraphe 152(8) LIR. Cet avis de cotisation, qui constate que Carflex doit 5 020 175,78 $ à l’ARC, n’a d’ailleurs jamais été contesté par Carflex. Il n’était pas nécessaire que l’avis de cotisation soit antérieur à l’acte de cession.
[106] Quant à son caractère liquide et exigible, la Dette fiscale a fait l’objet d’un certificat, qui est réputé être un jugement exécutoire de cette Cour suivant les dispositions de l’article 223 de la LIR. Ce certificat a d’ailleurs déjà commencé à faire l’objet de diverses mesures d’exécution forcée à la suite de l’ordonnance de recouvrement immédiat obtenue dans le dossier T-808-23, le 19 avril 2023. Ainsi, la créance de Sa Majesté était déjà liquide et exigible au moment où le juge Gascon a rendu son Ordonnance de Constitution de Charge provisoire et l’est donc également au moment du présent jugement.
b) La cession du 3 avril 2023 a causé un préjudice à Sa Majesté puisqu’elle a fait sortir du patrimoine de Drapeau/Carflex un actif qu’elle aurait pu saisir
[107] Le créancier qui souhaite qu’un acte auquel son débiteur est une partie lui soit déclaré inopposable doit prouver que cet acte lui cause un préjudice, comme le prévoit clairement l’article 1631 du CcQ : « [l]e créancier, s’il en subit un préjudice, peut faire déclarer inopposable à son égard l’acte juridique que fait son débiteur en fraude de ses droits »
[Surlignement ajouté].
[108] La notion de préjudice est interprétée de façon large (Thibault c Empire (L'), compagnie d'assurance-vie, 2012 QCCA 1748 au para 51, citant notamment Duchesne c Demers, 2004 CanLII 39140 (QC CA) [Duchesne] aux para 30, 38). Ainsi, établir une diminution ou une « fragilisation » du patrimoine d’un débiteur ou encore un appauvrissement rendant plus difficile, voire impossible, le recouvrement de créances, et donc affaiblissant le gage commun des créanciers ou limitant leurs recours, suffit à prouver un préjudice (OS4 Techno inc c Ville de Montréal, 2023 QCCA 970 au para 45 citant Duchesneaux para 33-34; Peluso c Réalisations Mont-Chatel inc, 1998 CanLII 13034 (QC CA) à la p 8). Il y a par exemple fragilisation lorsque le débiteur change la nature de ses actifs, qu’il « aliène un bien tangible en échange de valeurs volatiles (de l’argent, par exemple), faciles à dépenser, à dissimuler ou à soustraire aux recherches des créanciers » (Ville de Montréal au para 45 citant Duchesne au para 33).
[109] Le PGC soutient que le préjudice de Sa Majesté est « patent » car Drapeau ne pouvait ignorer que Carflex était endettée pour un montant au moins égal au montant du Remboursement. Carflex voit son patrimoine s’amenuiser par l’ajout d’une créance correspondant au montant total du Remboursement dès que les fonds correspondants ont été versés dans le Compte TD de 9462. Cet appauvrissement se « cristallise » puis « culmine » lorsque Drapeau utilise 1 450 000 $ du Remboursement pour couvrir la majorité du prix d’achat de la Propriété, avant de s’en départir en faveur de 9488. En procédant de la sorte, Sa Majesté a été empêchée de recouvrer directement les sommes versées à Carflex auprès de Carflex.
[110] D’abondant, le PGC soumet qu’il n’y a aucune preuve crédible que la cession aurait été faite pour de « bonnes et valables considérations »
. Outre le fait qu’il n’existe aucune preuve d’une quelconque considération de la part de 9488, qui venait d’ailleurs à peine d’être constituée, le PGC soutient que la Convention ne serait en réalité qu’une contre-lettre vraisemblablement rédigée ex post facto.
[111] À tout événement, même en acceptant les termes de la Convention et la validité de la contrepartie y étant inscrite, le PGC soutient qu’il y aurait malgré tout eu appauvrissement en l’instance, puisque le rabais de 94 663,53 $, reconnu par 9488, constitue à lui seul un appauvrissement suffisant. Mais il y a plus. Drapeau s’est également appauvri d’un montant total de 416 561,58 $, étant donné la somme de 47 419, 33 $ versée à la Ville de Joliette pour le bénéfice de 9462, les droits de mutation de 64 401$ et les taxes de 304 741,25 $, qui restaient à sa charge.
[112] 9488, « [t]out en reconnaissant que la notion de préjudice doit être interprétée de manière large, et sera présente lorsque non seulement le patrimoine du débiteur sera diminué, mais également lorsque ce patrimoine sera fragilisé ou quand le débiteur rend plus difficile le recouvrement de ses créances en diminuant son patrimoine », soumet qu’en l’instance, l’acte de cession immobilière ne cause pas un préjudice à Sa Majesté puisqu’aucune somme ni aucun actif n’auraient quitté le patrimoine de Carflex, ou celui de Drapeau. En effet, au-delà du fait qu’il y aurait eu de bonnes et valables considérations, vu les différentes avances faites en vertu de la prétendue Convention, et la balance de 1 300 000 $ assumée par Fiducie Annie ou 9488, dépendant de la version qu’il faudrait retenir, 9488 soutient que le prix d’achat de la Propriété n’aurait pas été payé à même des fonds obtenus de l’ARC dans le cadre du Remboursement. En effet, elle prétend que les fonds, soit 1 450 000 $ et 592 917,14 $, proviendraient « selon toute vraisemblance », respectivement de 9462 et de Fiducie Annie. Ainsi, étant donné que ces supposées « considérations » totalisent 1 940 336,74 $ sur les 2 035 000$ payés par Drapeau pour acquérir la Propriété, le « seul appauvrissement » du patrimoine de Drapeau résulterait d’un rabais sur le prix d’achat de 94 663.53$ consenti par Drapeau lorsqu’il a cédé la Propriété à 9488. Selon 9488, ceci ne peut toutefois pas être considéré comme un appauvrissement de Carflex.
[113] Les arguments de 9488 sont voués à l’échec, même si la Cour jugeait que l’Affidavit Malo et ses pièces étaient crédibles et probants, et que la cession du 3 avril 2023 avait été faite à titre onéreux, ce qui n’est pas le cas.
[114] D’abord, puisque 9488 ne conteste pas la levée du voile corporatif de Carflex, du point de vue de leur patrimoine, Carflex et Drapeau sont une seule et même personne, titulaire des mêmes droits et obligations, et donc solidairement responsables de la Dette fiscale. Ainsi, l’appauvrissement de 94 663,53 $ subi par Drapeau, que 9488 reconnaît, constitue également un appauvrissement de Carflex. Ceci suffit pour causer un préjudice à Sa Majesté.
[115] Selon le texte de la supposée Convention, ce rabais aurait été consenti parce que 9488, alors représentée par Drapeau, estimait que Drapeau aurait « payé trop cher » pour la Propriété. Pourtant, selon la preuve au dossier, la valeur inscrite au rôle municipal pour la Propriété au moment où Drapeau l’a achetée (soit environ 2 700 000 $) était sensiblement plus élevée que la valeur d’achat. Ainsi, la justification de ce soi-disant rabais n’est pas convaincante.
[116] De plus, même en faisant abstraction de la somme de 47 419,33 $ versée à la Ville de Joliette en faveur de 9462 (et non en faveur de Drapeau ou de Carflex), il est indéniable de la preuve soumise que le patrimoine commun de Drapeau et Carflex s’est amoindri d’au moins 369 142,25 $, soit a) 304 741,25 $ pour les taxes sur l’achat de la Propriété dont Drapeau s’est rendu redevable (Prix de vente : 2 035 000 $, TPS (5%) : 101 750$ + TVQ (9,975%) : 202 991,25$ = 304 741,25 $); et b) 64 401$ pour les droits de mutation. Cette diminution totale de près d’un demi-million de dollars ((94 663,53 $ + 369 142,25 $), que 9488 ne nie aucunement, est-elle aussi amplement suffisante.
[117] Mais il y a plus. Tel que souligné plus haut, l’interprétation large de la notion de « préjudice » retenue par nos tribunaux couvre le cas où un débiteur substitue un actif tangible susceptible d’être saisi par ses créanciers pour un actif moins tangible et aisément saisissable. Il y a alors fragilisation du patrimoine du débiteur. Ce qui compte, c’est que la capacité de recouvrement du créancier soit affaiblie. Ainsi, même en acceptant les termes de la Convention, pour acquérir la Propriété, Drapeau/Carflex se sont appauvris de 1 450 000 $, en échange d’une simple reconnaissance de dette de 1 300 000 $. D’abondant, la preuve quant à cette reconnaissance de dette est peu crédible. Elle est attribuée tantôt à 9488, si l’on en croit le texte de la supposée Convention, et tantôt à Fiducie Annie, si l’on préfère la version de l’Affidavit Malo. Cette incongruité est d’ailleurs soulignée par le juge Roy dans son jugement du 2 juin 2024 portant sur les objections.
[118] Enfin, la proposition de 9488 selon laquelle « en aucun temps il n’y a eu de sommes qui sont sorties du patrimoine de Drapeau et/ou Distribution Carflex inc. pour procéder à la transaction sur l’immeuble », sur la base du fait que l’apport de 1 450 000 $ utilisé pour acquérir la Propriété proviendrait en apparence de 9462 n’est aucunement convaincante. Il apparait évident de la preuve que cette somme provient du Remboursement, qui devait faire partie du patrimoine de Carflex et qui a été versé, à la demande de Drapeau, sur le Compte TD de 9462. Ainsi, ce n’est pas réellement 9462 qui a vu son patrimoine « fragilisé » mais bien Carflex/Drapeau.
c) L’acte de cession du 3 avril 2023 entre Drapeau et 9488 constitue une fraude aux droits de l’ARC
[119] La jurisprudence enseigne qu’en plus des critères susmentionnés, le créancier doit établir que le débiteur avait, non pas une intention caractérisée de lui nuire ou une intention de frauder au sens strict, mais une conscience du préjudice que son acte allait causer aux droits de ses créanciers (Ville de Montréal, au para 46,citant notamment Lacroix (Syndic de), 2014 QCCA 1994 [Lacroix] au para 25, demande de pourvoi à la CSC rejetée, 36225 (23 avril 2015); Lac Beaudouin au para 136).
[120] Deux présomptions de fait peuvent assister le créancier à l’heure de faire cette preuve (Lacroix au para 25). Premièrement, l’article 1633 du CcQ pose une présomption irréfragable d’intention de frauder lorsque l’acte attaqué a été fait à titre gratuit alors que le débiteur était insolvable, ou tentait de se rendre insolvable. Deuxièmement, dans le cas d’un acte à titre onéreux, en vertu de l’article 1632 du CcQ, le créancier peut bénéficier d’une présomption simple (Lacroix au para 26; Stone (Syndic de), 2007 QCCA 534 au para 141), mais il doit pour cela prouver que le cocontractant du débiteur savait que ce dernier était insolvable ou cherchait, par l’acte attaqué, à se rendre insolvable - à moins que le créancier lui-même n’ait su que l’acte mettrait son débiteur dans une telle situation.
[121] Pour qualifier si l’acte en est un fait à titre gratuit ou à titre onéreux, il importe d’aller « au-delà des apparences et de rechercher sa substance et ses effets, compte tenu de la situation respective des parties et des circonstances de l’espèce »
(9386-1565 Québec inc c St-Arneault, 2022 QCCA 921 [St-Arneault] au para 43 citant Lacroixau para 30). Un contrat sans aucune contrepartie est évidemment à caractère gratuit. Cependant, la notion de caractère gratuit « inclut non seulement l’acte fait sans aucune contrepartie, mais aussi celui pour lequel la contrepartie est nettement inférieure à la prestation reçue »
(St-Arneault au para 42).
[122] Quant à l’insolvabilité du débiteur, l’article 1631 du CcQ n’en exige pas la preuve. L’insolvabilité est « simplement un élément qui facilite la preuve de l’intention frauduleuse du débiteur, laquelle, dans certaines circonstances, peut être présumée »
et non une condition nécessaire à l’exercice de l’action (Vincent Karim, Les obligations, 6ème éd, vol 2, 2024, Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 au para 3186). Toutefois, l’insolvabilité devient pertinente lorsque le créancier entend se prévaloir des présomptions contenues aux articles 1632 et 1633 du CcQ.
[123] L’insolvabilité est une question de fait laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. Plusieurs jugements définissent la personne insolvable comme « celui qui a cessé de faire honneur à ses obligations au fur et à mesure de leur échéance et celui qui est incapable de satisfaire à ses engagements ou de payer ce qu'il doit »
(Saudi Awwal Bank c Al Masood, 2025 QCCS 1925 au para 206; Banque Nationale du Canada c B (C), 2000 CanLII 11303 (QC CA) au para 40 citant Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les Obligations, 5ème éd, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1998 à la p 546. Voir aussi Levasseur c 9095-9206 Québec inc, 2010 QCCS 6513 au para 88).
(1) La présomption d’intention frauduleuse prévue à l’article 1633 CcQ trouve application puisque la cession en l’instance est un acte à titre gratuit alors que Carflex/Drapeau étaient insolvables, ou tentaient de se rendre insolvables
[124] Le PGC soutient que l’applicabilité de la présomption d’intention frauduleuse de l’article 1633 du CcQ est évidente en l’instance. D’abord, Carflex, par l’entremise de Drapeau, « a produit à l’ARC des déclarations de revenus de manière successive et rapide pour les exercices financiers des années 2021 et 2022 afin de créer artificiellement un droit » au Remboursement, pour ensuite s’opposer à la cotisation découlant « de sa propre déclaration, anéantissant ainsi tout droit » au Remboursement. Drapeau savait que Carflex n’avait pas droit au Remboursement. Ensuite, Drapeau s’est assuré que ce Remboursement soit déposé dans le compte bancaire d’une autre compagnie qu’il contrôle, puis s’est personnellement approprié une partie dudit Remboursement pour notamment acheter la Propriété le 31 mars 2023. De plus, toujours le 31 mars 2023, Drapeau a créé 9488, dont il était à ce moment l’unique administrateur, et a procédé, à peine quelques jours plus tard, soit le 3 avril 2023, à la cession de la Propriété à 9488, sans contrepartie réelle, se qualifiant ainsi d’acte à titre gratuit aux fins de l’article 1381 CcQ. En effet, la preuve démontre que la cession a été faite sans transfert d’argent. De plus, considérant que 9488 n’a été créée qu’à peine 3 jours auparavant et qu’aucune preuve crédible n’est fournie par 9488 ou par Drapeau au soutien des prétendues « considérations », le PGC soumet qu’il a su démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il s’agit d’un acte à titre gratuit. Le PGC ajoute que ceci est par ailleurs confirmé par le fait que « la contrepartie inscrite à la section de l’acte exigée par l’article 9 de la (Loi sur les mutations immobilières) est de 0$ ».
[125] Le PGC soumet par ailleurs que par l’effet de cette cession, Drapeau et Carflex se sont rendus insolvables. En effet, le PGC soumet que « la débitrice n’a pas d’autres biens sur lesquels la créance de Sa Majesté peut être exécutée (…) le même constat vaut pour Drapeau ». Notamment, le PGC met en preuve les faits suivants, en date du 14 avril 2023, par le biais de l’affidavit de Savage de la même date :
- Carflex et Drapeau étaient propriétaires de deux véhicules Jeep 2022, tous deux sujets aux droits de tiers enregistrés au Registre des droits personnels et réels mobiliers [RDPRM];
- Carflex n’était propriétaire d’aucun immeuble;
- Carflex était impliqué à titre de défendeur dans deux litiges civils, dont un où la société est poursuivie par la Banque de développement du Canada;
- Selon la fiche Équifax de Carflex, la société avait un score de défaillance commerciale de 4, correspondant à un grand risque de retard, et un score de défaillance d’opération financière de 4, correspondant lui aussi à un grand risque de retard;
- Carflex n’avait pas produit ses bilans financiers pour les exercices financiers terminés les 30 juin 2021 et 2022 auprès de l’ARC;
- Le dossier de crédit de Drapeau chez Équifax a été l’objet de pas moins de 26 demandes d’accès entre le 15 mars 2022 et le 12 avril 2023;
- Bien qu’il en ait détenu par le passé, aucun feuillet concernant des placements enregistrés comme Compte d’Épargne Libre d’Impôt (CÉLI) n’avait été produit par Drapeau depuis 2020.
[126] À la lumière de ces éléments, Savage indique dans son affidavit que Carflex a un bilan négatif au sens où ses actifs ne suffiraient pas à couvrir la Dette fiscale découlant du Remboursement, et que Drapeau a « potentiellement »
un bilan négatif lui aussi. Ces informations et conclusions ne sont pas contestées par Carflex ni Drapeau.
[127] D’abondant, dans un affidavit daté du 23 septembre 2025, Savage ajoute :
- Ayant financé l’achat d’un des deux véhicules Jeep dont Carflex et Drapeau sont propriétaires, la Banque Royale du Canada a intenté un recours contre Carflex et Drapeau en lien avec le recouvrement de ce prêt, pour un montant de 140 067,81 $, et les tient solidairement responsables;
- Concernant le second véhicule qu’ils possèdent, au 27 avril 2023, le solde du prêt, censé courir jusqu’en 2029, était de 138 248,65 $, alors que Drapeau déclarait des revenus mensuels de 12 250 $;
- Dans une instance opposant Carflex et Drapeau à la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail, une déclaration négative de tiers saisi a été déposée par la Banque nationale du Canada le 19 avril 2023;
- Le 11 mai 2023, Carflex et Drapeau ont déposé un acquiescement total à la demande intentée par la Banque de développement du Canada contre eux, de telle sorte qu’ils sont désormais solidairement redevables à cette institution de la somme de 82 605,51 $, plus intérêts;
- La banque TD a inscrit un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire pour vente sous contrôle de justice contre un immeuble appartenant à 9462, la créance sous-jacente étant de 1 611 802,56 $;
- Deux captures d’écran montrent que, selon les informations disponibles sur le moteur de recherche Google lorsque l’on recherche les termes « Distribution Carflex » et « Distribution Carflex inc. », les deux commerces liés ne sont plus en activité (« permanently closed »).
[128] Aussi, à l’audience, le PGC souligne que, dans sa demande introductive d’instance contre Carflex et Drapeau, Fiducie Annie allègue elle aussi que Drapeau n’a, à titre personnel, aucun actif connu, outre les actions qu’il détiendrait dans 9462.
[129] D’abondant, tous ces faits et l’allégation d’insolvabilité de Carflex et Drapeau sont non contestés par ces derniers. Ainsi, vu ce qui précède et en vertu de l’article 1633 CcQ, le PGC soumet qu’il y a présomption irréfragable de l’intention de frauder par Drapeau et Carflex.
[130] Quant à la Convention soumise par 9488 en contre-preuve, le PGC soumet qu’elle a tout d’une contre-lettre produite ex post facto et que Malo « refuse de répondre » quant à l’origine des fonds supposément avancés par Fiducie Annie à Drapeau, pour lui permettre d’acquérir la Propriété.
[131] De son côté, 9488 prétend qu’au moment où la Propriété est entrée dans son patrimoine, le PGC « ne s’était toujours pas manifesté ». Conséquemment, l’acte de cession du 3 avril 2023 ne pouvait pas avoir « été fait en fraude des droits de Sa Majesté et à son préjudice ». De plus, 9488 affirme que, bien que les modifications au REQ quant à 9488 n’aient été faites que le 21 avril 2023, conformément à la Convention, Drapeau aurait quitté la présidence de 9488 pour la laisser à Malo dès le 3 avril 2023. (Rappelons toutefois que selon ce qui est inscrit au REQ, ce changement de président remonterait plutôt au 7 avril.) De plus, 9488 affirme que les modifications au REQ sont intervenues avant qu’elle n’apprenne l’existence du présent recours, et n’avaient pour but que de corriger une « coquille » puisque le mauvais actionnaire avait été inscrit (Fiducie Mina au lieu de Fiducie Annie).
[132] Puisqu’il y aurait bel et bien eu « bonnes et valables considérations » entre Drapeau et 9488, telles que l’indique la Convention, soit l’avance de fonds de 640 336,47 $ et le billet de 1 300 000 $ à Drapeau pour la balance du prix de vente, 9488 soumet qu’il n’est pas possible de parler d’un acte à titre gratuit. 9488 ajoute qu’« il est coutume d’indiquer que le montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de 0,00 $ dans le cas d'une cession d'immeuble ». En effet, « [é]tant donné que la promesse d'achat avait été signée par Drapeau personnellement, plutôt que par 9488, il a été convenu que Drapeau fasse les deux transactions (l'achat et la cession) plutôt que d'avoir à payer en double les droits de mutation relativement à l'immeuble ».
[133] 9488 prétend donc que l’acte de cession intervenu entre elle et Drapeau est opposable à Sa Majesté car il n’a pas été effectué en fraude de ses droits et à son préjudice. 9488 propose que l’« unique raison » de sa constitution, intervenue le 31 mars 2023, avec Drapeau comme seul administrateur et actionnaire au départ, « était de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 19 de la (Loi sur les mutations immobilières)».
[134] En somme, l’acte de cession n’avait d’autre fin que « d’officialiser » la Convention et, s’il y avait eu intention de frauder, Drapeau « n’aurait certainement pas procédé à une transaction immobilière avec aucune hypothèque n’affectant la propriété. »
[135] D’abondant, 9488 soumet que le PGC n’aurait pas prouvé que Drapeau et Carflex étaient insolvables, ni que le contrat de cession du 3 avril aurait eu pour effet de les rendre insolvables. En effet, Savage dans ses affidavits indique seulement « qu’il ne peut affirmer que les informations sont complètes ou exhaustives et que 9462-7759 Québec inc. et Drapeau ont « potentiellement » un bilan négatif ». À titre de preuve contradictoire, 9488 indique que Carflex et Drapeau ont possiblement des avoirs autres que la Propriété, que Sa Majesté pourrait tenter de saisir pour satisfaire sa créance. Pour appuyer cette prétention, 9488 fusionne elle-même les patrimoines de Drapeau et 9462 en indiquant : « [d]’ailleurs, la société 9462-7759 Québec inc. est propriétaire d’un immeuble sur lequel se grève une hypothèque de 1 590 000 $. »
[136] La Cour retient l’entièreté des arguments soumis par le PGC quant au fait que la présomption d’intention frauduleuse prévue à l’article 1633 du CcQ trouve application en l’instance.
[137] Quant à la preuve soumise par 9488, elle n’est aucunement convaincante. Cela dit, même si la Cour avait accepté cette preuve dans son entièreté, la seule contrepartie venant du cessionnaire (9488) vers le cédant (Drapeau) en lien avec l’acte du 3 avril 2023 est une reconnaissance de dette pour 1 300 000 $. C’est la seule chose que 9488 prétend avoir fournie à Drapeau, le restant de l’avance du prix de vente provenant supposément de la Fiducie Annie, selon la théorie mise de l’avant par 9488. En effet, le fait que Fiducie Annie ait possiblement prêté des sommes à Drapeau ayant servi à l’achat de la Propriété ne peut être considéré comme une contrepartie de la part du cessionnaire 9488.
[138] Mais il y a plus. Même pour cette reconnaissance de dette de 1 300 000 $, la preuve présentée par 9488 est, comme souligné précédemment, contradictoire. En effet, encore une fois, alors que la Convention indique que 9488 s’engage à rembourser Drapeau en échange de la passation de titre, l’Affidavit Malo déclare plutôt que c’est Fiducie Annie qui en est redevable. Ainsi, la preuve soumise par 9488 n'établit pas de façon probante que Drapeau (ou Carflex) ait reçu une quelconque contrepartie de la part du cessionnaire (9488) en échange de la cession de la Propriété.
[139] Par ailleurs, la disproportion notable entre la contrepartie supposément offerte par 9488 et la valeur de la Propriété (1 300 000$ pour une propriété achetée pour 2 035 000$ trois jours plus tôt) suffit à conclure au caractère gratuit du contrat. En effet, il est de jurisprudence constante que la notion de contrat « à titre gratuit »
définie à l’article 1381
CcQ
« inclut non seulement l’acte fait sans aucune contrepartie, mais aussi celui pour lequel la contrepartie est nettement inférieure à la prestation reçue »
(St-Arneault au para 42; Lacroix au para 30; Hotte c Lajeunesse, 2013 QCCS 6944 [Hotte] au para 80 citant Bergeron (Faillite de), 2002 CanLII 63581 (QC CA) au para 14). La disproportion ne suffit pas à elle seule à faire de l’acte un acte à titre gratuit, mais elle constitue un indice. Il faut ensuite regarder « la substance et les effets »
de l’acte, au-delà de ses apparences, et la question déterminante est celle de savoir si, dans les circonstances, il apparaît que le débiteur avait la volonté de donner à son cocontractant sans contrepartie réelle (Lacroix aux para 30, 34).
[140] Dans Lacroix, la Cour d’appel du Québec a jugé que l’acte par lequel une personne se rend insolvable en acquérant des actions moyennant un paiement de 600 000 $ alors que leur valeur réelle des actions se situe entre 7 000 et 56 000 $ est bien fait à titre gratuit (aux para 31, 38-39). Dans St-Arneault, la Cour d’appel du Québec a confirmé qu’il était loisible au juge de première instance de conclure que l’acte par lequel le cédant accepte une quittance de 750 000 $ en échange de ses immeubles valant 1 600 000 $ est fait à titre gratuit (aux para 40-46).
[141] En l’espèce, en prenant en compte non seulement le prix payé par Drapeau pour la Propriété, mais le coût total de l’acquisition de la Propriété le 31 mars 2023, soit la somme du prix de vente et des taxes dont il était redevable, qui totalisent 2 404 141,25 $, la disproportion est comparable à celle dans St-Arneault.
[142] 9488 prétend que Drapeau « n’aurait certainement pas procédé à une transaction immobilière avec aucune hypothèque affectant la propriété » s’il avait une intention frauduleuse. Non seulement 9488 ne peut témoigner sur les intentions de Drapeau mais, comme le PGC l’explique avec raison, toutes les circonstances doivent être prises en compte. Étant donné que le cessionnaire était une compagnie dont Drapeau était alors l’unique administrateur, et vu la nature même de la contrepartie - une simple reconnaissance de dette -, il est raisonnable de conclure que Drapeau avait pour but réel de transférer ses actifs à une autre entité pour les mettre à l’abri de ses créanciers et qu’il n’attendait aucune contrepartie réelle de 9488.
[143] Vu tout ce qui précède, la cession du 3 avril 2023 constitue un acte à titre gratuit. La preuve soumise par le PGC n’est pas contredite de façon probante.
[144] Quant à l’insolvabilité de Drapeau/Carflex, le juge Gascon a jugé que la preuve soumise par le PGC est suffisante, sous réserve de toute preuve contraire. Je suis d’accord. Le PGC s’est acquitté de son fardeau en établissant l’insolvabilité de Carflex et Drapeau, non pas dans l’absolu et de façon parfaite, mais selon la norme de preuve applicable en toute instance civile : selon la prépondérance des probabilités. C’était à 9488 de contredire cette preuve de façon probante. Or, la seule « preuve » contraire soumise par 9488 se résume à une affirmation dans l’Affidavit Malo, sans aucune preuve documentaire à son soutien, que « la société 9462-7759 Québec inc. est propriétaire d’un immeuble sur lequel se grève une hypothèque de 1 590 000 $ ». Ainsi, 9488 met donc de l’avant un actif qui ferait supposément partie du patrimoine de 9462, une personne juridique distincte de Drapeau et Carflex, pour tenter de prouver la solvabilité de ces derniers. 9488 ne contredit donc pas de façon suffisante la preuve soumise par le PGC.
[145] De plus, comme souligné précédemment, devant la Cour supérieure du Québec, Fiducie Annie, actionnaire unique de 9488, soumet elle-même que Drapeau n’a aucun actif saisissable puisqu’il ne posséderait que les actions de 9462.
[146] Ainsi, la preuve soumise par le PGC quant à l’insolvabilité de Drapeau et Carflex, notamment via l’affidavit de Savage en date du 14 avril 2023, déjà résumée ci-dessus, n’est pas véritablement contredite.
[147] Bien que non pertinente pour évaluer la solvabilité de Drapeau/Carflex au moment de l’acte attaqué tel que prévu à l’article 1633 du CcQ, la preuve soumise par le PGC depuis l’Ordonnance de Constitution de Charge provisoire tend elle aussi à prouver que Drapeau et Carflex ont cessé de faire honneur à leurs obligations au fur et à mesure de leur échéance et font conséquemment face à des poursuites intentées par différents créanciers.
[148] En somme, la preuve soumise par le PGC prouve, selon la balance des probabilités, et en l’absence de preuve contraire crédible, que ni Carflex ni Drapeau n’avaient les ressources financières pour rendre à l’ARC les fonds du Remboursement « si tout ou partie de ce montant était dilapidé ou utilisé »
, ce qui a indubitablement été fait dès que la somme de 1 450 000 $ a été retirée du Compte TD de 9462 pour acheter la Propriété.
[149] Compte tenu de ce qui précède, le PGC peut se prévaloir de la présomption d’intention frauduleuse prévue par l’article 1633 du CcQ. En conséquence, le contrat par lequel 9488 a acquis la Propriété est inopposable à Sa Majesté.
(2) Alternativement, même si la cession avait été un acte à titre onéreux, la présomption simple de l’article 1634 CcQ trouverait application en l’instance.
[150] Même si la Cour avait jugé que la cession était un acte à titre onéreux, en acceptant que la Convention était un contrat légitime établissant l’existence d’une contrepartie réelle pour la cession du 3 avril 2023 sous la forme de la reconnaissance de dette pour 1 300 000 $, et en passant outre le fait que les patrimoines des différentes personnes morales impliquées se confondent dans la preuve de 9488, les arguments de 9488 sont, ici aussi, dépourvus de mérite.
[151] 9488 soumet qu’en vertu de la présomption simple de l’article 1632 du CcQ s’appliquant aux actes à titre onéreux, le PGC devait prouver que le cocontractant avait connaissance du fait que le débiteur était insolvable, le devenait ou cherchait à le devenir par cet acte. Or, le dossier du PGC serait « simplement muet quant à cette condition essentielle d’un recours en inopposabilité »
.
[152] Le PGC soumet quant à lui que même si la cession avait été faite à titre onéreux, la présomption réfragable de l’article 1632 du CcQ serait engagée puisque Carflex et Drapeau étaient ou se rendaient insolvables par la cession de la Propriété, étant donné qu’aucun d’eux n’avait les ressources financières pour remettre les fonds du Remboursement à l’ARC « si tout ou partie de ce montant était dilapidé ou utilisé »
, ce qui a été fait par Drapeau pour acquérir la Propriété. Ainsi, la cession a appauvri le patrimoine de Carflex et Drapeau. De plus, l’insolvabilité actuelle ou à venir de Carflex et Drapeau est présumée être connue de 9488, son cocontractant, puisque Drapeau était également l’administrateur de 9488 au moment de la cession.
[153] À l’audition, 9488 a tentée de clarifier sa pensée en indiquant qu’il n’existe au dossier aucune preuve que Malo et/ou Fiducie Annie avaient cette connaissance. Toutefois, ils n’étaient pas les cocontractants de Drapeau dans le cadre de la cession. Leur connaissance est immatérielle. C’est la connaissance de 9488 qui doit être prise en considération à la date de la cession. À ce moment, comme le PGC le souligne à juste titre, Drapeau était l’unique administrateur de 9488. En effet, selon le contrat de cession du 3 avril 2023, Drapeau comparaissait devant le notaire à la fois en sa qualité personnelle comme cédant, et comme seul représentant de 9488, le cessionnaire. Ainsi, il est évident que Drapeau et 9488 avaient la connaissance requise par l’article 1632 du CcQ.
[154] Conséquemment, même si j’avais conclu que la cession du 3 avril 2023 avait été faite à titre onéreux, je conclurais malgré tout qu’elle est inopposable à Sa Majesté.
C. Carflex a un droit réel dans la Propriété faisant l’objet de la constitution de charge et cette dernière est rendue définitive
[155] Le paragraphe 458(1) des Règles, en vertu duquel l’Ordonnance de Constitution de Charge provisoire a été rendue, indique que la charge peut porter sur « un immeuble ou un bien réel ou sur un droit immobilier ou un intérêt dans un bien réel lorsque le débiteur judiciaire, même indirectement, est propriétaire de l’immeuble ou du bien réel, détient un intérêt dans le bien réel, y compris un intérêt bénéficiaire, ou est titulaire d’un droit immobilier ou d’une réclamation portant sur l’immeuble, y compris à titre de bénéficiaire d’une fiducie ou d’une succession »
.
[156] L’alinéa 458(1)a) ne pose « aucune limite à la nature ni à l’étendue des « droit[s] immobilier[s] » des débiteurs judiciaires » susceptibles d’être visés. Ainsi, la notion d’intérêt dans un bien réel reçoit, pour les fins de l’article 458 des Règles, une interprétation large (Canada (Revenu national) c McDonald, 2010 CF 340 aux para 6, 8-15).
[157] En l’instance, la Cour est en accord avec le PGC lorsqu’il indique, « par l’effet combiné de la levée du voile corporatif entre Carflex et Drapeau et de la déclaration d’inopposabilité de la cession, Carflex détient un intérêt dans l’immeuble ». En effet, à la suite de la levée du voile corporatif, Carflex et Drapeau sont considérés être une seule personne, avec un seul patrimoine commun et ils sont titulaires des mêmes droits et obligations. De plus, puisque l’acte de cession est inopposable à Sa Majesté, elle est en droit de considérer que la Propriété appartient encore à Drapeau, et par l’effet du patrimoine commun, les droits de Drapeau dans la Propriété sont aussi ceux de Carflex. Le cas d’espèce est ici comparable aux décisions Canada (Revenu national) c Laquerre, 2008 CF 460 (pour la levée du voile corporatif) et Canada (Revenu national) c Boily, 2020 CF 490(pour l’action en inopposabilité).
V. Conclusion
[158] En somme, 9488 n’a pas démontré que l’Ordonnance de Constitution de Charge provisoire rendue par le juge Gascon devait être écartée. La preuve apportée par 9488 est peu probante et nettement insuffisante pour contredire celle produite par le PGC et les arguments qu’elle met de l’avant ne peuvent être retenus.
[159] L’Ordonnance de Constitution de Charge provisoire sera rendue définitive. Par ailleurs, à la suite de l’entente entre les parties au sujet des dépens, la somme de 13 410,25 $ est accordée à titre de dépens en faveur de Sa Majesté, due solidairement par Carflex et la mise en cause 9488.
[160] 9488 demandait que, dans l’éventualité où l’ordonnance de constitution de charge serait rendue permanente, la Cour : 1) « déclare que l’ordonnance de constitution de charge ne modifie pas les droits de la mise en cause 9488-0846 Québec inc. quant à la somme minimale de 592 917,14 $; et 2) ordonne à Sa Majesté de restituer à la mise en cause 9488-0846 Québec inc. l’immeuble ou la partie de l’immeuble décrite à l’Annexe A sur laquelle porte son droit, ou à défaut, de lui verser une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance »
.
[161] Toutefois, la preuve que Carflex et Drapeau devraient la somme de 592 917,14 $ à 9488 n’a pas été démontrée en l’instance. En fait, la seule preuve soumise, qui est elle-même non convaincante, est que Drapeau devrait cette somme à Fiducie Annie. Or, comme le PGC l’a dûment rappelé, Fiducie Annie n’est aucunement partie à la présente instance.
[162] À tout événement, comme le PGC le souligne, le législateur préfère le créancier lésé par l’acte de son débiteur à celui qui a acquis un bien à titre gratuit (St-Arneaultaux para 47-48). En l’occurrence, la créance de Sa Majesté semble dépasser la valeur totale de la Propriété, et tout indique que la débitrice judiciaire, Carflex, et Drapeau, n’ont pas d’autres actifs suffisants pour la couvrir. Ainsi, il n’y a pas lieu de préserver un quelconque intérêt ou droit pour 9488 dans la Propriété.
ORDONNANCE
LA COUR:
ACCUEILLE la requête;
AUTORISE le dépôt de l’affidavit de Patrick Savage daté du 23 septembre 2025 et les pièces à son soutien;
DÉCLARE que le voile corporatif entre Distribution Carflex inc. et Yvan Drapeau est levé à l’égard de Sa Majesté à toute fin que de droit aux fins du recouvrement de la dette fiscale de Distribution Carflex inc.;
DÉCLARE qu’aux fins du recouvrement de la dette fiscale de Distribution Carflex inc., le patrimoine d’Yvan Drapeau et de Distribution Carflex inc. ne forment qu’un seul et même patrimoine;
DÉCLARE inopposable à Sa Majesté l’acte de cession visant l’immeuble décrit à l’Annexe A jointe à la présente ordonnance, intervenu le 3 avril 2023 entre Yvan Drapeau et 9488-0846 Québec inc. et publié au Bureau de la publicité foncière le 3 avril 2023 sous le numéro 27 938 367;
AUTORISE la ministre du Revenu national à se servir de l’immeuble décrit à l’Annexe A jointe à la présente ordonnance, pour répondre à sa créance comme si la débitrice judiciaire était propriétaire dudit immeuble;
ORDONNE qu’une charge définitive soit constituée sur l’immeuble décrit à l’Annexe A jointe à la présente ordonnance, et plus particulièrement, ORDONNE que le droit de Distribution Carflex inc. dans ledit immeuble, découlant de la levée du voile corporatif entre Distribution Carflex inc. et Yvan Drapeau, soit affecté au paiement de la somme de 2 452 158,24 $, due par Distribution Carflex inc. à Sa Majesté le Roi du Chef du Canada en date du 23 septembre 2025 en vertu du certificat établi le 19 avril 2023, en sus des intérêts, composés quotidiennement, payables au taux applicable aux montants distincts qui forment le montant payable prescrit en application de la Loi sur l’impôt sur le revenu sur la somme de 2 452 158,24 $, pour la période allant du 14e jour d’avril 2023 au jour du paiement et des dépens afférents à la présente requête, lesquels dépens s'ajoutent à la somme accordée par le certificat;
ORDONNE au Bureau de la publicité foncière de publier l’ordonnance définitive à être rendue contre l’immeuble décrit à l’Annexe A jointe à la présente ordonnance, sur présentation d’une réquisition conforme et paiement des droits, à titre d’ordonnance ou jugement de même qu’à titre d’hypothèque légale résultant d’un jugement;
DISPENSE l’administrateur, malgré la Règle 395, de l’obligation de transmettre la présente ordonnance à la débitrice judiciaire et aux mis en cause;
LE TOUT avec dépens solidairement contre Distribution Carflex inc. et la mise en cause 9488-0846 Québec inc. pour la somme de 13 410, 25$.
« Danielle Ferron »
Juge
ANNEXE A – Description de l’immeuble
Aux fins de l’ordonnance définitive de constitution de charge, l’immeuble visé est plus amplement décrit comme suit :
DÉSIGNATION
- Une fraction tenue en copropriété et composée de:
- la partie privative étant le lot SIX MILLIONS TROIS CENT QUARANTE-HUIT MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX (6 348 546) au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, étant l’unité d’habitation située au 1010, rue de la Commune Est, appartement 705, à Montréal, province de Québec, H2L 0H8;
- la partie privative étant le lot SIX MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE-DIX MILLE SOIXANTE-DIX-HUIT (6 370 078) au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, étant le stationnement numéro 9E situé dans le bâtiment tenu en copropriété et situé au 1010, rue de la Commune Est, à Montréal, province de Québec, H2L 0H8;
- tous les droits et quotes-parts indivis dans les parties communes, tel que prévu à la déclaration de copropriété initiale reçue par Me Irwin LITVACK, notaire, le huit septembre deux mille cinq (2005) et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 12 667 697, suivie d’une déclaration de copropriété concomitante reçue par Me Émery BRUNET, notaire, le quinze juin deux mille vingt (2020) et publiée au même bureau sous le numéro 25 457 114 et suivie d’un acte de modification de la déclaration de copropriété concomitante reçu par Me Émery BRUNET, notaire, le cinq octobre deux mille vingt et un (2021) et publié au même bureau sous le numéro 26 714 723 (ci-après collectivement appelés la
« Déclaration de copropriété – habitation »
);
- Une fraction tenue en copropriété et composée de :
- la partie privative étant le lot TROIS MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX (3 690 270) au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, étant le stationnement numéro F71 (aussi connu sous le numéro 16) situé dans le bâtiment tenu en copropriété et situé au 1000, rue de la Commune Est, à Montréal, province de Québec, H2L 5C1;
- la partie privative étant le lot TROIS MILLIONS SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE ETONZE (3 690 271) au cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, étant le stationnement numéro F72 (aussi connu sous le numéro 17) situé dans le bâtiment tenu en copropriété et situé au 1000, rue de la Commune Est, à Montréal, province de Québec, H2L 5C1;
- le droit de jouissance exclusive d’une partie commune à usage restreint étant un (1) espace de rangement portant le numéro C-04, sur les plans servant aux attributions par le Vendeur, lesquels plans seront déposés au registre de la Copropriété, tel que mentionné à la déclaration de copropriété;
- tous les droits et quotes-parts indivis dans les parties communes, tel que prévu à la déclaration de copropriété initiale reçue par Me Irwin LITVACK, notaire, le huit septembre deux mille cinq (2005) et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 12 667 697, suivie d’une déclaration de copropriété concomitante reçue par Me Irwin LITVACK, notaire, le vingt et un septembre deux mille cinq (2005) et publiée au même bureau sous le numéro 12 699 932, suivi d’un premier acte de modification reçu par Me Irwin LITVACK, notaire, le trente et un octobre deux mille six (2006), et publié au même bureau sous le numéro 13 772 988 et d’un deuxième acte de modification reçu par Me Irwin LITVACH, notaire, le dix novembre deux mille six (2006), et publié au même bureau sous le numéro 13 805 372 (ci-après collectivement appelés la
« Déclaration de copropriété – Stationnement »
).
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
ITA-2367-23
INTITULÉ :
DANS L’AFFAIRE DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU,
ET
DANS L’AFFAIRE D’UNE COTISATION OU DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LA MINISTRE DU REVENU NATIONAL EN VERTU DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU;
CONTRE:
DISTRIBUTION CARFLEX INC.
Débitrice judiciaire
et
YVAN DRAPEAU
9488-0846 QUÉBEC INC.
BUREAU DE LA PUBLICITÉ FONCIÈRE
Mis en cause
LIEU DE L’AUDIENCE :
MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 18 décembre 2025
JUGEMENT ET motifs :
ferron j.
DATE DES MOTIFS :
LE 14 janvier 2026
COMPARUTIONS :
Me Kloé Sévigny
Me Arianne Gauthier
Pour lE demandeur
(Sa Majesté)
Me Jean-François Brière
DÉBITRICE JUDCIAIRE

