Dossier : IMM-23244-24
Référence : 2026 CF 299
Ottawa (Ontario), le 4 mars 2026
En présence de madame la juge Azmudeh
ENTRE :
AGNES SORELLE MBOUANGUE EWANE
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, Agnès Sorelle Mbouwangue Ewane, est une citoyenne camerounaise qui réside à Dubaï, aux Émirats arabes unis (ÉAU), depuis 2017 avec un permis de travail. En 2024, elle a demandé un permis de travail au Canada qui lui a été refusé par un agent des visas (Agent) dans une décision datée le 9 octobre 2024. Elle conteste cette décision dans ce contrôle judiciaire.
[2] La demanderesse est une femme célibataire de 32 ans sans enfant. Elle est enseignante de religion chrétienne à Dubaï et souhaitait travailler dans une église au Québec, au Canada. Elle reconnaît que son statut à Dubaï est temporaire et lié à son emploi.
[3] La demanderesse a également reconnu que les documents qu'elle avait présentés pour obtenir son permis de travail canadien comprenaient une lettre d'offre d'une église du Québec lui proposant un salaire mensuel de 500$. Lors de l'audience, elle a déclaré qu'il s'agissait uniquement de son argent de poche, car l'église prenait en charge son logement et sa nourriture, mais elle n'avait pas fourni cette information à l'Agent.
[4] En refusant la demande de permis de travail, l'Agent a indiqué ce qui suit dans ses notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) :
The applicant does not have significant family ties outside Canada. The applicant's current employment situation does not show that they are financially established in their country of residence. Based on the applicant's immigration status outside of their country of nationality or habitual residence, I am not satisfied that they will leave Canada at the end of their stay as a temporary resident. The applicant is a temporary worker with temporary status that must be renewed every 2 or 3 years. This status is directly tied to employment and will be cancelled when an employee resigns or otherwise leaves the UAE. Going to Canada would cause their ties to the UAE to be completely severed, meanwhile they have demonstrated only limited ties to their country of citizenship. Weighing the factors in this application. I am not satisfied that the applicant will depart Canada at the end of the period authorized for their stay. For the reasons above, I have refused this application.
Le demandeur n’a pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada. La situation professionnelle actuelle du demandeur ne démontre pas qu’il est financièrement établi dans son pays de résidence. Compte tenu du statut d’immigration du demandeur à l’extérieur de son pays de nationalité ou de résidence habituelle, je ne suis pas convaincu qu’il quittera le Canada à la fin de son séjour à titre de résident temporaire. Le demandeur est un travailleur temporaire avec un statut temporaire qui doit être renouvelé tous les 2 ou 3 ans. Ce statut est directement lié à l’emploi et sera annulé lorsqu’un employé démissionne ou quitte les Émirats arabes unis. Aller au Canada entraînerait la rupture complète de leurs liens avec les Émirats arabes unis, alors qu’ils n’ont démontré que des liens limités avec leur pays de citoyenneté. Peser les facteurs dans cette application. Je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période autorisée pour son séjour. Pour les raisons ci-dessus, j’ai rejeté cette demande.
[traduction du défendeur]
II. Questions en litige et norme de contrôle
[5] Les parties soutiennent, et je conviens, que la question principale pourrait se résumer à la question de savoir si la décision de l'Agent était raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65au paras 12–13, 15 [Vavilov]).
[6] Une décision raisonnable repose sur un raisonnement cohérent et rationnel et est justifiée par rapport aux faits et au droit qui contraignent le décideur (Vavilov au para 85). La cour de révision doit s'assurer que la décision soit justifiable, intelligible et transparente (Vavilov au para 95). Les décisions justifiables et transparentes tiennent compte des questions et préoccupations essentielles soulevées dans les observations présentées par les parties au décideur (Vavilov au para 127).
[7] En ce qui concerne la norme des questions d’équité procédurale, le juge Régimbald l'a très bien expliqué dans Nguyen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1617 au paragraphe 11:
[L]a cour de révision doit être convaincue de l’équité de la procédure au regard des circonstances (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 215 au para 6; Do c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 927 au para 4; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 au para 54 [Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée]). Dans Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, la Cour d’appel fédérale a indiqué que l’exercice consistant à « caser la question de l’équité procédurale dans une analyse relative à la norme de contrôle applicable » est non rentable (para 55). La Cour doit plutôt se demander si la partie a eu le droit d’être entendue et la possibilité de connaître les arguments avancés contre elle, et si « l’équité procédurale n’est pas sacrifiée sur l’autel de la déférence » (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée au para 56).
II. Analyse
A. La décision de l'Agent était raisonnable
[8] Il était raisonnable que l’agent refuse la demande de permis de travail de la demanderesse. L’Agent a effectué l’analyse requise par le paragraphe 200(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement] et a appliqué les facteurs applicables pour conclure qu’il n’était pas convaincu que la demanderesse quitterait le Canada en fin de séjour.
[9] Pour conclure ainsi, l'Agent a tenu compte de la nature temporaire du permis de travail de la demanderesse à Dubaï et du fait qu’elle ne s'était pas acquittée de son obligation de démontrer qu'elle quitterait le Canada à la fin de sa période d'emploi (Perez Pena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 491 au para 37). L'Agent a agi dans un contexte où la demanderesse vivait loin de sa famille depuis au moins neuf ans et où son statut à Dubaï était temporaire et dépendait de son employeur.
[10] La demanderesse a fait valoir qu'elle possédait un terrain vacant au Cameroun et qu'elle avait l'intention d'y construire une école, et que l'Agent aurait dû considérer cela comme une motivation suffisante pour justifier son retour. Cependant, bien qu'elle ait fourni des preuves de sa propriété foncière, elle n'avait fourni aucune information sur ses intentions à cet égard. Elle a également déclaré que ses preuves montraient qu'elle était retournée au Cameroun pour visiter sa famille et que l'Agent aurait dû comprendre qu'elle ne souhaitait pas les abandonner. Elle a également fait valoir que son passeport montrait qu'elle s'était rendue en Russie, au Vietnam et en Thaïlande et qu'elle avait toujours quitté ces pays avant l'expiration de son visa, mais que l'Agent aurait ignoré ces preuves.
[11] Je constate que la demanderesse n'est pas d'accord avec la manière dont l'Agent a évalué la preuve et souhaite que la Cour la réévalue, ce qui n’est pas le rôle de la Cour en contrôle judiciaire: Vavilov au para 125. Il était raisonnable de la part de l'Agent de tenir compte du statut temporaire et lié à l'emploi de la demanderesse à Dubaï. Il était également raisonnable que l’Agent ne tienne pas compte d'un terrain vacant, d'autant plus qu'il n'y avait aucune preuve de l'intention future de la demanderesse, de visites occasionnelles à ses parents ou frères et sœurs, ou d'antécédents de voyages dans des pays non occidentaux pour prouver de manière suffisante que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son visa. La décision de l'Agent est conforme à la jurisprudence de cette Cour. Par exemple, dans l'affaire Perez Pena, la Cour a estimé que les preuves fournies par une personne célibataire concernant son pays d'origine devaient être très solides (Perez Pena c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 FC 796 au para 15 [Perez Pena]).
[12] De plus, la demanderesse n’a pas fait la preuve qu’elle est financièrement établie dans son pays de résidence, les ÉAU. Elle n'avait pas non plus expliqué à l’Agent que son faible salaire canadien ne constituait que de l'argent de poche et que ses principales dépenses étaient prises en charge par l'Église. Sans facteur d’établissement à analyser en faveur de la demanderesse, l’Agent n’a pu se convaincre que la demanderesse quitterait le Canada à la fin de son séjour.
[13] La demanderesse a également fait valoir que l'Église du Cameroun lui avait proposé un emploi dans son pays d'origine après l'expiration de son visa canadien. Cependant, là encore, elle n'avait pas communiqué cette information à l'Agent. Elle ne peut reprocher à l'Agent de ne pas avoir considéré des éléments de preuve qui ne lui ont pas été présentés.
[14] Ce cas est similaire à d'autres affaires dans lesquelles le statut temporaire des demandeurs aux ÉAU a également été interprété comme un facteur contribuant à l'incertitude de l'Agent quant à savoir si le demandeur quitterait le Canada à la fin de son visa, malgré le fait qu'il ou elle ait de la famille dans son pays de citoyenneté (comme dans Dorrazaei) (Sadiq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 955 au para 22; Ahmed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 50 au para 8; Dorrazaei v Canada (Citizenship and Immigration), 2026 FC 3 [Dorrazaei]).
[15] Les motifs invoqués par l'Agent tiennent compte de l'ensemble des éléments de preuve qui lui ont été présentés et sont conformes à la loi. Le demandeur ne peut reprocher à l'Agent de ne pas avoir mentionné expressément chaque élément de preuve à l'appui de ses conclusions (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 16; Sen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 777 au para 16). Le raisonnement est clair, et les motifs sont intelligibles, transparents et justifiables.
B. La décision de l’Agent était conforme à l’équité procédurale.
[16] L'Agent a pris sa décision de manière équitable.
[17] La demanderesse soutient que l'Agent aurait dû l'avertir de ses préoccupations et lui donner la possibilité de répondre. La demanderesse ne tient pas compte du fait que le fardeau incombe à la personne qui présente une demande de fournir tous les documents à l’appui pertinents et de présenter suffisamment d’éléments de preuve crédibles. Un demandeur est responsable de présenter une demande convaincante qui prévoie les inférences défavorables qui peuvent être tirées des éléments de preuve et de répondre à celles-ci (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 526 au para 52; Tehranimotamed v Canada (Citizenship and Immigration), 2024 FC 548 au para 13).
[18] Il n’y a pas eu de bris de l’équité procédurale, car l’Agent n’était pas tenu de fournir une lettre d’équité procédurale à la demanderesse eu égard à l’ensemble des circonstances. Un agent n’a pas l’obligation d’informer un demandeur de son défaut de satisfaire les exigences législatives.
[19] Les exigences en matière d’équité procédurale pour l’évaluation d’une demande de permis de travail sont relativement faibles. L’agent n’est généralement pas tenu d’accorder à un demandeur la possibilité de fournir des explications pour dissiper ses doutes quant à la demande par l’entremise d’une lettre relative à l’équité procédurale (Haghshenas c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 464 au para 15 [Haghshenas]; Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 au para 37). Il y a des exceptions à cette règle générale lorsque, par exemple, les conclusions de l’agent sont liées à la crédibilité, l’exactitude ou l’authenticité des renseignements fournis par le demandeur (Haghshenas au para 16). Cependant, aucun de ces facteurs n'étaient pas présents dans le cas présent.
[20] Cela étant dit, un agent n'est pas tenu de fournir la possibilité de répondre à ses préoccupations lorsque celles-ci découlent directement des exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Règlement (Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 790 au para 9). C’était le cas ici.
III. Conclusion
[21] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
[22] Aucune question n’est certifiée.
JUGEMENT dans le dossier IMM-23244-24
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
- La demande de contrôle judiciaire est rejetée
- Il n'y a aucune question pour certification.
blanc
« Negar Azmudeh »
blanc
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
IMM-23244-24
INTITULÉ :
AGNES SORELLE MBOUANGUE EWANE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE :
via vidéoconférence
DATE DE L’AUDIENCE :
le 25 février 2026
JUGEMENT ET MOTIFS :
LA JUGE AzMUDEH
DATE DES MOTIFS :
Le 4 mars 2026
COMPARUTIONS :
Agnes Sorelle Mbouangue Ewane
Pour LA DEMANDERESSE
(EN SON NOM PROPRE)
Me Sarah Rajguru
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ministère de la Justice Canada
Ottawa (Ontario)
Pour le défendeur

