Date : 20260303
Dossier : IMM-1902-25
Référence : 2026 CF 297
Ottawa (Ontario), le 3 mars 2026
En présence de madame la juge Gagné
ENTRE :
FREDDY ANTONIO ABRIL RAMOS
ANA SHIRLEY QUINTERO ROA
SAMMY MARIANA ABRIL QUINTERO
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Les demandeurs sont une famille colombienne qui s’est vue refuser l’asile au Canada puisque la Section de la protection des réfugiés [SPR] n’a pas jugé crédible leur récit des événements qui les a incités à quitter la Colombie.
I. Contexte
[2] Les faits qui suivent ressortent de l’affidavit de monsieur Freddy Antonio Abril Ramos [le demandeur principal].
[3] Les demandeurs allèguent qu’en Colombie, ils habitaient et travaillaient sur une ferme lorsque le 15 avril 2022, ils reçoivent la visite de membres du groupe armé le Clan du golf. Ces derniers ordonnent au demandeur principal d’allouer un espace sur sa propriété pour entreposer les armes du groupe, ce qu’il refuse.
[4] Le 12 juin 2022, alors que les demandeurs sont à l’intérieur de leur propriété, ils aperçoivent quatre hommes vêtus en militaire avec brassard aux couleurs de l’Armée de libération nationale [ELN], sortir d’une camionnette devant la maison. Ils entrent à l’intérieur de force, les violentent et les menacent, demandent où sont les armes et les accusent de les avoir trahis. Ils enferment la demanderesse et sa fille à l’écart, ligotent le demandeur principal et le menacent avec une arme à feu. Ils fouillent les lieux à la recherche des armes et finissent par quitter quelques heures plus tard en promettant de les tuer s’ils mentent au sujet des armes. Dans la soirée, les demandeurs se réfugient chez une grand-mère.
[5] Le 20 juillet 2022, le demandeur principal reçoit un appel d’un inconnu qui lui dit qu’il serait tué pour sa collaboration avec le Clan du golf. Le même jour, les demandeurs se réfugient tous chez son père jusqu’à ce que le demandeur principal quitte pour la Pologne le 30 août 2022.
[6] Le demandeur principal a vécu en Pologne jusqu’au 29 novembre 2023, fort d’un permis de résidence temporaire et d’un permis de travail valide jusqu’au 29 janvier 2025.
[7] Le 10 décembre 2022, deux hommes inconnus se présentent chez le père du demandeur principal, ils tentent de pénétrer à l’intérieur et tirent des coups de feu sur la maison. Le lendemain, la demanderesse dépose une plainte virtuelle auprès de la police nationale et la demanderesse et sa fille se relocalisent à Agualinda, dans le Norte de Santander.
[8] Le 6 mars 2023, la demanderesse dépose une plainte contre l’ELN, cette fois en personne auprès du bureau de l’Ombudsman.
[9] Toujours en mars 2023, la demanderesse reçoit deux appels menaçants au cours desquelles on l’informe qu’on est au courant de la plainte et que sa famille serait tuée en conséquence.
[10] Le 29 novembre 2023, le demandeur principal retourne en Colombie et le 20 décembre 2023, il reçoit un appel d’un membre de l’ELN qui lui dit être au courant de son retour. Il reçoit un autre appel le 15 janvier 2024 et quitte la Colombie le 23 février 2024. Ils restent aux États-Unis jusqu’au 29 février 2024 pour ensuite entrer au Canada et y demander l’asile.
II. Décision contestée
[11] La SPR a rejeté la demande d’asile des demandeurs jugeant non crédibles certains des éléments cruciaux de leur récit.
[12] La SPR a noté d’importantes divergences, omissions et contradictions dans la preuve soumise par les demandeurs, lesquelles ne lui ont pas permis de conclure que l’ELN les aurait menacés de mort pour leur contribution au Clan du golf.
[13] Considérant d’abord la visite du 15 avril 2022 par des membres du Clan du golf, la SPR note que les deux lettres de voisins (même contenu, même format) qui auraient été témoins des événements parlent plutôt d’une visite de membres de l’ELN. La SPR tire une inférence négative de cette contradiction qui, puisqu’à l’origine des problèmes allégués par les demandeurs, a un effet négatif sur l’ensemble du récit des demandeurs.
[14] En ce qui concerne la seule visite de membres de l’ELN, qui aurait eu lieu le 12 juin 2022, la SPR juge peu crédible que le demandeur principal n’ait pas consulté de médecin, en dépit de ses blessures, de peur d’être retracé par les membres de l’ELN. Il n’a pas non plus porté plainte à la police qui aurait pu constater ses blessures craignant l’influence des groupes armés sur la police colombienne. La SPR ne retient pas cette explication puisque son épouse a subséquemment porté plainte à la police, alors que les demandeurs ont rempli des déclarations de déplacement indiquant leurs noms, adresses et numéros de téléphone.
[15] Finalement, la SPR note les contradictions relatives aux déplacements que les demandeurs auraient faits après les événements.
[16] La SPR conclut donc, selon la balance des probabilités, que les événements des 15 avril et 22 juin n’ont pas eu lieu.
III. Questions en litige
[17] La seule question soulevée par cette demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de la SPR a les attributs de la raisonnabilité au sens où l’entend la Cour suprême dans l’affaire Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.
IV. Analyse
[18] Je note que les demandeurs plaident que la SPR a manqué à son devoir d’équité procédurale en ne les confrontant pas à la contradiction entre leur récit (concernant la visite du 15 avril de membres de Clan du golf) et les deux lettres de témoins (ce serait plutôt une visite de membres de l’ELN).
[19] D’abord, il est bien connu que la SPR n’a pas à confronter un demandeur d’asile aux renseignements qu’il connait et qu’il a lui-même fournis (voir notamment Moïse c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 93au para 9 et Akanniolu c Canada (Citoyenneté et Immigration)2019 CF 311 au para 46). Mais j’ajouterais que même l’explication fournie à la Cour est insatisfaisante. Les demandeurs expliquent que les membres du Clan du golf ont demandé à parler au demandeur principal en privé, à l’extérieur de la maison. Or, si cela est le cas, les signataires des deux lettres n’ont pas réellement été témoins des événements et ils ne sont pas en mesure de corroborer le récit du demandeur principal. Pourquoi avoir fourni leurs lettres (identiques quant au contenu et au format) en guise de témoignage?
[20] En ce qui concerne l’analyse par la SPR de la crédibilité du demandeur principal, les demandeurs ne m’ont pas convaincue d’une quelconque erreur qui justifierait l’intervention de la Cour. Les incohérences soulevées par la SPR sont nombreuses et elles ne sont pas mineures. Il est aussi bien établi par la Cour que d’importantes omissions, contradictions et invraisemblances relatives aux principales allégations d’une demande d’asile peuvent être déterminantes pour la demande (Moscol c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 657 aux para 21-22). Il était donc raisonnable pour la SPR d’en tirer une inférence négative.
[21] Le fardeau incombait aux demandeurs de fournir une preuve crédible au soutien de leur demande, ce qu’ils n’ont pas fait. Il n’appartient pas à la Cour de réévaluer la preuve afin de substituer ses propres conclusions à celles de la SPR.
V. Conclusion
[22] Les demandeurs n’ont pas démontré que la SPR avait erré et que l’intervention de la Cour était de mise. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.
[23] Les parties n’ont proposé aucune question d’importance générale pour fin de certification et aucune telle question n’émane des faits de cette cause.
JUGEMENT au dossier IMM-1902-25
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question d’importance générale n’est certifiée.
« Jocelyne Gagné »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
IMM-1902-25
INTITULÉ :
FREDDY ANTONIO ABRIL RAMOS ET AL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE :
MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 14 JANVIER 2026
JUGEMENT ET motifs :
LA JUGE gagné
DATE DES MOTIFS :
LE 3 mars 2026
COMPARUTIONS :
Me Julio Cesar Tulena Salom
Pour leS demandeurS
Me Margarita Tzavelakos
Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Salom Avocats
Montréal (Québec)
Pour leS demandeurS
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Pour le défendeur

