Dossier : IMM-2217-25
Référence : 2026 CF 294
Ottawa (Ontario), le 3 mars2026
En présence de madame la juge Gagné
ENTRE :
ROSBIHAYDEE DEL VALLE PEREZ NUNEZ
ROSIBERT DEL VALLE PEREZ NUNEZ
AIDEE DEL VALLE NUNEZ DE PEREZ
partie demanderesse
et
LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
partie défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Survol
[1] Aidee Del Valle Numez de Perez [Demanderesse principale] et ses deux filles majeures Rosbihaydee et Rosibert (leurs prénoms sont utilisés non par manque de respect, mais afin d’alléger le texte) demandent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés [SAR] ayant confirmé qu’elles n’ont ni le statut de réfugiées ni celui de personnes à protéger. À l’instar de la Section de la protection des réfugiés [SPR], la SAR a conclu que la demanderesse principale ne faisait face à aucun risque prospectif au Vénézuéla, alors que ses filles étaient exclues de la protection du Canada en vertu de l’alinéa 1E de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], compte tenu du statut qu’elles avaient acquis au Chili.
[2] Lors de l’audience, le procureur des demanderesses a suggéré que la Cour tienne compte des événements survenus tant au Chili (nouveau gouvernement de droite) qu’au Vénézuéla (enlèvement du président Nicolas Maduro par le gouvernement américain) depuis la décision de la SAR.
II. Contexte factuel
[3] Les demanderesses sont de citoyennes du Vénézuéla. Rosbihaydee et Rosibert ont quitté le Vénézuéla pour le Chili en novembre 2017 et mai 2018 respectivement, où résident leur père et trois demi-frères, en raison de la crise économique et sociale qui sévissait dans leur pays. La demanderesse principale les a rejointes en août 2018 et, bien qu’elle y ait trouvé un emploi, elle est retournée au Vénézuéla avec Rosibert en décembre 2019 afin de s’occuper de la location de leur propriété et éviter l’expropriation. Rosibert est parvenue à retourner au Chili le 17 mars 2020, alors que la demanderesse principale s’est vue confinée au Vénézuéla en raison de la pandémie de COVID-19.
[4] Face à la discrimination à laquelle Rosbihaydee et Rosibert étaient confrontées au Chili en raison de leur statut d’immigrantes, les demanderesses ont commencé à envisager d’immigrer vers un pays où elles pourraient non seulement être réunies, mais également bénéficier d’une meilleure qualité de vie. Elles se sont rejointes à Miami en août 2022 et sont entrées au Canada à la fin du mois pour y demander l’asile.
[5] La SPR a rejeté leur demande d’asile au motif que le seul risque invoqué par la demanderesse principale, soit le fait qu’elle soit une femme âgée célibataire, constituait un risque généralisé au Vénézuéla, alors que Rosbihaydee et Rosibert sont exclues de la protection du Canada en raison de leur statut au Chili.
III. Décision contestée
[6] La SPR et la SAR ont évidemment examiné la situation de la demanderesse principale au Vénézuéla avant les événements de janvier 2026.
[7] Pour la demanderesse principale, la SAR ne relève aucune erreur dans la décision de la SPR. Elle reconnait que le Vénézuéla est plongé dans une « crise économique qui se caractérise par une pauvreté écrasante, de l’insécurité alimentaire, de la malnutrition infantile et une vaste vague migratoire conduisant à l’exode de près de six millions de personnes hors du pays. »
La SAR reconnait également la force excessive utilisée par le gouvernement Maduro afin de réprimer les manifestations alimentées par cette crise économique et sociale.
[8] Toutefois, la SAR note qu’après avoir trouvé un travail au Chili, la demanderesse principale a bénéficié d’un mois de congé octroyé par son employeur et est retournée au Vénézuéla volontairement en décembre 2019, et y est demeurée jusqu’au début de la pandémie. La SAR conclut que, lors de son retour dans son pays, la demanderesse principale n’a pas subi un traitement qui, même cumulativement, pourrait être considéré comme équivalent à de la persécution. Le fait d’y avoir vécu seule pendant plus de deux ans constitue, pour la SAR, à tout le moins un indicateur dans l’évaluation du risque prospectif auquel la demanderesse principale fait face.
[9] La SAR ajoute que le fait d’être une femme célibataire de 56 ans ne l’expose pas à davantage de risque. La SAR considère la preuve documentaire et conclut que la violence faite aux femmes au Vénézuéla est habituellement par des partenaires, d’anciens partenaires, des membres de la famille ou des proches des victimes. Des traitements particulièrement dégradants ont également été perpétrés par les autorités aux femmes détenues. La SAR conclut que la demanderesse principale n’a pas le profile de quelqu’un qui serait particulièrement exposé à cette violence. Elle a exploité un restaurant au Vénézuéla qu’elle a dû fermer en raison de la pénurie alimentaire et de la situation économique.
[10] En ce qui concerne Rosbihaydee et Rosibert, bien que la SAR note une erreur dans la décision de la SPR, elle partage l’opinion de la SPR à l’effet qu’elles soient exclues de la protection du Canada en raison de leur statut au Chili.
[11] Rosbihaydee est devenue résidente permanente en mars 2021 et elle avait toujours ce statut au moment de son audience devant la SPR. Elle a pu occuper deux emplois à Santiago et son mari vénézuélien y réside et y travaille toujours. La SAR reconnait que le Chili a subi une vague migratoire qui a donné lieu à de la discrimination à l’endroit des immigrants, particulièrement Haïtiens et Vénézuéliens. Elle tient également compte des événements relatés par Rosbihaydee où elle a été victime de discrimination dans le cadre de son emploi. Toutefois, la SAR note que ces situations, bien que malheureuses, ne constituent pas de la persécution. Elle note également que le gouvernement chilien a mis en place des programmes pour favoriser l’intégration économique des migrants.
[12] En ce qui concerne Rosibert, elle allègue également craindre la discrimination au Chili, mais elle ajoute craindre le pasteur d’une église dont elle était membre et qui lui aurait fait des avances sexuelles. La SAR est d’avis que la SPR a erré en concluant que Rosibert avait la résidence permanente du Chili au moment de l’audience. Alors qu’elle se trouvait déjà au Canada, Rosibert a reçu un courriel l’invitant à demander sa carte d’identité dans les 30 jours, ce qui lui aurait permis de confirmer son statut au Chili. Elle n’y a pas donné suite. Après avoir pondéré les facteurs énumérés dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Zeng, 2010 CAF 118, la SAR conclut qu’ayant omis de compléter les démarches qui lui auraient permis d’obtenir la résidence permanente au Chili, Rosibert est exclue de la protection du Canada. Tout comme pour Rosbihaydee, la SAR conclut que la discrimination et le harcèlement de la part du pasteur, bien que malheureux, ne constituent pas de la persécution ayant justifié de quitter volontairement le Chili. La SAR conclut également que la preuve démontre que Rosibert pourrait toujours obtenir un statut au Chili, que ce soit en faisant une nouvelle demande de rendez-vous ou en se fondant sur le programme d’octroi de statut aux membres de la famille des citoyens ou résidents permanents.
IV. Question en litige
[13] La seule question soulevée par cette demande de contrôle judiciaire est celle de savoir si la décision de la SAR est raisonnable au sens où l’entend la Cour suprême dans l’arrêt Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.
[14] Une décision raisonnable est une décision fondée sur un raisonnement cohérent et justifié au regard des contraintes juridiques et factuelles qui ont une incidence sur la décision (Vavilov aux para 99, 101 à 107 et 126).
V. Analyse
[15] La demanderesse principale reproche à la SAR d’avoir retenu contre elle le fait qu’elle soit retournée au Vénézuéla et qu’elle y soit demeurée plus de deux ans, alors qu’elle y a été contrainte par la pandémie.
[16] Rosbihaydee et Rosibert ont obtenu la résidence permanente au Chili respectivement en mars 2021 et septembre 2022. Elles reprochent à la SAR de ne pas avoir considéré l’effet combiné de la discrimination et des difficultés qu’elles peuvent rencontrer au Chili, du fait d’être des femmes et des immigrantes vénézuéliennes.
[17] Avec respect, je ne suis pas d’accord avec les demanderesses.
[18] D’abord, et contrairement aux arguments soulevés par le procureur des demanderesses lors de l’audience, la Cour ne peut tenir compte des événements récents survenus au Vénézuéla (l’enlèvement du président Maduro) et an Chili (l’élection d’un nouveau gouvernement de droite). Ce sont des faits postérieurs qui n’ont pas été plaidés ni considérés par la SAR. Et même si la Cour devait tenir compte de l’enlèvement du président Maduro, ce fait serait possiblement défavorable aux demanderesses si on s’en tient à la réaction positive d’une partie de la diaspora vénézuélienne.
[19] Cela dit, les difficultés invoquées par la demanderesse principale sont surtout économiques. Dans son fondement de la demande d’asile, la demanderesse principale énonce candidement que les demanderesses sont en quête d’une vie meilleure. Or, ce n’est pas ce que vise la LIPR et le régime canadien de protection des réfugiés. Après avoir quitté le Vénézuéla au pire de la crise sociale et économique, la demanderesse principale y est retournée pour une période de plus de deux ans sans incident à signaler. Bien qu’il soit vrai qu’elle ne pouvait quitter en raison de la pandémie, il est également vrai qu’elle ne rapporte pas avoir subi de violence ou de menace quelconque.
[20] La SAR a noté l’existence de violence à l’égard des femmes au Vénézuéla mais elle ajoute avec raison que la demanderesse principale n’a pas le profil de quelqu’un qui serait à risque; elle n’a pas de conjoint, ex-conjoint ou membre de sa famille qui soient violents à son égard, et elle n’est pas engagée politiquement et n’a pris part à aucune manifestation contre les autorités. En d’autres termes, la demanderesse principale invoque un risque généralisé mais elle n’identifie aucun risque qui lui serait personnel.
[21] Somme toute, je ne vois aucune erreur dans les conclusions de la SAR à l’égard de la demanderesse principale.
A. Exclusion de la protection du Canada
[22] Dans son examen de l’application de l’article 98 de la LIPR, la SAR a suivi le guide jurisprudentiel de la SAR (X (Re), 2020 CanLII 101305 (CA CISR)), ainsi que la décision de cette Cour dans l’affaire Lauture c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1121, en examinant la crainte alléguée au Chili avant de se prononcer sur l’exclusion de Rosbihaydee et Rosibert. Aucun reproche ne peut lui être fait à cet égard.
(1) Rosbihaydee
[23] Rosbihaydee a obtenu la résidence permanente au Chili en mars 2021 alors qu’elle y résidait depuis novembre 2017. Jusqu’à son départ en août 2022, elle y habitait avec son mari vénézuélien et y travaillait à temps plein. Contrairement à ses dires, la SAR a effectué une analyse intersectionnelle qui tient compte de l’effet cumulatif d’être à la fois une femme et une immigrante vénézuélienne.
[24] La SAR a tenu compte de la preuve présentée devant la SPR. Rosbihaydee a expliqué qu’elle avait reçu des insultes lorsqu’elle travaillait dans un centre d’appel (un individu aurait reconnu son accent) et alors qu’elle travaillait dans une pharmacie (une cliente aurait refusé de se faire servir par elle). Je partage l’avis de la SAR à l’effet que bien que malheureux, ces événements ne permettent pas de conclure qu’elle est exposée à une possibilité sérieuse de persécution. Rosbihaydee a pu se loger au Chili, avoir accès aux soins de santé et y travailler jusqu’à son départ volontaire en août 2022.
[25] À nouveau je ne vois aucune erreur dans l’analyse de la SAR.
(2) Rosibert
[26] Les autorités chiliennes ont confirmé le statut de résidente permanente de Rosibert en septembre 2021, alors qu’elle avait déjà quitté pour le Canada. Elle aurait alors pu prendre rendez-vous avec les autorités et recevoir sa carte d’identité chilienne.
[27] Non seulement elle a choisi de quitter le Chili après y avoir demandé la résidence permanente, mais elle y est retournée en mars 2020 après un séjour au Vénézuéla, et après avoir subi les avances du pasteur de son église. Elle a été en mesure de se loger au Chili, d’y terminer ses études et d’y a travailler jusqu’à son départ en août 2022.
[28] À mon avis, il était raisonnable pour la SAR de conclure que Rosibert n’a pas subi de violation soutenue ou systémique de ses droits fondamentaux au Chili; les événements qu’elle invoque n’ont pas la gravité ou la fréquence qui caractérisent la persécution, soit une longue période de menaces ou de mauvais traitements systématiques (Valentin c Canada, 1991 CanLII 13585 (CAF), [1991] 3 CF 390 (CAF) aux pp 395-396; Balazs c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 62 au para 30, citant Sagharichi v Canada (Minister of Employment and Immigration), [1993] FCJ No 796, 182 NR 398 (CAF) (QL); Alkarra c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1219 au para 39; Muamba c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 388 au para 22).
[29] Finalement, lorsqu’elle a constaté l’erreur de la SPR, la SAR s’est bien orientée en pondérant les facteurs de l’arrêt Zeng pour conclure qu’au moment de son audience devant la SPR, Rosibert n’avait que quelques formalités à remplir avant d’obtenir la résidence permanente du Chili, ce qu’elle a négligé de faire.
[30] Après avoir examiné les critères de Zeng pour le Chili, la SAR a évalué les risques pour Rosibert au Venezuela (Exavier c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 FC 1240 au para 27). Or, elle n’a soulevé aucune crainte particulière à l’égard du Vénézuéla. L’insécurité économique et sociale affecte toute la population vénézuélienne; elle y est toutefois retournée de décembre 2019 à mars 2020 malgré ce contexte.
[31] Au même titre que la demanderesse principale, Rosibert ne me convainc pas d’une quelconque erreur de la part de la SAR dans son analyse des risques au Vénézuéla.
VI. Suggestion de question à certifier
[32] À la suite de l’audience, les demanderesses ont proposé une question aux fins de certification:
Est-ce que la Cour Fédérale [sic] peur considérer la situation du pays après en vertu de 3(f) de la LIPR vu les pouvoirs de la Cour de l'article 18.1(4) de la Loi sur les Cours Fédérales?
[33] Pour plus de clarté, je crois que cette question pourrait être reformulée ainsi :
Est-ce que le paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales permet à la Cour de considérer les événements survenus au pays de citoyenneté ou de résidence des demanderesses après leur audience devant la SPR, afin de tenir compte des objectifs prévus à l’article 3 de la LIPR (la Cour ignore si les demanderesses réfèrent à 3(1)f) ou 3(3)f))?
[34] L’article 74d) de la LIPR prévoit que pour être susceptible d’appel, l’affaire doit soulever une question grave de portée générale. La question doit être sérieuse, déterminante devant cette Cour et transcender les intérêts des parties. Enfin, elle ne peut avoir été antérieurement réglée par la jurisprudence (Obazughanmwen c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2023 CAF 151, au para 28).
[35] Premièrement, il est bien établi que la Cour peut uniquement considérer la preuve qui était devant le tribunal administratif au moment de sa décision (Sun v Canada (Attorney General), 2024 FCA 152, au para 9; Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 20). Cette question a donc été clairement tranchée par la jurisprudence.
[36] Deuxièmement, les demanderesses ne présentent aucune preuve des événements postérieurs survenus au Vénézuéla et au Chili, dont la Cour ne peut prendre connaissance d’office, ni de l’impact que pourraient avoir ces événements sur leur situation personnelle.
[37] Finalement, les risques postérieurs à l’audience d’un demandeur d’asile, s’ils existent, peuvent toujours être soulevés dans le cadre d’une demande d’Examen des risques avant renvoi, dans la mesure où le demandeur en fait la preuve.
VII. Conclusion
[38] À mon sens, la décision de la SAR est raisonnable en tout point et l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. La question proposée par les demanderesses pour fins de certification ne rencontre pas les exigences de la LIPR et ne sera pas certifiée.
JUGEMENT au dossier IMM-2217-25
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Aucune question d’importance générale n’est certifiée.
« Jocelyne Gagné »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
IMM-2217-25
INTITULÉ :
ROSBIHAYDEE DEL VALLE PEREZ NUNEZ ET AL c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ
LIEU DE L’AUDIENCE :
PAR VIDÉOCONFÉRENCE
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 12 JANVIER 2026
JUGEMENT ET motifs :
LA JUGE gagné
DATE DES MOTIFS :
LE 3 mars 2026
COMPARUTIONS :
Me Felipe Morales
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Sherry Rafai Far
Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Semperlex Avocats S.A.R.F.
Montréal, QC
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE
Procureur général du Canada
Montréal, QC
Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

