Date : 20260227
Dossier : IMM-1009-25
Référence : 2026 CF 275
Ottawa (Ontario), le 27 février 2026
En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur
ENTRE :
CARLOS ANDRES FRANCO HENAO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
JUGEMENT ET MOTIFS
I. L’aperçu
[1] Il s’agit d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI] rendue le 24 décembre 2024, concluant que le demandeur est interdit de territoire pour criminalité organisée en application des alinéas 37(1)a) et b) de la LIPR.
[2] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] fait appel à la SAI d’une décision de la Section de l’immigration [SI] qui a rejeté l’allégation d’interdiction de territoire portée par le ministre contre le demandeur et a conclu que le demandeur n’était pas une personne visée aux alinéas 37(1)a) et 37(1)b) de la LIPR. La SAI a accueilli l’appel du ministre. La SAI a conclu que le demandeur n’a pas établi que la défense de contrainte s’applique au regard des actes auxquels il s’est livré et qu’il est donc interdit de territoire pour criminalité organisée.
[3] Le demandeur soutient devant la Cour que la SAI a commis des erreurs dans sa détermination de sa crédibilité et que sa décision est conséquemment déraisonnable. Le défendeur pour sa part fait valoir que la décision de la SAI est raisonnable.
[4] Pour les motifs suivants, la demande est rejetée.
II. Le contexte
[5] Le demandeur, Carlos Andres Franco Henao [demandeur], est un citoyen de la Colombie. Il est arrivé au Canada en août 2019. Il a présenté une demande d’asile en faisant valoir craindre de retourner en Colombie, car il est recherché par des membres du crime organisé parce qu’il a été témoin de la commission d’actes criminels et qu’il s’est enfui après être demeuré captif du crime organisé. Plus précisément, le demandeur a expliqué dans sa demande d’asile avoir été embauché en tant que chauffeur pour un haut placé de La Oficina de Envigado [La Oficina], une organisation criminelle jouant un rôle majeur dans le trafic de stupéfiants à l’intérieur et à l’extérieur de la Colombie.
[6] Le demandeur a indiqué avoir passé six mois au Venezuela où il se situait près d’une piste d’atterrissage clandestine où se trouvaient des membres de l’Ejército de Liberación Nacional [l’ELN], une organisation de guérilleros, de milices et de factions urbaines impliquées dans le trafic de drogue, d’enlèvements, d’extorsion, de meurtres et d’autres crimes. Le demandeur a indiqué avoir été chargé d’apporter de l’eau et de la nourriture aux gardes des postes d’observation et de faire le ménage. Il a également aidé à charger de la drogue dans des avions.
[7] Le 25 novembre 2018, le demandeur s’est enfui du groupe et, en mai 2019, il a quitté pour la France.
[8] À la suite de son arrivée au Canada en août 2019, la demande d’asile du demandeur a été suspendue pour attendre l’issue d’enquêtes à son encontre menées par la SI.
III. La décision assujettie au contrôle judiciaire
[9] Dans cette affaire, la SAI devait déterminer si (1) le demandeur s’est livré à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées; (2) s’il s’est livré, dans le cadre de la criminalité transcontinentale, à des activités telles que le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité; et (3) s’il a établi avoir agi sous la contrainte pour être excusé de l’interdiction de territoire.
[10] La SAI a examiné les prétentions du ministre et a déterminé qu’il a établi, selon la norme requise des motifs raisonnables de croire, l’allégation que le demandeur s’est livré à des activités criminelles dans le cadre d’un plan d’activités de groupes criminels et qu’il s’est livré à des activités criminelles dans le cadre de la criminalité transnationale. La SAI a également déterminé que des contradictions dans le témoignage du demandeur ont sérieusement miné sa crédibilité relativement à des éléments importants de son récit, ce qui a eu pour conséquence de l’empêcher de recourir à la défense de contrainte à l’égard des actes qu’il a commis. La SAI a donc conclu que le demandeur est interdit de territoire pour criminalité organisée en vertu des alinéas 37(1)a) et b) de la LIPR.
IV. La question en litige et la norme de contrôle
[11] Il y a une question en litige :
- La décision de la SAI est-elle raisonnable?
[12] La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, comme établi dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux paragraphes 23, 25, 86 et 99 [Vavilov].
[13] Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti (Vavilov au para 85). Avant de pouvoir infirmer la décision pour ce motif, la cour de révision doit être convaincue qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence (Vavilov au para 100). La norme de la décision raisonnable exige de la cour de justice qu’elle fasse preuve de déférence envers une telle décision (Vavilov au para 85).
V. Les dispositions pertinentes
[14] L’article 37 de la LIPR énonce une interdiction de territoire pour activités de criminalité organisée :
Activités de criminalité organisée
37 (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :
a) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d’un tel plan;
b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.
Application
(2) Les faits visés à l’alinéa (1)a) n’emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que le résident permanent ou l’étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.
Organized criminality
37 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of organized criminality for
(a) being a member of an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment, or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence, or engaging in activity that is part of such a pattern; or
(b) engaging, in the context of transnational crime, in activities such as people smuggling, trafficking in persons or laundering of money or other proceeds of crime.
Application
(2) Paragraph (1)(a) does not lead to a determination of inadmissibility by reason only of the fact that the permanent resident or foreign national entered Canada with the assistance of a person who is involved in organized criminal activity.
VI. L’analyse
A. Les observations du demandeur
15Les soumissions du demandeur se reposent sur la prétention que la SAI a commis des erreurs dans sa détermination de crédibilité. Se faisant, le demandeur maintient son moyen de défense voulant qu’il ait agi sous la contrainte. Les soumissions du défendeur portent sur cinq des contradictions soulevées par la SAI qui sont résumées ci-dessous.
[16] Premièrement, le demandeur estime que la SAI s’est trompée en trouvant que le demandeur s’est contredit dans son témoignage portant sur le moment où il a vu des hommes armés pour la première fois. La SAI a constaté que devant la SI, le demandeur a déclaré que des hommes l’attendaient sur place une fois qu’il fut arrivé à Maracaibo au Venezuela alors que devant la SAI, il a plutôt relaté qu’il a vu des hommes armés pour la première fois qu’une fois rendu à Alta Quajira en Colombie, au retour de Maracaibo. La SAI a conclu que le demandeur avait ajusté son témoignage et qu’il n’avait pas expliqué la contradiction. Le demandeur fait valoir devant la Cour qu’il est déraisonnable de croire à la fois en la participation des organisations criminelles et à la fois au fait que ses membres n’auraient pas été armés. Il soutient que la visibilité des armes varie selon le contexte, qu’il est clair qu’il ne pouvait pas s’échapper non seulement parce qu’il y avait des individus armés présents, mais aussi parce qu’il se trouvait dans un territoire inconnu.
[17] Deuxièmement, le demandeur reproche à la SAI d’avoir trouvé que le témoignage du demandeur était contradictoire sur le nombre de jours pendant lesquels il est resté dans l’Alta Guajira en Colombie. La SAI a constaté que dans sa déclaration lors de son entrevue au point d’entrée devant un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] en septembre 2019, le demandeur a indiqué qu’il est resté huit jours en attendant le bateau qui les mènerait à Punto Fijo au Venezuela. La SAI a constaté que tant devant la SI que la SAI, le demandeur a plutôt déclaré n’y est resté que deux jours. La SAI a constaté qu’il a expliqué y être resté pendant deux jours en attendant la marée haute. La SAI a déterminé que la contradiction demeurait, malgré les explications du demandeur, car il y a une différence significative entre le nombre de jours avancés par le demandeur et parce que la contradiction porte sur un élément important de son récit. Devant la Cour, le demandeur soutient que la contradiction a été expliquée dans son affidavit et que l’omission de la SAI d’en tenir compte entache sa décision.
[18] Troisièmement, le demandeur soutient que la SAI s’est trompée en déterminant qu’il s’était contredit sur sa connaissance que les personnes sur la piste d’atterrissage faisaient partie de l’ELN. Devant la SAI, le demandeur a témoigné ne pas avoir su à quelle organisation appartenaient ces personnes et qu’il ne les connaissait pas. Cependant, dans la déclaration devant un agent de l’ASFC qui a préparé le rapport d’interdiction ayant eu lieu le 23 octobre 2019, le demandeur avait identifié ces personnes comme appartenant à l’ELN. Devant la Cour, le demandeur soutient que ce n’est qu’après un certain temps qu’il a appris que les guérilleros étaient membres du ELN. Il soutient donc que la SAI a mal compris le moment auquel il a pris connaissance de l’identité de ses agents du préjudice.
[19] Quatrièmement, le demandeur reproche à la SAI d’avoir considéré qu’il a offert plusieurs versions contradictoires concernant sa fuite en novembre 2018 et rapporte les différentes versions de la manière suivante :
[56] Lors de l’entrevue avec un agent de l’ASFC en septembre 2019, l’intimé a déclaré avoir pu s’enfuir du supermarché quand la personne qui le surveillait était distraite.
[57] Dans son formulaire FDA, l’intimé a déclaré que lors du magasinage durant lequel il a prétendument pris la fuite, il était accompagné de quatre hommes qui le surveillaient. Tirant avantage d’une distraction de ses gardiens, il s’est enfui en courant.
[58] Lors de l’audience devant la SI, l’intimé a déclaré avoir été dans un village avec deux gardiens. Il est entré dans le supermarché avec deux gardes, a demandé d’aller aux toilettes et a réussi à fuir par une porte arrière.
[59] Lors de l’audience de la SAI, l’intimé a donné trois versions différentes. Lorsque questionné par la représentante du ministre, il a déclaré qu’il était accompagné de quatre gardes armés le jour de sa fuite. Il a pu s’enfuir alors qu’il faisait semblant de regarder des prix dans le supermarché. Quand il a vu qu’on ne l’observait pas, il s’est échappé et a cherché un endroit pour se cacher dans un parc. Invité à décrire précisément comment il avait réussi à s’échapper, il a réitéré qu’il avait été accompagné de quatre gardes en tout temps et qu’il s’était échappé quand les gardes payaient à la caisse. Il avait alors profité d’un moment d’inattention de quelques secondes et il s’est échappé par la porte principale.
[60] Lorsque confronté à sa version devant la SI selon laquelle il n’était accompagné que de deux gardes, il a changé son témoignage pour dire qu’il était accompagné de trois hommes armés, et a précisé qu’ils étaient quatre pour aller faire les achats, incluant lui-même.
[61] Lorsque confronté à sa version donnée à la SI selon laquelle il a déclaré avoir prétexté aller aux toilettes pour ensuite s’enfuir du supermarché, l’intimé a déclaré qu’il avait raconté la manière dont il s’était enfui.
[62] Lorsque questionné ensuite par son conseil, l’intimé a offert une autre version de sa fuite. Il a déclaré qu’il était accompagné de quatre gardes. Il a justifié la contradiction en disant qu’il était très nerveux à la SI.
[20] Dans ses soumissions devant la Cour, le demandeur prétend que le contexte général de la fuite n’a pas changé, qu’il est allé faire des emplettes avec des hommes armés dans une petite ville et qu’il a profité de l’inattention de ses gardes pour s’échapper.
[21] Cinquièmement, le demandeur avance que la SAI a eu tort de conclure qu’il n’était pas établi par la preuve documentaire que La Oficina et l’ELN recrutent des adultes de force pour faire le trafic de drogue. Le demandeur soutient devant la Cour que la preuve documentaire n’indique pas que le recrutement est seulement d’enfants et d’adolescents.
B. Les observations du défendeur
[22] La position du défendeur est que la conclusion de la SAI selon laquelle le demandeur est une personne visée aux alinéas 37(1)a) et b) de la LIPR est raisonnable. Le défendeur se fonde sur les trois arguments suivants.
[23] D’abord, le défendeur soutient que l’ELN et La Oficina sont des organisations criminelles au sens de l’article 37 de la LIPR. Ensuite, le défendeur fait valoir que le demandeur a pris part aux activités criminelles d’une organisation criminelle au sens des alinéas 37(1) a) et b) de la LIPR. Enfin, le défendeur avance que la décision de la SAI de rejeter le moyen de défense de contrainte du demandeur était raisonnable puisqu’il n’était pas crédible. Puisque le demandeur ne conteste pas les deux premiers points dans ses soumissions, je me consacrerai aux soumissions du défendeur relativement à la décision de la SAI déterminant que la défense de contrainte ne s’applique pas à la situation du demandeur.
[24] Le défendeur aborde d’abord les contradictions et incohérences que la SAI a observées dans le récit du demandeur et qui le discréditent. En réponse aux soumissions du demandeur portant sur les conclusions de crédibilité tirées à son encontre, le défendeur soumet qu’il a déjà été confronté aux contradictions par la SAI et qu’il n’a fourni aucune explication satisfaisante. Le défendeur avance qu’il revenait à la SAI d’évaluer si les explications du demandeur étaient satisfaisantes (Idony c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 970; Mohamed c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CF 657 aux para 33, 37; Mamlouk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1097 au para 64; Kasdali c Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2002 CFPI 204).
[25] Le défendeur soutient que la décision de la SAI rencontre la norme de preuve exigée par l’article 33 de la LIPR. Selon le défendeur, le demandeur veut plutôt que la Cour réévalue les conclusions de fait de la SAI, alors qu’il ne revient pas à la Cour de substituer sa propre évaluation en l’espèce (Nathaniel c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 32 au para 35; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Solmaz, 2020 CAF 126 aux para 124-125).
C. La décision de la SAI est raisonnable
[26] Je suis d’accord avec le défendeur et juge que la décision de la SAI est raisonnable. Il était raisonnable pour la SAI de conclure que les contradictions observées dans les différentes déclarations du demandeur à l’égard d’éléments importants de son récit ont miné sa crédibilité et par conséquent, il n’a pas réussi à démontrer avoir agir sous la contrainte pour être excusé de l’interdiction de territoire.
[27] Devant la SAI, le demandeur n’a pas contesté la caractérisation de La Oficina et de l’ELN comme étant des organisations criminelles au sens du paragraphe 37(1) de la LIPR et il a reconnu avoir effectué des tâches autour d’une piste d’atterrissage servant au trafic de la drogue. Le demandeur a fait valoir une défense de contrainte pour être excusé de l'interdiction de territoire, affirmant qu’il a été recruté de force et qu’il était sous la menace implicite de gens armés.
[28] Le demandeur devait donc démontrer que les cinq critères de l’arrêt R. c Ryan, 2013 CSC 3 [Ryan] pour la défense de contrainte sont satisfaits et qu’il n’est donc pas visé par les alinéas 37(1)a) et b) de la LIPR. Il devait établir qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il n’y avait aucun moyen de s’en sortir sans danger quand il a été engagé sous de faux prétextes par des criminels et quand il s’est rendu sur une piste d’atterrissage où des personnes se livraient au trafic de drogue, en plus d’établir qu’il n’avait pas le choix de commettre les infractions qu’il reconnaît avoir commises.
[29] La SAI a non seulement offert au demandeur l’opportunité d’expliquer les contradictions, mais a également tenu compte de ses explications. Il y a des différences majeures entre ses différentes versions quant au pays et les circonstances dans lesquelles il dit avoir vu des hommes armés pour la première fois. Selon les prétentions du demandeur, la présence d’hommes armés constituerait une menace implicite qui l’aurait empêché de se sauver des criminels. Il était raisonnable pour la SAI de considérer que le demandeur n’a pas réussi à expliquer de manière satisfaisante qu’il se soit contredit sur un aspect aussi important de son récit.
[30] Il y a également une différence majeure entre les témoignages du demandeur relativement au nombre de jours pendant lesquels il est à Alta Guajira en Colombie en attendant de monter sur un bateau vers Punto Fijo au Venezuela pour se rendre à la piste d’atterrissage en présence d’hommes armés; soit 2 jours ou 8 jours. Le fait qu’il attendait la marée haute comme il le souligne à la Cour n’explique en rien la contradiction. Là encore, la contradiction portait sur un élément important de son récit. Dans ces circonstances, les conclusions de la SAI à ce sujet sont raisonnables.
[31] Ensuite, contrairement aux prétentions du demandeur devant la Cour, je ne vois rien qui indiquerait que la SAI a mal compris le moment auquel il a pris connaissance que les hommes armés sur la piste d’atterrissage étaient des membres de l’ELN et a donc appris l’identité de ses agents du préjudice. Je constate que le demandeur s’est contredit abondamment sur un sujet aussi important de son récit. Il était raisonnable pour la SAI de considérer que les contradictions à ce sujet ont miné la crédibilité du demandeur.
[32] Finalement, en ce qui concerne le moment où le demandeur a réussi à fuir les criminels en novembre 2018, je ne souscris pas à ses soumissions voulant qu’il ne se soit pas contredit puisque dans toutes ses déclarations le contexte général de la fuite n’a pas changé; soit qu’il est allé faire des achats avec des hommes armés dans une petite ville et qu’il a profité de l’inattention de ses gardes pour s’échapper. Considérant que le demandeur a offert des versions différentes quant au nombre de personnes de qui il aurait réussi à s’échapper et les circonstances dans lesquelles cette fuite s’est orchestrée, un événement capital de son récit, j’estime que la SAI a raisonnablement conclu que sa crédibilité s’en trouve minée.
[33] Quant au dernier argument du demandeur dans le cadre de ce contrôle judiciaire voulant que la preuve documentaire n’indique pas que le recrutement est seulement d’enfants et d’adolescents comme l’affirmerait la SAI, il est sans fondement. La SAI a simplement observé que la preuve documentaire ne rapporte pas que La Oficina fait du recrutement forcé, mais fait état que l’une des activités de l’ELN est le recrutement d’enfants et d’adolescents.
[34] Le demandeur ne soulève aucun argument quant aux autres conclusions de la SAI sur sa crédibilité à propos d’autres faits pertinents sur la question de savoir s’il a agi sous la contrainte.
[35] Relativement à l’allégation du demandeur voulant qu’il ait passé six mois sur la piste d’atterrissage au Venezuela sans aucun contact avec le monde extérieur, captif de ses agents du préjudice, la SAI a constaté qu’il s’est contredit. Il a offert des versions contradictoires sur son accès à un téléphone cellulaire et ses appels à sa conjointe durant cette période. La SAI a tenu compte des explications du demandeur voulant qu’il y ait eu confusion au sujet des contacts avec sa conjointe. De plus, la SAI a observé la publication de photos du demandeur en habit de camouflage et arme à la main sur sa page Facebook en août 2018 pendant sa captivité ainsi des photos de lui devant la tour Eiffel à Paris en mai 2019, alors qu’il craignait d’être tué par l’ELN si le groupe le retrouvait. Ces photos étaient affichées sur la page Facebook du demandeur au moment de son arrivée au Canada. La SAI a tenu compte de son explication voulant qu’il ait voulu faire croire qu’il était en France pour brouiller les pistes de ceux qui le recherchaient. Considérant les prétentions du demandeur, les risques allégués à sa vie, il était raisonnable pour la SAI de tirer une inférence négative de ces contradictions sur la crédibilité du demandeur.
[36] Le demandeur ne conteste pas non plus les conclusions de la SAI voulant que des étampes dans son passeport suscitent des doutes sérieux quant à ses allées et venues pendant qu’il était soi-disant retenu captif jusqu’en novembre 2018 sur une piste d’atterrissage par ses agents du préjudice.
[37] Par conséquent, il était raisonnable pour la SAI de conclure que le demandeur n’a pas réussi à établir qu’il a été recruté de force sous de faux prétextes, qu’il a été menacé par des hommes armés qui l’ont gardé captif pendant une période de six mois dans un endroit utilisé pour le trafic de la drogue. Et donc, qu’il n’avait aucun autre choix légal que de commettre l’infraction et qu’il s’est retrouvé sous la contrainte sur une piste d’atterrissage servant au trafic de drogue. À mon avis, la SAI a raisonnablement conclu qu’il n’a pas démontré que les éléments de la défense de contrainte existent dans son cas.
[38] La décision de la SAI est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci (Vavilov au para 99; Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 aux para 47, 74).
VII. Conclusion
[39] Le demandeur n’a pas démontré que la décision de la SAI est déraisonnable. Je rejette la demande de contrôle judiciaire.
[40] Aucune des parties n’a proposé de question d’importance générale à certifier, et je conviens qu’il n’y en a aucune.
JUGEMENT dans IMM-1009-25
LA COUR STATUE que :
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Il n’y a aucune question à certifier.
« L. Saint-Fleur »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
IMM-1009-25
INTITULÉ :
CARLOS ANDRES FRANCO HENAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE :
MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L’AUDIENCE :
LE 16 FÉVRIER 2026
JUGEMENT ET MOTIFS :
LA JUGE SAINT-FLEUR
DATE DES MOTIFS :
LE 27 FÉVRIER 2026
COMPARUTIONS :
Me Manuel Centurion
Pour LE DEMANDEUR
Me Sherry Rafai Far
Pour LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Manuel Centurion
Avocat
Montréal (Québec)
Pour LE DEMANDEUR
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
Pour LE DÉFENDEUR

