Dossier : T-1757-24
Référence : 2025 CF 67
Ottawa (Ontario), le 13 janvier 2025
En présence de l’honorable madame la juge Ngo
ENTRE :
JULIE COUTURE
Demanderesse
et
AGENCE DU REVENU DU CANADA
Défenderesse
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] La demanderesse conteste sur appel en vertu de la règle 51 des Règles des cours fédérales, DORS/98-106 [Règles] une décision rendue par le juge adjoint Duchesne, tel qu’il l’était, daté du 19 août 2024 [Décision] radiant l’avis de demande de la demanderesse sans autorisation pour sa modification et rejetant sa demande de prorogation de délai. La demanderesse recherche également « le renvoi du dossier de l’Appelante à l’Intimée pour un nouvel examen par un(e) nouvel(le) agent(e) conformément aux instructions que la Cour estimera appropriées ».
[2] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté. La demanderesse n’a pas démontré d’erreur « manifeste et dominante » justifiant l’intervention de la Cour.
I. Faits
[3] Le 12 juillet 2024, la demanderesse a institué une demande de contrôle judiciaire d’une décision de l’Agence de revenu du Canada [ARC]. Cette demande vise une décision de deuxième examen à l’égard de demandes de prestation canadienne pour la relance économique [PCRE].
[4] Le 26 juillet 2024, le défendeur a présenté une requête en rejet de la demande de contrôle judiciaire au motif que la demande était vouée à l’échec. Le défendeur avait fait valoir que « l’avis de demande ne révèle aucune action recevable en droit administratif qui peut être introduite devant la Cour fédérale; l’avis de demande ne contient aucune allégation qui explique le contenu des décisions ni de motif pour soutenir qu’elles sont déraisonnables ». La demanderesse demande « essentiellement à cette Cour de procéder au réexamen de sa demande au vu de nouveaux éléments dans le dossier qui n’étaient pas devant le décideur administratif lors du deuxième examen et qui sont postérieurs à la décision visée par l’avis de demande ».
[5] Le 19 août 2024, le juge adjoint a rendu sa Décision accueillant la requête du défendeur, et a radié la demande dans son entièreté sans autorisation pour sa modification. Dans sa Décision, il note que la requête du défendeur en rejet de la demande a été signifiée à la demanderesse, mais qu’elle n’a pas présenté de réponse ni formulé de demande de prorogation de délai pour le faire. Le juge adjoint a donc tranché la requête sans représentations de la demanderesse (Décision au para 2).
[6] Le 24 octobre 2024, la demanderesse dépose un dossier de requête contestant la Décision. Le dossier de réponse du défendeur a été déposé le 10 octobre 2024. La période de réplique de la part de la demanderesse est maintenant expirée.
II. Le droit applicable
[7] Les parties ne contestent pas le principe juridique général qui régit les requêtes en radiation d’un avis de demande de contrôle judiciaire devant la Cour ni le test applicable aux appels de décisions rendues par des juges adjoints de la Cour fédérale.
A. Appel d’une décision d’un juge adjoint
[8] Les appels de décisions discrétionnaires rendues par des juges adjoints de la Cour fédérale doivent être considérés en suivant la norme de contrôle de la décision correcte pour toute question de droit et la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait ou mixte de fait et de droit (Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215).
[9] L’erreur qui a trait à une question de droit permet à la Cour de substituer son opinion. Par erreur « manifeste »
, on entend une erreur évidente, et l’erreur « dominante »
, signifie une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur « manifeste et dominante »
, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier (Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 au para 46). L’erreur « manifeste et dominante »
appelle d’un degré élevé de retenue ou un degré hautement déférent (Maliqi c Canada, 2024 CF 1121 au para 9 [Maliqi], citant Lessard-Gauvin c Canada (Procureur général), 2020 CF 730, confirmée dans l’arrêt 2021 CAF 94).
[10] La Cour d’appel fédérale a aussi défini une erreur « manifeste et dominante » comme étant une erreur évidente et apparente, dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs. Le seuil de l’erreur « manifeste et dominante » est particulièrement difficile à satisfaire lorsque la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est d’ordre procédural (Mancabo c Canada (Procureur général), 2024 CF 1699 au para 16, autres citations omises).
[11] L’analyse de la Décision doit généralement se faire sur la base du dossier de requête qui était devant le juge adjoint (Canjura c Canada (Procureur général), 2021 CF 1022 au para 12 [Canjura]).
[12] La Cour peut uniquement considérer des nouveaux éléments de preuve dans les cas exceptionnels suivants: (1) si les preuves n’auraient pas pu être disponibles auparavant; (2) si l’admission de ces preuves servira les intérêts de la justice; (3) si les preuves aident la Cour; et (4) si l’admission de ces preuves ne causera pas un préjudice sérieux à la partie adverse (Bibaud c Bell Solutions Techniques Inc., 2024 CF 319 au para 19 [Bibaud], citant Canjuraau para 12, citant Fondation David Suzuki c Canada (Santé), 2018 CF 379 au para 37).
B. Requêtes en radiation d’un avis de demande de contrôle judiciaire
[13] L’arrêt de principe portant sur le critère relatif aux requêtes en radiation d’un avis de demande de contrôle judiciaire devant la Cour est JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c Canada (Revenu national), 2013 CAF 250 [JP Morgan].
[14] Le juge adjoint a cité avec justesse les principes applicables dans l’analyse d’une requête en radiation d’une demande de contrôle judiciaire (Décision au para 4, citant l’arrêt Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie c Premières Nations de Listuguj Mi’gmaq, 2023 CF 1206 aux para 52 à 54 (citant JP Morgan, autres citations omises). Je les résume comme suit :
a. La Cour n’accepte de radier un avis de demande de contrôle judiciaire que s’il est « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli ».
b. La Cour doit être en présence d’une demande d’une efficacité assez radicale, un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande.
c. La Cour doit faire une « appréciation réaliste » de la « nature essentielle » de la demande en s’employant à en faire une lecture globale et pratique, sans s’attacher aux questions de forme.
d. Les affidavits ne sont généralement pas admissibles à l’appui de requêtes en radiation d’une demande de contrôle judiciaire, essentiellement parce que le vice dans l’avis de demande doit être fondamental et manifeste.
e. Les faits allégués dans l’avis de demande de contrôle judiciaire sont tenus pour avérés à condition qu’ils puissent être prouvés devant un tribunal.
[15] Le juge adjoint a également considéré la demande de contrôle judiciaire, le dossier de requête du défendeur, les Règles 301 d) et e) applicables. Il a aussi appliqué les principes énoncés dans la jurisprudence pertinente incluant ceux dans l’arrêtJP Morgan.
[16] Il n’y a eu aucune erreur de droit, car le juge adjoint a considéré le test approprié dans le contexte de la requête devant lui. L’analyse qu’a fait le juge adjoint s’agit donc d’une question de fait ou mixte de fait et de droit. C’est ainsi que je conclus que la norme de contrôle applicable à la Décision est celle de l’erreur « manifeste et dominante ».
III. Question préliminaire : La nouvelle preuve soumise par la demanderesse n’est pas admissible
[17] D’ordre préliminaire, le défendeur soulève une objection quant au dossier de requête de la demanderesse en appel de la Décision du juge adjoint. Le défendeur souligne la règle générale que le seul dossier qui devrait être considéré en appel devrait être celui qui avait été considéré par le juge adjoint (citant Bibaudaux para 17-22). Il fait valoir que l’affidavit de la demanderesse et la preuve au soutien de la requête en appel n’ont pas été présentés au juge adjoint au stade de la requête en radiation et ne sont pas admissibles.
[18] La preuve soumise par la demanderesse devant cette Cour en appel de la Décision comprend l’affidavit de Mme Couture assermenté le 30 septembre 2024 décrivant les faits entourant les examens de sa demande de PCRE et ses communications avec l’ARC. Son dossier de requête comprend aussi le dossier certifié de l’ARC.
[19] Comme l’a décrit le juge adjoint dans sa Décision, la demanderesse n’avait pas répondu à la requête du défendeur en rejet de l’avis de demande. Donc, la preuve qu’elle a soumise dans ce présent appel de la Décision n’était pas devant le juge adjoint lorsqu’il a tranché la requête en radiation.
[20] Je suis d’accord avec le défendeur que la demanderesse ne présente aucun argument ni aucune preuve qui pourraient justifier l’existence d’une exception me permettant d’accepter la nouvelle preuve qui n’était pas devant le juge adjoint.
[21] En l’absence d’un argument ou d’une preuve à cet égard, je conclus que cette Cour ne peut déroger à la règle générale. Seuls les arguments et le dossier devant le juge adjoint seront pris en considération dans le cadre de mon analyse de l’appel de sa Décision. Les arguments ou les documents qui n’ont pas été présentés par la demanderesse au juge adjoint ne sont pas admissibles en l’espèce.
IV. Analyse
[22] La demanderesse identifie les motifs de sa requête comme étant : que le juge adjoint n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu de respecter; qu’il a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit; et qu’il a rendu une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte de certains éléments dont il disposait.
[23] Dans ses prétentions écrites, la demanderesse précise les erreurs de droit du juge adjoint comme étant les suivantes :
- en ne considérant pas suffisamment le fait que l’Appelante était non représentée et particulièrement en ne fournissant pas suffisamment de renseignements et d’assistance à l’Appelante;
- en rejetant la demande de contrôle judiciaire sur la base d’une requête écrite plutôt que de laisser au juge de fond le soin de trancher la question;
- en concluant que la demande était dénuée de toute possibilité de succès, même lue de manière libérale.
[24] En premier lieu, la demanderesse critique le juge adjoint de ne pas avoir considéré qu’elle était non représentée lors de la requête en radiation. Il y a maintenant un avocat au dossier pour le présent appel de la Décision. Elle cite « l’Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat (2006) » établi par le Conseil canadien de la magistrature (citant Pintea c Johns, 2017 CSC 23 au para 4). En somme, la demanderesse allègue que le juge adjoint aurait dû lui fournir des renseignements et de l’assistance dans le cadre de la requête en radiation du défendeur.
[25] En revanche, le défendeur fait valoir que bien qu’il soit sensible à la situation de la demanderesse comme partie se représentant seule, il demeure qu’il était de sa responsabilité de s’assurer de faire ses représentations en réponse à la requête en radiation. Rien n’oblige la Cour de lui accorder une assistance juridique particulière. Le défendeur soumet qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale.
[26] Je suis également empathique à la position de la demanderesse. Par contre, je ne peux souscrire à son argument voulant que le juge adjoint devait l’assister au sein de la requête en radiation du défendeur.
[27] La jurisprudence est bien établie et souligne clairement que les parties qui se représentent seules doivent respecter les Règles de la Cour. Les tribunaux peuvent faire preuve d’une certaine souplesse à l’égard des parties non représentées par avocat, mais une partie qui se représente elle-même ne bénéficie pas de droits additionnels ni de dispense spéciale en raison de son manque de connaissances ou de compétences dans le domaine juridique — une partie qui agit pour son propre compte doit se soumettre aux mêmes règles qui s’appliquent à tous (Maliqi au para 18).
[28] J’observe qu’un argument similaire a été présenté dans l’arrêt Rooke c Canada (Procureur général), 2018 CF 204 [Rooke]. Dans cette affaire, le demandeur avait allégué que la protonotaire (le titre antérieur des juges adjoints) avait l’obligation de lui indiquer les autres renseignements qu’il devait produire, ou de lui accorder plus de temps pour étayer son dossier. La Cour a confirmé que la protonotaire n’avait nullement cette obligation, soulignant que le demandeur doit respecter les Règles même s’il se représente seul et que le fait de se représenter seul introduit l’obligation de se renseigner soi-même (Rooke au para 23, autres citations omises).
[29] De plus, il faut souligner qu’au sein d’une requête en radiation, la preuve par affidavit n’est pas généralement admissible. La requête doit être considérée sur la base de l’avis de demande que la demanderesse a soumis. Tenant compte de la procédure habituelle dans les requêtes en radiation et la jurisprudence concernant les parties qui se représentent seules, l’allégation de la demanderesse n’a aucun fondement. Par conséquent, je ne décèle aucune erreur « manifeste et dominante » par le juge adjoint au regard de cette première allégation. Je ne décèle également aucun manquement à l’équité procédurale, car la procédure suivie par le juge adjoint était appropriée.
[30] Je considère la deuxième et la troisième allégation de la demanderesse comme étant liées. J’aborderai ces arguments dans les prochains paragraphes.
[31] La demanderesse allègue que le juge adjoint aurait erré en rejetant sa demande de contrôle judiciaire sur la base d’une requête écrite plutôt que de laisser au juge de fond le soin de trancher la question. La demanderesse soumet qu’il n’était pas approprié de traiter du bien-fondé de sa demande de contrôle judiciaire avant qu’elle n’ait eu le temps de confectionner et de déposer son dossier de demande.
[32] Pour étayer sa position, la demanderesse fait valoir que « Les Demandes de contrôle judiciaire sont censées être des procédures sommaires, et les requêtes préliminaires en radiation des Avis de demande de contrôle judiciaire augmentent considérablement le coût et le temps nécessaire pour traiter de telles questions. Elles sont donc à déconseiller », citant Haynes c Canada (Procureur Général), 2023 CAF 158 au para 45 [Haynes] et David Bull Laboratories (Canada) Inc. c Pharmacia Inc., 1994 CanLII 3529 (CAF), [1995] 1 CF 588 à la p 600 [David Bull Laboratories]. La demanderesse fait valoir que le moyen direct et approprié de contester l’avis de demande serait de comparaître et présenter ses prétentions à l’audition de la demande elle-même.
[33] Avec respect, la jurisprudence citée par la demanderesse n’étaye aucunement l’argument proposé. Je suis aussi d’avis que cet argument interprète de façon erronée la jurisprudence au sujet d’une requête en radiation. De plus, la demanderesse cite l’arrêt Haynes pour soutenir sa proposition qu’une « requête préliminaire en radiation des avis de demande de contrôle judiciaire augmente considérablement le coût et le temps nécessaire pour traiter de telles questions et est à déconseiller ».
[34] Par contre, la Cour d’appel fédérale dans Haynes avait considéré l’argument par le demandeur que le procureur général en l’espèce aurait dû présenter une requête officielle avant l’audience pour régler la question de l’admissibilité de ses documents qu’il cherchait à inclure dans son dossier de demande. Je reproduis les paragraphes 44-45 dans l’arrêt Haynes:
[44] En ce qui concerne l’équité dont la Cour fédérale a fait preuve en traitant cette question, M. Haynes a été informé qu’il y avait un problème avec l’admissibilité de certains des documents qu’il cherchait à inclure dans son dossier de demande environ quatre mois avant l’audition de sa demande de contrôle judiciaire. Cette question a été signalée dans le mémoire des faits et du droit que l’intimé lui a signifié le 25 octobre 2019 et dans l’affidavit qui se trouve dans le dossier de l’intimé qui a été signifié à M. Haynes le même jour. Si M. Haynes voulait contester la preuve fournie dans l’affidavit de l’intimé, il lui aurait été loisible de déposer son propre affidavit avant l’audience.
[45] M. Haynes soutient également que le procureur général aurait dû présenter une requête officielle avant l’audience pour régler la question des documents. Cependant, les demandes de contrôle judiciaire sont censées être des procédures sommaires, et les requêtes préliminaires de ce type augmentent considérablement le coût et le temps nécessaire pour traiter de telles questions. Elles sont donc à déconseiller : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., 1994 CanLII 3529 (CAF), [1995] 1 C.F. 588, à la page 600 (C.A.F.); Rosianu c. Western Logistics Inc., 2021 CAF 241, aux paras. 23, 27 à 30.
[35] Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas d’accord avec l’interprétation de l’arrêt Haynes par la demanderesse et je conclus qu’elle ne s’applique pas en l’espèce.
[36] De plus, la position de la demanderesse ignore les principes bien établis qui définissent les cas où il y a lieu de rejeter un avis de demande de contrôle judiciaire tel qu’énoncé dans JP Morgan au paragraphe 66 et dans les autres jugements suivant ces principes. La Cour d’appel fédérale a précisé que l’un ou l’autre des éléments suivants constitue un vice fondamental et manifeste qui appelle la radiation de l’avis de demande:
- a) l’avis de demande ne révèle aucune action recevable en droit administratif qui peut être introduite devant la Cour fédérale
- b) l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch F-7 ou quelque autre principe juridique interdit à la Cour fédérale de se prononcer sur le recours en droit administratif; ou
- c) la Cour fédérale ne peut accorder la mesure demandée.
[37] Ces types de vices ne sont pas conjonctifs. Il s’agit d’établir l’existence d’un des trois vices pour obtenir gain de cause dans une requête en radiation d’une demande de contrôle judiciaire (Uyghur Rights Advocacy Project v Canada (Attorney General), 2023 FC 126 au para 11 citant JP Morgan aux para 66, 70 et 80).
[38] Dans le cas en l’espèce, le juge adjoint a identifié, dans l’avis de demande de contrôle judiciaire, des lacunes en ce qui concerne la réparation recherchée par la demanderesse et aussi en matière de procédure de base puisque les faits matériaux nécessaires à la viabilité de l’instance n’ont pas été plaidés.
[39] En lisant l’avis de demande, je suis d’accord que la demanderesse n’identifie pas comment ni pour quels motifs l’ARC aurait erré dans sa décision. Il est bien établi que, dans un avis de demande de contrôle judiciaire, le demandeur doit présenter un énoncé « précis » de la mesure demandée et un énoncé « complet et concis » des motifs qu’il entend invoquer. L’énoncé « complet » des motifs englobe tous les moyens de droit et les faits essentiels qui, s’ils sont exacts, appellent l’octroi de la mesure demandée (JP Morgan aux para 38 et 39).
[40] L’instruction de la Cour d’appel fédérale montre clairement que les motifs présentés dans un avis de demande de contrôle judiciaire sont censés être « concis », mais ils ne doivent pas être trop succincts. Le demandeur qui dispose de certains éléments de preuve à l’appui d’un motif peut adjoindre ces détails. Le demandeur qui ne dispose d’aucun élément de preuve et qui « va à la pêche » n’a pas cette possibilité. Par exemple, il ne suffit pas de dire qu’un décideur administratif « a abusé de son pouvoir discrétionnaire ». Le demandeur doit préciser la nature de ce pouvoir et en quoi le décideur en a abusé (JP Morganaux para 42-43).
[41] Je suis d’avis que ce principe s’applique également à toute allégation dans la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse – qu’il n’est pas suffisant de simplement déclarer une erreur ou un manquement à l’équité procédurale sans précision. Dans le cas en l’espèce, il n’y a aucune information dans l’avis de demande de contrôle judiciaire sur les raisons à l'appui du caractère déraisonnable de la décision de l’ARC en deuxième examen ni sur les lacunes justifiant l’intervention de la Cour en contrôle judiciaire.
[42] Or, il est clair à la lecture de l’avis de demande en contrôle judiciaire que la demande repose sur la base de nouvelles preuves qui n’étaient pas devant le décideur lors du deuxième examen. D’ailleurs, j’observe les déclarations suivantes qui se retrouvent dans l’avis de demande de contrôle judiciaire :
- a)
Sous le titre : « la présente demande en contrôle judiciaire concernant l’agence du revenu du Canada », la demanderesse écrit : « Demande de contrôle judiciaire à la suite des preuves additionnelles qui sont arrivées en cours du deuxième examen, donc trop tard pour les soumettre »
. - b)Les nouveaux faits de « dépenses liées à mon travail avaient explosé[e]s de façon exponentielle » ont été découverts « en cours du second examen ».
- c)Sous la section des motifs de la demande, la demanderesse fournit deux points soit de «
nouveaux éléments dans le dossier » et après redressement de ses impôts « Donc, à la lumière de ces nouveaux éléments, je demande la réouverture du dossier »
.
[43] Le juge adjoint a considéré de façon appropriée l’instruction de la jurisprudence qu’en contrôle judiciaire, l’inclusion de nouveaux éléments de preuve qui n’étaient pas devant le décideur – ici l’agent de l’ARC en deuxième examen – n’est habituellement pas permis (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20).
[44] Dans le cas en l’espèce, je ne décèle aucune erreur de droit ou de faits à l’égard de la conclusion du juge adjoint que la jurisprudence ne permet pas en contrôle judiciaire « l’introduction de documents tardivement découverts qui auraient pu avoir une incidence sur le fond, mais qui n’ont pas été soumis au décideur ». De plus, la soumission de nouvelles preuves après coup ne constitue pas un bien-fondé pour contester le caractère raisonnable de la décision sous-jacente (Caron c Canada (Procureur général), 2024 CF 1073 aux para 18-19).
[45] Également, rien dans la demande de contrôle judiciaire n’explique comment les preuves additionnelles n’ont pas pu être présentées à l’ARC autre qu’une déclaration que « des preuves additionnelles qui sont arrivés en cours du deuxième examen, donc trop tard pour les soumettre ».
[46] Avec égards, l’avis de demande souffrait clairement d’irrégularités importantes. La demanderesse n’a pas précisé sur quelle base elle contesterait la décision de deuxième examen, sauf sur la base de « preuves additionnelles ». Également, compte tenu du fait que ces « preuves additionnelles » n’étaient pas devant le décideur, la réparation demandée d’une réouverture du dossier devant l’ARC n’était pas disponible à la demanderesse. Ces conclusions justifient aussi la radiation de l’avis de demande (JP Morgan aux para 92-94), car elles rencontrent clairement le type de vice fatal que décrit la jurisprudence justifiant l’octroi d’une requête en radiation (JP Morgan aux para 66, 70 et 80).
[47] En l’espèce, la conclusion du juge adjoint trouvant que la demande est manifestement irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie et qu’elle était dénuée de toute possibilité de succès ne souffre pas d’erreur manifeste et dominante. Au contraire, la Décision est conforme aux enseignements de la jurisprudence sur les allégations énoncées dans l’avis de demande. Je considère qu’il n’y a eu aucune erreur « manifeste et dominante » (JP Morgan au para 66).
V. Conclusion et Dépens
[48] Comme la Cour conclut que le juge adjoint n’a pas commis d’erreur qui pourrait être considérée comme « manifeste et dominante », la requête en appel de la Décision doit être rejetée.
[49] Dans ses prétentions écrites, le défendeur recherche ses frais en l’espèce. Par contre, il n’a pas soumis de somme. Ayant considéré toutes les circonstances et en exerçant ma discrétion en vertu de la Règle 400, je n’accorderai aucuns dépens.
[50]
ORDONNANCE dans T-1757-24
LA COUR ORDONNE que :
- La requête est rejetée, sans dépens.
blanc
« Phuong T.V. Ngo »
blanc
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER:
T-1757-24
INTITULÉ:
JULIE COUTURE c AGENCE DU REVENU DU CANADA
REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO EN VERTU DES RÈGLES 51 ET 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS:
LA JUGE NGO
DATE DES MOTIFS:
LE 13 JANVIER 2025
SOUMISSIONS ÉCRITES PAR:
Mathieu Laporte
POUR LA DEMANDERESSE
Arianne Gauthier
POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:
Starnino Mostovac senc
Avocats
Montréal (Québec)
POUR LA DEMANDERESSE
Procureur général du Canada
Montréal (Québec)
POUR LA DÉFENDERESSE

