Date : 20250123
Dossier : IMM-1083-25
Référence : 2025 CF 141
Montréal (Québec), le 23 janvier 2025
En présence de l’honorable madame la juge Saint-Fleur
ENTRE :
GUY KADER OUSSEINOU SIDIBE
demandeur
et
MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
ORDONNANCE ET MOTIFS
VU la requête présentée par le demandeur, Guy Kader Ousseinou Sidibe, sollicitant une ordonnance de sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi émise contre lui, et ordonnant son renvoi vers la Côte d’Ivoire, son pays de citoyenneté, le 24 janvier 2025, jusqu’à ce que ce qu’une décision soit rendue dans sa demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire déposée le 13 janvier 2025 auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC]
LECTURE FAITE du dossier de requête du demandeur et de la réponse déposée au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [Ministre], et ayant considéré les représentations orales des avocates des deux parties lors d’une audience tenue par vidéoconférence le 21 janvier 2025 dans le cadre des séances générales de cette Cour;
CONSIDÉRANT que le sursis d’une mesure de renvoi n’est accordé que si un demandeur satisfait à chacun des éléments du test tripartite énoncé dans les arrêts RJR‑MacDonald Inc c Canada (Procureur général), 1994 CanLII 117 (CSC), [1994] 1 RCS 311 [RJR‑MacDonald] et Toth c Canada (Citoyenneté et Immigration), 1988 CanLII 1420 (CAF) [Toth], c’est-à-dire s’il a démontré que (1) la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une question sérieuse à trancher; (2) le demandeur subirait un préjudice irréparable en cas de rejet de la demande de sursis; et (3) la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi du sursis;
ET CONSIDÉRANT que le test de l’arrêt RJR-MacDonald est conjonctif et il faut satisfaire à chacun de ses trois volets pour que la réparation recherchée soit accordée. Cela dit, les trois volets du test ne sont pas des compartiments étanches pour autant, et ils ne doivent pas être appréciés isolément les uns des autres (The Regents of University of California c I‑Med Pharma Inc, 2016 CF 606 au para 27, conf par 2017 CAF 8; Merck & Co, Inc c Nu‑Pharm Inc, 2000 CanLII 14758 (CF) au para 13). Cela ne signifie toutefois pas que l’un des compartiments puisse être entièrement vide et compensé par les deux autres étant remplis à des niveaux élevés. En bout de piste, la Cour doit être convaincue que chacune des branches du test est satisfaite et aucun des trois volets ne peut être totalement laissé de côté et rescapé par les deux autres;
ET CONSIDÉRANT que la Cour évaluera ces facteurs et exercera son pouvoir discrétionnaire en tenant compte de tous les faits pertinents et déterminera si l’octroi du sursis serait juste et équitable eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire (Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34 aux para 1, 25);
ET CONSIDÉRANT que lorsqu’un sursis est demandé en attente de la détermination d’une demande de contrôle judiciaire du refus d’une demande de report administratif d’un renvoi, l’octroi du sursis accordera en pratique au demandeur la réparation sollicitée, et que l’exigence relative à la « question sérieuse » n’est satisfaite dans de tels cas où si, après avoir « examiné attentivement » les questions, la Cour estime que le demandeur a présenté des « arguments assez solides » ou a démontré qu’il est « vraisemblable que la demande principale soit accueillie », en reconnaissant que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable (Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81 aux para 51, 66–67 [Baron], citant Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148 aux para 8–10 [Wang]; Gill c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 1075 aux para 20–24; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25;
ET CONSIDÉRANT que lorsque le redressement provisoire demandé a l’effet pratique de décider de la demande sous-jacente, le critère de la question sérieuse est plus exigeant. C’est notamment le cas lorsque, comme ici, la décision visée par le recours sous-jacent est celle de ne pas différer un renvoi. Dans un tel cas, le critère de la question sérieuse à débattre devient plus élevé et « se transforme en critère de vraisemblance que la demande sous-jacente soit accueillie » (Wang, au para 11). Les demandeurs doivent alors démontrer une possibilitévraisemblable de succès dans leur demande sous-jacente (Fox c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 346, au para 21);
ET CONSIDÉRANT la preuve et les soumissions des parties, je suis d’avis que le demandeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer qu’il satisfait au test de l’arrêt Toth, parce qu’il n’a pas établi l’existence d’une question sérieuse à trancher, dans le sens qu’il est vraisemblable que la demande sous-jacente soit accueillie, pour les raisons suivantes :
Le demandeur, Guy Kader Ousseinou Sidibe, est citoyen de la Côte d’Ivoire. Il est arrivé au Canada le 11 septembre 2017 muni d’un visa d’études valide jusqu’au 22 septembre 2018. Il est père de deux jeunes enfants et ainsi que d’un enfant à naître;
Le 10 décembre 2022, un agent principal d’IRCC, a rejeté la demande Examen des risques avant renvoi [ERAR] du demandeur, parce qu’il n’a pas démontré l’existence de risques de retour dans son pays. L’agent ERAR conclu que les raisons pour lesquelles le demandeur de souhaite pas retourner en Côte d’Ivoire, soit le fait qu’il a fondé une famille au Canada, qu’il n’a pas de contact avec sa famille au pays, car il s’est marié sans leur consentement, et que son père qui souhaite qu’il retourne au pays, ne sont pas des risques énoncés aux articles 96 et 97 de la LIPR. Le demandeur n’a pas démontré de lien entre la preuve documentaire sur la situation des droits dans son pays et sa situation personnelle;
Le 14 janvier 2025, le demandeur demande à l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC] le report de son renvoi en Côte d’Ivoire, parce qu’il souhaite suivre une thérapie pour soigner sa dépendance à la drogue afin d’être présent pour la naissance de son troisième enfant, et ce, jusqu’à ce que la décision relativement à sa demande de résidence permanente pour des considérations d’ordre humanitaire (CH) qu’il a déposé le 13 janvier 2025 soit traitée;
Le 15 janvier 2025, l’Agente refuse de reporter son renvoi. Le jour même, le demandeur a soumis une demande d’autorisation et contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de l’Agente et a soumis la présente requête en sursis;
L’Agente a tenu compte de l’allégation du demandeur voulant que sa mère et lui aient été menacés par un ami de qu’il aurait perdu l’argent en raison de mauvais investissements. Considérant le peu de détails fournis par le demandeur et l’absence au dossier, il était raisonnable pour l’Agente de conclure que le demandeur n’a pas démontré l’existence de risques de retour pour lui en Côte d’Ivoire;
Tout d’abord le demandeur n’a pas démontré qu’il souffre d’une condition médicale l’empêchant de voyager, ou pour laquelle il ne pourrait pas obtenir de soins en Côte d’Ivoire. Ensuite, il n’a pas démontré qu’il serait exposé à une menace à sa vie, de sanctions excessives ou de traitement cruels et inusités en Côte d’Ivoire (Shpati c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CAF 286, aux para 41–44);
L’Agente a pris en compte l’information disponible sur le site internet d’IRCC, dont la capture d’écran est au dossier indiquant qu’au moment de sa décision le 15 janvier 2025, le temps de traitement d’une demande CH est d’approximativement 4 ans. Lors de l’audience, le demandeur a fait l’argument que ce délai inclut le certificat de sélection du Québec, alors que la première étape de la demande sous-jacente pourrait être traitée dans un délai allant de 6 mois à 2 ans. Cela n’est pas en preuve au dossier. Je suis d’accord avec le défendeur, une demande pour les raisons humanitaires n’est pas une raison pour retarder un renvoi pendant si longtemps, un délai pouvant aller jusqu’à plusieurs années.
Le demandeur vit avec une dépendance à l’alcool et à la drogue et souhaite suivre une thérapie pour la vaincre. Cela ne justifie pas le report de son renvoi, puisqu’il n’a pas de statut légal au Canada;
Un agent de renvoi n’a ni le pouvoir ni l’obligation de mener un examen approfondi des considérations d’ordre humanitaire, incluant l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce rôle est plutôt dévolu à un agent chargé d’examiner une demande pour motifs humanitaires. Baron souligne qu’ilest clair que l’agent « n’est pas tenu d’effectuer un examen approfondi de l’intérêt supérieur des enfants avant d’exécuter la mesure de renvoi » (au para 57). Dans le contexte d’une telle demande, l’intérêt supérieur des enfants touchés ne constitue pas une considération prépondérante. En surplus, l’Agente ne peut que considérer l’intérêt de l’enfant à court terme (Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130 au para 61; Diallo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1443);
L’Agente a analysé l’intérêt supérieur des enfants mineurs du demandeur. Cependant, cette considération ne saurait primer sur tout le reste;
L’Agente a bien exprimé que la grossesse ne justifie pas en elle-même le report du renvoi, et le demandeur doit démontrer des circonstances spéciales ou impérieuses liées à la grossesse qui militent en faveur du report, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce (Dwyer c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 919, au para 27);
Je suis d’accord avec le défendeur qui affirme que la décision présente une analyse claire des allégations du demandeur en fonction de la preuve soumise, mais qu’il exprime son désaccord avec la Décision sans démontrer qu’elle est déraisonnable;
Après analyse, la Cour ne peut donc identifier aucun élément de preuve suffisant pour satisfaire aux exigences sévères démontrant que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente soulève une question sérieuse à trancher et qu’il est vraisemblable qu’elle soit accueillie (Baronaux para 51, 66–67);
ET CONSIDÉRANT que le défendeur soumet que cette Cour devrait rejeter la présente requête en sursis du fait que le demandeur a commis plusieurs infractions de la LIPR et qu’il ne se présente donc pas avec les mains propres et que ce seul fait a déjà mené la Cour à rejeter des requêtes en sursis ou à le considérer comme élément faisant pencher la balance des inconvénients en faveur du Ministre pour le rejet de la requête en sursis (Baron au para 65);
ET CONSIDÉRANT que le demandeur a commis plusieurs infractions à la LIPR depuis son arrivée au Canada en 2017 qui se résument de la manière suivante :
Il a cessé d’étudier alors qu’il avait été admis sur un permis d’étude;
Il est demeuré illégalement au Canada pendant 3 ans et demi sans faire aucune démarche pour régulariser son statut;
Il a travaillé illégalement à plus d’un endroit sans avoir de permis de travail valide;
Le demandeur a été intercepté par l’ASFC au Nouveau-Brunswick, le 26 mai 2022. Un rapport d’interdiction de territoire a été rédigé en application de l’article 44 de la LIPR parce qu’il est resté au Canada au-delà de la période de séjour autorisé. La possibilité de présenter une demande ERAR a été offerte. Une mesure d’exclusion a été émise et des conditions lui ont été imposées, dont celle de se rapporter une fois par semaine à l’ASFC et faire ses changements d’adresse par écrit. Il a cessé de se rapporter et il a déménagé dans une autre province (Québec) sans faire son changement d’adresse;
Le 11 septembre 2024, le demandeur a été intercepté par un agent de police pour une infraction au Code de la route;
Le 12 septembre 2022, le demandeur ne s’est pas présenté à l’ASFC et il n’était pas possible de le joindre;
Le 9 décembre 2022, l’ASFC a lancé un mandat d’arrestation contre le demandeur;
Le demandeur ne s’est pas présenté à son entrevue du 18 novembre 2024 alors que ce rendez-vous avait été convenu avec lui par téléphone. Il n’a fait aucune démarche pour contacter l’ASFC;
Il a été intercepté par le Service de police de Laval le 25 novembre 2024;
Le 3 octobre 2024, le demandeur a été libéré sous caution par la Section de l’immigration [SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, avec pour conditions de, notamment, résider en tout temps avec son garant et de suivre un programme de thérapie pour consommation d’alcool et de drogue et de faire part à l’ASFC de la progression. Il devait aussi se rapporter à l’ASFC en personne une fois par semaine;
Entre le 15 octobre et le 14 novembre 2024, le demandeur a omis de se rapporter à l’ASFC. Son garant a été contacté et il a confirmé que le demandeur était allé vivre chez la mère de ses enfants;
Le demandeur a été convoqué aux bureaux de l’ASFC le 18 novembre 2024, mais il ne s’est pas présenté. Un second mandat d’arrestation a été lancé contre le demandeur;
Le 25 novembre 2024, le demandeur a été intercepté par des policiers et a été arrêté. Lors de cette arrestation, il a tenté de fuir les policiers. Le demandeur a été détenu à partir de cette date et sa détention a été maintenue par la SI jusqu’à ce jour;
Le statut du demandeur au Canada est expiré depuis plus de 6 ans et durant toute cette période il a résidé clandestinement au Canada. Il a tenté à de multiples reprises de se soustraire à l’application de la loi en ne respectant pas les conditions qu’il s’était engagé à respecter auprès de l’ASFC, et en tentant d’échapper à son arrestation. Je suis d’accord avec le défendeur. Le fait que le demandeur ne se présente pas avec les mains propres devant cette Cour fait pencher la balance des inconvénients en faveur du Ministre pour le rejet de la requête en sursis;
ET CONSIDÉRANT que, vu les conclusions de la Cour sur la question sérieuse et la balance des inconvénients, celles-ci suffisent pour rejeter la demande en sursis et il n’est pas nécessaire d’analyser les critères du préjudice irréparable;
ET CONSIDÉRANT qu’un sursis d’exécution est une mesure extraordinaire pour laquelle le demandeur devait établir des circonstances spéciales et impérieuses donnant ouverture à une intervention judiciaire exceptionnelle, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
ORDONNANCE au dossier IMM-1083-25
LA COUR ORDONNE que :
- La requête demandant le sursis de l’exécution de la mesure de renvoi concernant le demandeur est rejetée, sans dépens.
« L. Saint-Fleur »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
IMM-1083-25
INTITULÉ :
GUY KADER OUSSEINOU SIDIBE c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE :
VIDÉOCONFÉRENCE
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 21 JANVIER 2025
ORDONNANCE ET motifs :
LA JUGE SAINT-FLEUR
DATE DES MOTIFS :
LE 23 JANVIER 2025
COMPARUTIONS :
Me Sophie Demers
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE
Me Zofia Przybytkowski
Pour La PARTIE DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Aide Juridique de Montréal Montréal (Québec)
Pour LA PARTIE DEMANDERESSE
Procureur général du Canada Montréal (Québec)
Pour La PARTIE DÉFENDERESSE

