Date : 20240227
Dossier : T-6-23
Référence : 2024 CF 319
Ottawa (Ontario), le 27 février 2024
En présence de l’honorable madame la juge Ngo
ENTRE :
LUC BIBAUD
Demandeur
et
BELL SOLUTIONS TECHNIQUES INC.
Intimée
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1] Luc Bibaud [Demandeur] a présenté une requête par écrit en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles] visant l’appel d’une ordonnance rendue par le juge adjoint Duchesne du 19 décembre 2023 [Ordonnance], en vertu de la règle 51 des Règles, qui a radié la demande de contrôle judiciaire du demandeur sans possibilité de modification.
[2] Pour les motifs qui suivent, la requête est rejetée.
I. Faits
[3] Le dossier du demandeur a pris naissance à la suite d’une enquête et le rapport d’une enquêtrice externe au sujet d’une plainte en vertu de l’article 127.1 du Code canadien du travail, LRC 1985, L-2 [Code]. La plainte allègue des actes de harcèlement que le demandeur a subi. Le demandeur est employé de Bell Solutions Techniques Inc. [BST].
[4] Le 17 novembre 2022, à la fin de l’enquête portant sur la plainte du demandeur, l’enquêtrice soumet son rapport. Je ne répéterai pas les détails de la plainte du demandeur ni les conclusions de l’enquêtrice, car l’analyse portant sur l’appel de l’Ordonnance ne requiert pas une évaluation sur le fond de la conclusion de l’enquêtrice. La question qui se pose devant la Cour est centrée sur l’analyse qui a mené à l’Ordonnance radiant la demande de contrôle judiciaire.
[5] Le 3 janvier 2023, le demandeur dépose une demande de contrôle judiciaire pour contester le rapport de l’enquêtrice en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7 [LCF]. Dans sa demande, le demandeur désigne BST au nom de la partie défenderesse. Entre autres, le demandeur cherche à « déclarer nul [sic] l’enquête ainsi que la conclusion émise par l’Enquêtrice le 17 novembre 2022, et rendre le jugement qui aurait être rendue [sic]. Renvoyer la plainte déposée par le demandeur à un autre enquêteur externe différent. »
[6] Le 17 février 2023, BST dépose une requête demandant que BST soit retiré comme défenderesse désignée stipulant que le Procureur général du Canada devrait être la partie défenderesse en vertu du paragraphe 302(2) des Règles. Si la Cour retire BST de l’intitulé de la cause, BST voudrait néanmoins être intervenante au dossier. Selon BST, ce dernier se dit être un « office fédéral » au sens de l’article 2 de la LCF, et pour cette raison, elle ne pourrait pas être désignée comme la partie défenderesse en vertu de l’alinéa 303(1)a) des Règles.
[7] Le demandeur et le Procureur général du Canada ont contesté la requête de BST et sa position qu’elle est un « office fédéral ». Le demandeur avait constaté que BST est une entreprise privée tandis que le Procureur général du Canada, de sa part, allègue que BST n’est pas un « office fédéral ». Elle est la défenderesse désignée appropriée, car elle est la partie directement touchée par la demande dans un litige décrit comme étant privé.
[8] Le 16 août 2023, la Cour rejette la requête que BST dépose pour retirer son nom (Bibaud c Bell Solutions Techniques Inc., 2023 CF 1113 [Bibaud]). Le juge Roy effectue une analyse approfondie pour préciser la définition d’un « office fédéral », et il conclut que BST n’est pas un « office fédéral ». Le juge Roy rejette la requête déposée par BST visant à être retirée de l’intitulé de la cause à titre de défenderesse, et cette décision n’a pas été portée en appel.
[9] Le 5 octobre 2023, BST dépose une requête afin d’obtenir une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire du demandeur. BST soutient que la conclusion dans Bibaudque BST n’est pas un « office fédéral » signifie que la décision de l’enquêtrice externe ne relevait pas de la compétence de la Cour fédérale, et donc un examen de contrôle judiciaire à ce niveau n’est pas permis. Malgré que BST a consenti à une prorogation de délai pour que le demandeur dépose son dossier de réponse qui aurait réfuté la requête de BST, le demandeur ne l’a pas déposé.
[10] Le 19 décembre 2023, le juge adjoint Duchesne accorde la requête de BST et ordonne la radiation de demande de contrôle judiciaire du demandeur sans possibilité de modification.
[11] Le 16 janvier 2024, le demandeur dépose son dossier de demande d’appel de l’Ordonnance du juge adjoint Duchesne.
II. La question en litige et la norme de contrôle
[12] En déposant sa requête, il est clair que le demandeur veut contester l’Ordonnance du juge adjoint. Cependant, son dossier de requête, ses prétentions écrites et sa réplique n’identifient pas l’erreur, ou les erreurs, par le juge adjoint justifiant l’intervention de la Cour. En lisant son dossier de requête et sa réplique, la Cour constate que le demandeur répète ses arguments et motifs portant sur : (1) les circonstances qui ont fait l'objet de la plainte contre BST, (2) le processus de l’enquête (3) les conclusions tirées par l’enquêtrice (dont le demandeur conteste) et (4) les arguments au sujet du débat si BST est un « office fédéral ».
[13] BST cite l’arrêt Blank c Canada (Justice), 2021 CF 47 [Blank] aux paragraphes 25 à 28, qui détermine la norme d’intervention qu’une cour doit considérer pour une question portant sur l’appel d’une décision prise par un juge adjoint.
[14] L’arrêt Blank résume les principes établis dans la jurisprudence pour la norme de contrôle applicable dans le contexte des appels des décisions prises par des juges adjoints à la Cour fédérale. Cette norme de contrôle est celle de la décision correcte pour toute question de droit, et celle de l’erreur « manifeste et dominante » pour les questions de fait ou mixte de fait et de droit (Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215).
[15] L’erreur qui a trait à une question de droit permet à la Cour de substituer son opinion tandis que l’erreur « manifeste et dominante » requiert que la Cour accorde une retenue à un degré élevé. Une erreur « manifeste » est une erreur évidente, tandis qu’une erreur « dominante » signifie une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur « manifeste et dominante », on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier (South Yukon Forest Corp. c R., 2012 CAF 165, 4 BLR (5th) 31, au para 46).
[16] La question en litige est de savoir si le juge adjoint a commis une erreur en radiant la demande de contrôle judiciaire sans possibilité de modification.
III. Questions préliminaires
[17] BST souligne que le demandeur tente de soumettre une preuve, en ajoutant de nouveaux documents au dossier devant la Cour et qui n’ont pas été présentés devant le juge adjoint. BST souligne que le demandeur présente des arguments qu’il aurait pu avancer lors de la requête.
[18] À l’appui de ses arguments, quant à la « nouvelle preuve » et au défaut du demandeur de présenter les arguments au moment de la requête de rejet tranchée par le juge adjoint Duchesne, BST cite les décisions que cette Cour a rendues, notamment les arrêts Dermaspark Products Inc. v Prestige MD Clinic, 2022 FC 1550 et James River Corp of Virginia v Hallmark Cards, Inc. 1997 CanLII 4863.
[19] Plus encore, la jurisprudence est claire sur l’analyse applicable pour un appel d’une décision d’un juge adjoint. Cette analyse focalisera sur le dossier de requête qui était devant lui ou elle (Canjura c Canada (Procureur général), 2021 CF 1022 [Canjura] au para 12). La Cour peut aussi considérer des nouveaux éléments de preuve que dans des cas exceptionnels suivants: (1) si les preuves n’auraient pas pu être disponibles auparavant; (2) l’admission de ces preuves servira les intérêts de la justice; (3) si les preuves aident la Cour; et (4) l’admission de ces preuves ne causera pas un préjudice sérieux à la partie adverse (Canjuraau para 12, citant Fondation David Suzuki c Canada (Santé), 2018 CF 379 au para 37).
[20] Dans sa réplique, le demandeur répète ses arguments sur le fond du rapport de l’enquêtrice externe, ses arguments au sujet de la définition de « office fédéral » et sa position que sa demande de contrôle judiciaire devrait pouvoir continuer. Selon le demandeur, sa demande de contrôle judiciaire « n’enlève pas le caractère public d’être capable de faire valoir ses droits auprès de la Cour fédérale. »
[21] Or, en évaluant le dossier, je détermine que le demandeur ne satisfait pas l’exigence pour que cette Cour déroge à la règle générale étant que le seul dossier qui devrait être considéré en appel devrait être celui qui a été considéré devant le juge adjoint. Le demandeur n’a pas fourni une réponse ni une preuve pour justifier une exception à la règle générale.
[22] Je conclus que seuls les arguments et le dossier devant le juge adjoint Duchesne seront pris en considération dans le cadre de mon analyse de l’appel de son Ordonnance. Je ne considère pas les arguments ou les documents supplémentaires qui n’ont pas été présentés par le demandeur au juge adjoint.
IV. Analyse
[23] Ayant considéré l’Ordonnance du juge adjoint, la décision de la Cour dans Bibaud, les dossiers et les prétentions écrites des parties, je conclus que le demandeur n’a pas démontré une erreur de droit, ni une erreur de fait ni une erreur mixte de fait et de droit « manifeste et dominante » qui se trouve dans la décision du juge adjoint.
[24] Le juge adjoint a correctement identifié le test et les facteurs établis par la jurisprudence lors d’une requête en radiation dans le contexte d’une demande de contrôle judiciaire.
[25] Les facteurs que le juge adjoint doit considérer exigent que le juge adjoint détermine si l’avis de demande est « manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli », ou si l’avis est affecté d’un vice fondamental et manifeste, et dans ce cas, il se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirment à la base la capacité de la Cour à instruire la demande. Ces facteurs sont cités dans l’Ordonnance, et la jurisprudence incluant JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c Canada (Revenu national), 2013 CAF 250, [2014] 2 RCF 557 [JP Morgan] au paragraphe 37, parmi d’autres. En se penchant sur les principes de JP Morgan, le juge adjoint a considéré que l’avis de demande ne révèle aucune action recevable en droit administratif qui peut être introduite devant la Cour fédérale.
[26] BST soutient que cette conclusion est la suite logique de la décision du juge Roy dans Bibaud.
[27] Je suis d’accord avec l’argument de BST. Je ne décèle aucune erreur de droit ni une erreur « manifeste et dominante » justifiant l’intervention de la Cour.
[28] Il est évident que la compétence de la Cour fédérale en matière de contrôle judiciaire est fixée par les articles 2(1) et 18.1 de la LCF, et stipule que le contrôle judiciaire porte sur une décision rendue par un « office fédéral ».
[29] Il est aussi évident qu’à la lumière de la conclusion du juge Roy, BST n’était pas un « office fédéral ».
La conséquence de cette conclusion touche au cœur de la compétence de la Cour fédérale en contrôle judiciaire. En d’autres mots, la conclusion dans Bibaudest déterminative que cette Cour ne peut être saisie de la demande du demandeur en contrôle judiciaire, car BST ne s’agit pas d’un « office fédéral »
.
[30] Je répète les conclusions pertinentes du juge Roy qui avait conclu que BST n’était pas un « office fédéral »
au sens de la définition qui se trouve dans la LCF :
A. BST n’exerçait aucun pouvoir au sujet du rapport de l’enquêtrice externe qui doit faire l’objet du contrôle judiciaire, et BST n’a rien décidé. En considérant le Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, DORS/2020-130 [Règlement] adopté en vertu du Code, la Cour conclut que le rôle de l’employeur n’est pas décisionnel sous le régime du Règlement (Bibaudau para 51).
B. « la demande de contrôle judiciaire de M. Bibaud ne concerne en aucune manière une décision ou ordonnance de BST, ou un acte donnant droit à une réparation de droit public. La demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l’article 18.1 est à l’égard du rapport préparé par une enquêtrice externe choisie à partir d’une liste créée par le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail. Le rapport d’enquête est produit aux termes de l’article 30 du Règlement à la suite d’une enquête qui doit être tenue, dit le Règlement. La conclusion recherchée en contrôle judiciaire est non équivoque et elle ne traite que du rapport d’enquête. Cela n’a rien à voir avec BST. » (Bibaudau para 54).
C. En traitant des différences entre le rôle et le pouvoir de BST et de l’enquêtrice, le juge Roy constate que « le pouvoir que veut contester le demandeur est celui de l’enquêtrice, une personne différente de BST » et que « BST n’est pas un office fédéral pour ce qui s’agit de la décision contestée en notre espèce. BST n’exerçait pas une compétence ou des pouvoirs prévus par une loi fédérale à l’égard de ce qui est contesté par M. Bibaud, à savoir le rapport de l’enquêtrice externe. » (Bibaudau para 55)
[31] Vu que la question sur la compétence de la Cour est clairement liée à la conclusion du juge Roy dans Bibaud, il est donc entièrement raisonnable que le juge adjoint Duchesne s’appuie sur cette conclusion en traitant la requête en radiation de la demande de contrôle du demandeur. C’est ce qu’il a fait dans son analyse à la page 2 et 3 de l’Ordonnance.
[32] L’Ordonnance indique clairement que la conclusion dans Bibaudsignifie que la Cour ne peut être saisie de la demande de contrôle judiciaire du demandeur. Ceci a mené à la suite logique par le juge adjoint que la demande souffrait d’un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirment à la base la capacité de la Cour fédérale à instruire la demande et est voué à l’échec. La conclusion de la radiation de l’avis de demande de contrôle judiciaire était appropriée. Je ne décèle aucune erreur de droit ni aucune erreur « manifeste et dominante » justifiant l’intervention de la Cour.
[33] Il est aussi raisonnable que le juge adjoint ait conclu que ce vice fondamental et manifeste ne peut être « corrigé »
et que la modification des allégations contenues dans la demande de contrôle judiciaire du demandeur ne peut surmonter le vice fondamental et manifeste. Je ne décèle aucune erreur de droit ni aucune erreur « manifeste et dominante » justifiant l’intervention de la Cour.
[34] En reposant sur la norme de contrôle applicable pour les appels de décisions prises par un juge adjoint, je conclus que le juge adjoint Duchesne n’a pas commis d’erreur susceptible à être considérée comme étant « manifeste et dominante »
.
[35] La requête du demandeur devrait donc être rejetée.
[36] Quoique BST a identifié qu’elle cherche ses dépens, aucune somme n’a été soumise.
[37] Ayant considéré toutes les circonstances et en exerçant ma discrétion en vertu de la règle 400 des Règles, je n’accorde aucuns dépens.
ORDONNANCE dans T-6-23
LA COUR ORDONNE que :
- La requête est rejetée, sans dépens.
blanc
« Phuong T.V. Ngo »
blanc
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER:
T-6-23
INTITULÉ:
LUC BIBAUD c BELL SOLUTIONS TECHNIQUES INC.
REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA, ONTARIO EN VERTU DES RÈGLES 51 ET 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
ORDONNANCE ET MOTIFS:
LA JUGE NGO
DATE DES MOTIFS:
LE 27 FÉVRIER 2024
SOUMISSIONS ÉCRITES PAR:
Luc Bibaud
POUR LE DEMANDEUR
Me Maryse Tremblay et Me Xavier Berwald-Grégoire
POUR L’INTIMÉE
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER:
Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L.
Montréal (Québec)
POUR L’INTIMÉE

